Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime d'attachement" chez SANTECLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTECLAIR et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419003136
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SANTECLAIR
Etablissement : 42870497700043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’ATTACHEMENT

Entre :

La Société SANTECLAIR, Société anonyme, au capital social de 3 834 029 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977, dont le siège social est situé 7 mail Pablo Picasso - 44000 Nantes, représentée par …………………. en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • La fédération CFDT Communication Conseil et Culture,

Représenté par …………………. - Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CGT

Représenté par …………………. - Délégué Syndical,

D’autre part,


SOMMAIRE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES 5

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 5

Article 3.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

Article 3.3 - Révision 5

Article 3.4 - Dénonciation 6

Article 3.5 - Consultation et dépôt 6

ANNEXE 7

PRÉAMBULE

La Direction de la Société SANTECLAIR a souhaité mener une réflexion globale sur la rémunération versée aux salariés.

Ainsi, afin de renforcer l’attractivité de l’entreprise et de mettre un terme aux difficultés rencontrées aujourd’hui en matière de recrutement, il a tout d’abord été envisagé d’intégrer à la rémunération mensuelle brute de base (i) la prime de 13ème mois et (ii) la prime de vacances.

Une négociation a été menée en ce sens avec les Organisations Syndicales représentatives et ce afin de conclure un Accord de Performance Collective (APC) sur le sujet.

Parallèlement à cette négociation, la Direction de SANTECLAIR a également souhaité revoir les modalités de calcul de la prime d’attachement dont bénéficient les salariés.

La Direction a à cet égard fait part aux Organisations Syndicales représentatives de sa volonté de :

  • revoir les modalités de calcul de cette prime telles qu’elles sont aujourd’hui envisagées par le Statut du Personnel SANTECLAIR ;

  • en appliquant strictement les dispositions prévues par la Convention collective de branche à ce sujet.

Le retour à une application des dispositions conventionnelles concernant la base de calcul de la prime d’attachement aurait été possible par une simple dénonciation d’usage par l’employeur. L’équipe de direction a cependant privilégié la voie de la négociation.

C’est dans ce contexte et en prenant en compte l’objectif de renforcement du dialogue social au sein de l’entreprise, que les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant établi d’un commun accord :

  • Le 10 juillet 2018

  • Le 18 juillet 2018

  • Le 11 septembre 2018

  • Le 11 octobre 2018

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ACCORD

Aujourd’hui, l’article 11 du Statut du personnel SANTECLAIR prévoit que « la prime d’ancienneté est déterminée conformément au barème de la convention collective nationale de l’Assistance qui définit la prime d’attachement » et précise que « la prime d’ancienneté est versée mensuellement et calculée sur le salaire annuel de base ».

Il a été décidé, dans le cadre des négociations du présent accord, de revoir les modalités de calcul de cette prime d’attachement, prime octroyée mensuellement aux salariés des niveaux B à F dès lors qu’est révolue la 3ème année de présence effective dans l’entreprise.

Sans revenir sur le principe même du versement de cette prime pour les salariés concernés, il a été décidé de faire à l’avenir une stricte application des dispositions de l’article 53 de la Convention collective de l’Assistance prévoyant que la prime d’attachement est fonction de la « rémunération annuelle garantie de la fonction considérée » et non plus « calculée sur le salaire de base » comme l’envisageait l’article11 du Statut du personnel SANTECLAIR.

Il sera donc fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une stricte application des dispositions de l’article 53 de la Convention collective de l’Assistance.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’article 11 des Statuts du personnel SANTECLAIR, ces dispositions cessant par conséquent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Afin de limiter l’éventuel impact négatif de cette mesure sur le salaire brut global des salariés percevant une prime d’attachement à l’entrée en vigueur de l’accord, une comparaison sera faite au 31 décembre 2018 entre le calcul résultant de l’application de l’article 11 du Statut du personnel et celui résultant de l’application stricte de l’article 53 de la Convention collective. Le montant correspondant à l’éventuelle différence entre ces deux calculs sera intégré au salaire de base (cf. exemple en annexe). Cette comparaison ne sera faite qu’une seule fois pour l’entrée en vigueur du présent accord.

S’agissant enfin des salariés à temps partiel, il est rappelé que :

  • la durée de l’ancienneté acquise par ces salariés est identique à celle des salariés à temps plein ;

  • le montant de la prime d’attachement, calculé sur la base de la rémunération annuelle garantie de la fonction, est proportionnel à leur durée du travail.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01er mars 2019.

Article 3.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront sur demande des parties afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 3.3 - Révision

Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dans cette hypothèse, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 3.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Article 3.5 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Nantes, le février 2019 en 4 exemplaires.

Pour la fédération F3C CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour la Société

ANNEXE

Exemples de comparaison au 31 décembre 2018 entre le calcul résultant de l’application de l’article 11 du Statut du personnel et celui résultant de l’application stricte de l’article 53 de la Convention collective.

Cas 1

Un salarié échelon E dont la rémunération annuelle brute, incluant 13ème mois et prime de vacances, s’élève à 30.000€ brut et qui a eu 11 ans d’ancienneté en 2017.

D’après les dispositions statutaires et conventionnelles, la prime d’attachement annuelle s’élève à :

30.000/13,5*13*10% = 2.888,89€

D’après l’application de l’article 53 de la Convention collective de l’Assistance, la prime d’attachement s’élève à :

25.325*10% = 2.532,5€

Il en résulte un écart annuel brut de 356,39€.

Ainsi, la rémunération annuelle brute du salarié concerné sera portée à 30.356,39€ hors ancienneté à l’entrée en vigueur de l’accord.

A noter : le différentiel ainsi calculé au 31/12/2018 s’ajoute à la rémunération au moment de l’entrée en vigueur de l’accord. Si le salarié a bénéficié d’une augmentation au 01/01/2019 portant sa rémunération à 31.000€, il percevra 31.356,39€ annuel brut hors ancienneté à compter du 01/03/2019.

Cas 2

Un salarié échelon E dont la rémunération annuelle brute, incluant 13ème mois et prime de vacances, s’élève à 30.000€ brut et qui a eu 11 ans d’ancienneté le 01/12/2018.

D’après les dispositions statutaires et conventionnelles, la prime d’attachement annuelle s’élève à :

30.000/13,5*13*8%/12*11 + 30.000/13,5*13*10%/12 = 2.359,26€

Soit 8% sur 11 mois et 10% sur le mois de décembre.

D’après l’application de l’article 53 de la Convention collective de l’Assistance, la prime d’attachement s’élève à :

25.325*8%/12*11+25.325*10%/12 = 2.068,21€

Il en résulte un écart annuel brut de 291,05€.

Ainsi, la rémunération annuelle brute du salarié concerné sera portée à 30.291,05€ hors ancienneté à l’entrée en vigueur de l’accord.

Cas 3

Un salarié échelon D dont la rémunération annuelle brute, incluant 13ème mois et prime de vacances, s’élève à 23.000€ brut et qui a eu 3 ans d’ancienneté en 2017.

D’après les dispositions statutaires et conventionnelles, la prime d’attachement annuelle s’élève à :

23.000/13,5*13*2% = 442,96€

D’après l’application de l’article 53 de la Convention collective de l’Assistance, la prime d’attachement s’élève à :

22.267*2% = 445,34€

Les dispositions conventionnelles sont plus favorables sur l’année 2018.

Ainsi, la rémunération annuelle brute du salarié concerné sera inchangée (23.000€) à l’entrée en vigueur de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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