Accord d'entreprise "PREVOYANCE" chez SERGIC - SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SERGIC - SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION et le syndicat CFDT et Autre le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T59L20011324
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
Etablissement : 42874890900416 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21
UES SERGIC
ACCORD COLLECTIF DE
PREVOYANCE
Entre les soussignés :
La Société SERGIC INVEST SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 344 870 753, au capital de 2 733 056 euros et dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
La Société SERGIC SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, au capital de 24 236 056 euros et dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
La Société SERGIC ENTREPRISES SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro
377 956 636, au capital de 877 256 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
La Société SYNDIC ONE SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 820 918 258, au capital de 300 000 euros dont le siège est à ROUBAIX (59100), 87 rue du Fontenoy,
La Société KLEVALTO SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 790 608 715, au capital de 7 500 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
La Société MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 841 833 387, au capital de 100 000 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
La Société SERGIC RESIDENCES HOLDING SAS, anciennement Magellan Immobilier puis Sergic Corporate, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 407 671 460, au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
La Société SERGIC RESIDENCES SERVICES SAS, anciennement S.E.R.S.E., immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 410 634 620, au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est à ROUBAIX (59 100) 87 rue du Fontenoy,
La Société CCGA SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 326 625 290, au capital de 41 000 euros dont le siège est à ROUBAIX (59 100), 87 rue du Fontenoy,
La Société INVESTAS PATRIMOINE & IMMOBILIER SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 492 844 683, au capital de 337 500 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,
Sociétés de l’Unité Economique et Sociale SERGIC (ci-après désignée UES SERGIC), représentées à la signature des présentes par ***,
d’une part,
Et
Union Départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière, représentée à la signature des présentes par ***, agissant ès qualité de délégué syndical ;
Fédération des Services C.F.D.T., représentée à la signature des présentes par ***, agissant ès qualité de délégué syndical ;
d’autre part,
ETANT EXPOSE AU PREALABLE
Les sociétés de l’UES du Groupe SERGIC signataires du présent accord ont institué, par accord collectif du 5 juillet 2011, au profit de leurs salariés, un régime de prévoyance.
Suite à l’évolution de leurs obligations conventionnelles et après analyse des garanties proposées en application de l’accord initial, les Partenaires sociaux sont convenus de réviser l’accord d’UES.
En outre, compte tenu de l’indépendance des deux types de garanties, prévoyance d’une part et frais de santé d’autre part, il est apparu préférable de conserver un accord distinct pour chaque régime.
Enfin, il est précisé que toutes les entreprises de l’UES ne relèvent pas de la même convention collective, ce qui génère des statuts collectifs différents pour leurs salariés respectifs. Le présent accord constitue un cadre commun d’ensemble, mais prend en compte, s’agissant des modalités de mise en œuvre et notamment des taux et de la répartition des cotisations, les particularités de chaque convention collective.
Ainsi, dans le cadre de l’harmonisation du statut collectif des salariés,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er — Objet - Champ d'application - Bénéficiaires
Le présent accord définit les conditions de la protection sociale complémentaire du personnel des sociétés signataires constituant l'Unité Economique et Sociale SERGIC, dans le cadre des dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Il instaure des garanties de prévoyance complémentaire obligatoires revêtant un caractère collectif.
Bénéficient du présent accord tous les salariés des sociétés signataires membres de l'Unité Economique et Sociale SERGIC
Article 2 — Durée — Date d'effet — Révision - Dénonciation
2.1 Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord constitue l’accord de révision prévu par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail, de l’accord collectif conclu entre les signataires le 5 juillet 2011, qui a pris effet le 1er juillet 2011.
Valant refonte de l’accord collectif du 5 juillet 2011 sur la prévoyance au sein de l’UES SERGIC, il annule et remplace toutes les dispositions de l’accord initial relatives aux garanties de prévoyance, auquel il se substitue.
A compter du 1er janvier 2020, le présent accord se substitue de plein droit à tous les engagements collectifs, résultant d’accords ou conventions collectifs, accords référendaires ou décisions unilatérales de l'employeur en vigueur à la date de sa prise d'effet et portant sur le même objet, en vigueur au sein des entités membres de l’UES SERGIC, et notamment celles ayant intégré l’UES postérieurement à la conclusion de l’accord initial.
2.2 Le présent accord pourra être révisé ou modifié par voie d'avenant conclu selon les formes prévues par la législation pour la signature des accords collectifs. En cas d’évolution législative impactant l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
2.3 Il pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les formes prévues par le code du travail. La dénonciation pourra être totale ou partielle.
La dénonciation de l'accord devra être notifiée par la partie qui en est à l'origine aux autres parties signataires et faire l'objet d'un dépôt à l'autorité administrative chargée du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
2.4 Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme assureur des garanties de prévoyance (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Article 3 — Risques couverts - Prestations
3.1 Le présent accord instaure un régime de prévoyance garantissant les risques suivants :
décès,
incapacité de travail,
invalidité.
Les garanties et les cotisations et leur répartition entre l’employeur et les salariés varient selon la convention collective applicable et, le cas échéant, l’appartenance des salariés aux catégories de cadres ou de non-cadres.
3.2 La mise en place de ce régime se concrétise, par la souscription, par les sociétés signataires, via des courtiers en assurance, de contrats d'assurance auprès d'organismes assureurs légalement habilités, contrats couvrant les salariés contre les risques garantis.
