Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMSP DE TRAVAIL" chez ISOROL SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISOROL SAS et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004403
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ISOROL
Etablissement : 42873183000017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE et du CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
* La Société SAS ISOROL, dont le siège social est situé 21 rue de l’Ecluse, à Criquetôt l’Esneval, immatriculée sous le numéro RCS 428 731 830 00017, représenté par Monsieur XXX , en qualité de Président
Ci après dénommée « l’entreprise »
D'UNE PART
* Monsieur XXX , agissant en sa qualité de membre titulaire élu du CSE,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART
Préambule :
En regard de la loi N° 2008-789 du 20/08/2008 relatif à l’aménagement du temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, les parties ont engagé une réflexion sur le temps de travail dans l’objectif de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail en instituant une annualisation de la durée du travail.
L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Les dispositions prises doivent ainsi permettre d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ISOROL, dans un contexte extrêmement concurrentiel et imprévisible, de satisfaire les commandes des clients et de pérenniser les emplois de ses salariés.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée dans les différents ateliers de production, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’entreprise a engagé des négociations.
Ainsi en l’absence de délégué syndical, des négociations ont été engagées en présence du représentant du personnel.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société ISOROL dont le siège social est situé 21 rue de l’Ecluse à CRIQUETO L’ESNEVAL (76 280)
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Article 1-2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés rattachés aux ateliers de production : agents de productions, menuisiers PVC, hors chefs d’atelier et techniciens du bureau d’étude. Travaillant à temps complet pour l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, …), ainsi qu’aux intérimaires, quelle que soit la nature de leur horaire. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.
Article 2 : période de référence
L’annualisation sera effectuée sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année 2020, la période d’annualisation débutera à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord et se terminera le 31 décembre 2020 en tenant compte des semaines déjà travaillées depuis le 1er janvier 2020.
Article 3 : aménagement du temps de travail sur l’année
A ce jour, le temps de travail effectif de ces salariés est établi à 37,5 heures par semaine, sur la base d’un volume d’heures supplémentaires de 2.5 heures par semaine payées et majorées, en réponse au cadre légal du paiement des heures supplémentaires.
L’accord maintient cet horaire et ce volume d’heures supplémentaires à l’année, de manière à ce que les salariés ne subissent pas de perte financière.
L’accord prévoit que la durée moyenne de travail effectif pendant la période d’annualisation est donc fixée à 37.5 heures par semaine, soit 1 717.50 heures de travail effectif par an, ce qui correspond au calcul suivant :
Nombre de jours calendaires 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire - 104 jours (52 semaines X 2 jours)
Nombre de jours fériés - 7 jours (hors journée de solidarité)
Congés payés - 25 jours (5 semaines X 5 jours ouvrés + jours de fractionnement le cas échéant)
Soit un nombre de jours travaillés par an de 229 jours (y compris journée de solidarité) * 7.5 heures = 1 717.50 heures par an, dont 114 heures supplémentaires majorées à 25% par an.
Ce calcul est définitif, et n’aura pas à être calculé chaque année.
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Article 4 : modalités pratiques de l’accord
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
La durée journalière maximale
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures.
La durée minimale journalière : 0 heure
La durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire maximale dans le cadre de cet accord est fixée à 48 heures par semaine
La durée hebdomadaire minimale
La durée hebdomadaire minimale est de 0 heure.
La durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail pourra être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail du salarié, sans excéder six jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne définie (37.5 h)
Les heures comprises entre 37.5 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Elles viendront compenser des semaines avec un volume d’heures inférieures à la durée moyenne de 37.5 heures.
Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif.
S’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 717.50 heures de travail effectif a été dépassée, les heures au-delà de cette durée annuelle, seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail.
Ces heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée ce régime de décompte du temps de travail sur l’année, est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement, qui est égal à trente sept heures 30 minutes. Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée moyenne annualisée du travail, c’est-à-dire indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois. Afin d’éviter des régularisations négatives en fin de période, les heures d’absences non payées sont déduites sur le bulletin du mois concerné, à raison du nombre d’heures de travail prévu par l’horaire de modulation du mois ou de la semaine considérés.
Les heures effectuées au-delà de 37.5 heures par semaine, entrent dans le cadre de la modulation et ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute fixée par le présent accord seront considérées comme des heures supplémentaires et payées sur la période paie correspondante.