3.3 Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés membres de l’Unité Economique et Sociale qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture minimale des garanties imposées la loi ou les conventions collectives. Les prestations de prévoyance relèvent de la responsabilité exclusive des organismes assureurs et leur mise en œuvre de celle des intermédiaires mandatés pour la gestion de ces prestations.
3.4 Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle, et indemnisés par la sécurité sociale continuent de bénéficier du régime de prévoyance.
Par ailleurs, le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.
Ce maintien sera étendu aux salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, et conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, selon les conditions prévues dans le contrat d’assurance, étant précisé que l’assiette des cotisations et des prestations sera au moins égale au montant de l’indemnité d’activité partielle brute pour les périodes pendant lesquelles elle a été effectivement perçue par les intéressés.
Dans ces situations, l’employeur maintiendra la contribution patronale, et les salariés resteront redevables de la part salariale des cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime (contributions patronales et garanties) est également suspendu. Les salariés souhaitant conserver une couverture décès devront adhérer à une garantie individuelle, à leur charge exclusive.
3.5 Les salariés ont droit au maintien de la couverture de prévoyance sans contrepartie de cotisations, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les garanties sont celles en vigueur auprès de leur ancien employeur. Dès lors, toute modification de celles-ci leur sera immédiatement applicable.
La base des prestations est limitée au montant de l’allocation chômage.
Article 4 — Financement— Répartition des cotisations
4.1 Le financement des régimes de garanties collectives à adhésion obligatoire est assuré conjointement par les employeurs et les salariés.
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute soumises à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du fait que les sociétés de l’UES relèvent de conventions collectives différentes, les taux et répartitions des cotisations sont définis pour chacune d’elles comme suit :
Sociétés | Taux de cotisations | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|---|
SERGIC SAS | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% 55% |
0% 45% |
|
SERGIC ENTREPRISES | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% 55% |
0% 45% |
|
Sociétés | Taux de cotisations | Part patronale | Part salariale | |
SERGIC RESIDENCES HOLDING | Non-cadres | 2,91% TA et TB | 60% | 40% |
Cadres | 1,95%TA et TB | 100% TA 50% TB |
0% TA 50% TB |
|
KLEVALTO | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% TA 55% TB |
0% 45% |
|
CCGA ensemble du personnel |
1,50% TA 1,16% TB |
100% TA 35,74% TB |
0% TA 64,26% TB |
|
SERGIC RESIDENCES SERVICES | Non-cadres | 2,91% TA et TB | 60% | 40% |
Cadres | 1,95%TA et TB | 100% TA 50% TB |
0% TA 50% TB |
|
SYNDIC ONE | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% 55% |
0% 45% |
|
SERGIC INVEST | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% 55% |
0% 45% |
|
MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% 55% |
0% 45% |
|
INVESTAS | Non-cadres | 0,36% TA et TB | 55% | 45% |
Cadres | 1,50% TA 0,85% TB |
100% 55% |
0% 45% |
4.2 L'employeur précompte la cotisation salariale comme en matière de cotisations de sécurité sociale.
II est responsable du versement des cotisations auprès des organismes assureurs.
4.3 Evolution des cotisations
Les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4.1.
Toute évolution ultérieure de la cotisation due à :
une modification législative et/ou fiscale entrainant une évolution des prestations et charges du contrat
une indexation sur l’évolution des résultats techniques constatés sur une ou plusieurs garanties, dans la limite d’un maximum de 5% d’une année sur l’autre,
sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la révision du présent accord.
Au-delà de ces conditions et limites, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation.
En toute hypothèse, cette modification sera précédée d’une information des instances représentatives du personnel et des salariés.
Article 5 — Effets - Caractère obligatoire des régimes
5.1 Le présent accord engage les sociétés membres de l'Unité Economique et Sociale SERGIC vis-à-vis de leurs salariés et de leurs ayants droits quant à la couverture sociale complémentaire qu'il instaure.
5.2 II est opposable à l'ensemble des salariés actuels et futurs desdites sociétés.
A ce titre, les régimes de couverture complémentaire présentent un caractère obligatoire, y compris dans leurs dispositions mettant à la charge des salariés le versement d'une cotisation auxdits régimes.
Article 6 — Information collective et individuelle du personnel - Publicité – Suivi - Dépôt
6.1 Le présent accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel de l'Unité Economique et Sociale SERGIC lors d'une réunion du CSE en date du 18 décembre 2020.
6.2 Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par affichage d'un avis aux emplacements habituels réservés à la communication.
6.3 L'application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel chaque année.
En particulier, en cas d’évolution législative impactant l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires, y compris en cas d’évolution entrant dans le cadre de l’article 4.3.
6.4 Les garanties instaurées par le présent accord font l'objet d'une information à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché dans l'une ou l'autre des sociétés membres de l'Unité Economique et Sociale, par le biais de la remise d'une notice d'information établie par les organismes assureurs des garanties.
6.5 Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud’hommes à la diligence la Direction de SERGIC.
Fait en six exemplaires à Wasquehal, le 21 décembre 2020
Pour les sociétés de l’UES SERGIC
*** (*)
Pour l’Union Départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière
*** (*)
Pour la Fédération des Services C.F.D.T.
*** (*)
(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord »
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