Le compteur d’heures effectuées est géré au fur et à mesure de l’année avec pour objectif qu’en fin d’année, il soit au plus près des 1 717.50 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 717.50 heures (base moyenne de 37 heures 30 minutes) sont des heures supplémentaires, payées comme telles sur la paie de janvier, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 717.50h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /37.5h, soit 45.80
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/45.80 = 39.21
Supplément de rémunération dû : 1796 – 1717.50 = 78.50 heures suppl. à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.80 = 43.14
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération dû : 1976 – 1717.50 = 258.50 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 366.32h (8h * 45.80 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 2.66h (1976-1607-366.32)
Article 6: programmation des horaires
Article 6.1 Le contrôle de la durée du travail
Le calcul du temps de travail s’effectuera sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.
Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail est, depuis l’application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.
Ainsi, en fonction des périodes d’activité dites « basses » ou « hautes, l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail des salariés concernés en fonction de ses commandes puisque les périodes basses et hautes d’activité de l’entreprise dépendent directement des besoins de l’entreprise.
Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel prévisionnel qui pourra varier selon les spécificités propres à chaque atelier concerné (par exemple : le planning indicatif d’un apprenti devra prendre en compte les horaires de travail effectués en centre de formation).
Le chef d’atelier en accord avec les responsables hiérarchiques établit le calendrier annuel prévisionnel des ateliers concernés, après consultation du comité social et économique, s’il existe et le communiquera aux intéressés par voie d’affichage, au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1. La consultation des représentants du personnel a lieu au moins un mois avant le début de ladite période.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période. Toute modification des dates de planning devra faire l’objet d’un délai de prévenance d’une semaine et avoir été validé par la direction. (le lundi de la semaine S-1 pour la semaine S).
Sauf, lorsque la situation l’exigera, par exemple la nécessité de pallier à l’absence d’un salarié ou en cas de travaux urgents ou surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes, le chef d’atelier en accord avec les responsables hiérarchiques préviendra le personnel concerné au minimum 72 heures à l’avance.
Le comité social et économique, s’il existe, sera informé de ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.
Ces mêmes documents doivent parallèlement être transmis à l’inspection du Travail, comme tout horaire ou modification d’horaire en application de l’article D 3171-17 du Code du travail.
L’horaire collectif fixé par le calendrier annuel peut être réparti de manière égale ou inégale tous les jours de la semaine.
La répartition choisie devra en tout état de cause impérativement respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires et les durées maximales de travail prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 6.2 Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
Contrôler le temps de travail des salariés ;
Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1 717.50 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La direction fournira à chaque salarié concerné des informations précises sur son compte d’heures, en remettant un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées dans le mois (congés payés, jours fériés, ….) ;
le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, ….)
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail programmée et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non ;
le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié concerné durant chaque exercice.
(D) La durée annuelle du salarié concerné correspondant à 1 717.50 heures soit 37h 30 minutes en moyenne pour 25 jours de congés payés. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de congés payés pris sur la période.
Par exemple (un salarié qui prend 27 jours de congés payés dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congés payés sur la période de modulation).
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l’article 6.4, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 717.50h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.
(TTE) Le compteur « d’heures de travail effectif » qui comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié concerné, et qui sont susceptibles de générer des heures supplémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et à la durée annuelle de travail effectif prévue à l’article 3 du présent accord.
Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 6.4).
Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.
Pour savoir si certaines de ces heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 5.
Article 6.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 3). Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique, s’il existe
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique, s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 300 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique, s’il existe ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée par la loi : 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 6.4 Les absences en cours de période
Les heures travaillées par chaque salarié devront atteindre la durée annuelle de 1 717.50 heures de travail par an, correspondant à une durée de travail effectif moyenne de 37.5 heures par semaine.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié concerné aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il est absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou pas.
Ainsi, les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité) notamment les congés exceptionnels (mariage, décès,) tels que définis dans la convention collective applicable à l’entreprise seront comptabilisés pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises sur le compteur « général des heures ».
Si ce volume ne peut être déterminé, lesdits congés sont décomptés du compteur « général des heures » pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures et 30 minutes (7.5 h) par jour.
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée et il n’y aura aucune incidence sur le plafond de 1 717.50 heures.
Pour les absences notamment pour accident du travail, maladie professionnelle ou non professionnelle, maternité, elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises sur le compteur « général des heures ».
Si ce volume ne peut être déterminé, lesdits congés sont décomptés sur le compteur « général des heures » pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures et 30 minutes (7.5 h) par jour.
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée
Le plafond de 1 717.50 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou d’accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (> à 37h50), le plafond sera réduit à 37.50 heures et non à la durée programmée. Cette règle sera également applicable en cas de maternité et de manière générale, à toute absence liée à l’état de santé du salarié concerné.
En cas d’absence maladie ou d’accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (< à 37h50), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 37h.50. Cette règle sera également applicable en cas de maternité et de manière générale, à toute absence liée à l’état de santé du salarié concerné.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, le plafond de 1 717.50 heures sera réduit du nombre d’heures programmées sur les jours de travail.
Pour les heures d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires notamment formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, événements familiaux, les heures d’absence seront indiquées dans la colonne « Temps de Travail Effectif (TTE)». Le plafond de 1 717.50 heures ne sera pas réduit.
Si ce volume ne peut être déterminé, lesdits congés sont décomptés pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures et 30 minutes (7.50 h) par jour.
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée. Le plafond de 1 717.50 heures ne sera pas réduit.
Pour les absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires notamment pour fractionnement), les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur « général des heures » puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée. Le plafond de 1 717.50 heures ne sera ni réduit ni augmenté.
Article 6.5 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu’un salarié est embauché au cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 minutes (37.50 h.).
Le plafond de 1 717.50 heures doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou la sortie en cours de période.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires.
NATURE DE L’ABSENCE | COMPTEUR GENERAL D’HEURES | COMPTEUR D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF |
Absence rémunérée ou pas et non liée à l’état de santé du salarié concerné | Heures programmées | Seuil de 1 717.50 heures inchangé |
Absence liée à l’état de santé du salarié concerné (maladie, AT/MP, ….) | Heures programmées | Heures programmées (dans la limite de 37.5 h./semaine en période haute et durée programmée en période basse). A déduire du plafond de 1 717.50 h. |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire | Heures programmées | Heures programmées |
Entrée/sortie en cours d’année | Heures programmées | Déterminer la durée moyenne hebdomadaire sur la période travaillée |
Absence pour congé payé, en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement,) ou jours fériés | Heures programmées | Seuil de 1 717.50 heures inchangé |
Article 7 : salariés sous CDD et intérimaires
Les intérimaires et les salariés sous CDD suivront l’horaire annualisé comme les autres salariés de l’atelier où ils sont affectés.
Lorsque la durée du contrat de ces salariés est inférieure à la période d’annualisation, il conviendra d’examiner la durée moyenne de travail effectif sur la durée du contrat et d’adapter le contrat en conséquence. Le décompte des heures sera effectué sur la durée du contrat.
Article 8 : la mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions sont d’application immédiate sans avoir besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 9 : formalités de l’horaire collectif
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif de la modulation doit être daté et signé de l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés concernés. Un double de cet exemplaire est préalablement adressé à l’inspection du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront être également mentionnées, en application de l’article L 3171-1 du Code du travail.
Article 10 : durée de l’accord
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juillet 2020 en tenant compte des semaines déjà travaillées depuis le 1er janvier 2020.
Article 11 : révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 12 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf dans le cas de l’application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 13 : modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 14 : interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
A l’issue de la négociation d’interprétation, la position retenue en fin de séance fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 15 : suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l’entreprise se réuniront deux fois par an afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 6 mois, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 16 : adhésion
Conformément à l’article L 2231-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux signataires.
Article 17 : formalités - publicité et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et s. du Code du travail. Ainsi le présent accord est déposé, par l’employeur :
Sur la plateforme « téléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
A ce titre, seront notamment déposés :
La version intégrale de l’accord, signée des parties, en format PDF ;
Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
Le procès verbal des dernières élections professionnelles du Comité Social et Economique.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties, sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés via le panneau d’affichage de chaque atelier.
De plus, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié concerné, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Criquetôt L’Esneval, le 29/06/2020.
Monsieur XXXX Monsieur XXXXX
Président SAS ISOROL Salarié représentant du personnel
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