Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez BIO 29 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO 29 et le syndicat CGT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02918000362
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : BIO 29
Etablissement : 42875238000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES PORTANT AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU 8 JUIN 2012 (2022-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre

La Société BIO 29

Dont le siège social est sis 29 rue Pierre Loti 29200 BREST

Identifiée sous les numéros :

428 752 380 au R.C.S de BREST et

29 171 118 21 77 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par le cogérant

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

représentée par la déléguée syndicale de la Société

d’autre part, 

PREAMBULE

Les parties au présent accord rappellent que l’astreinte est un dispositif visant à garantir une continuité du service assuré par la Société et en particulier l’accomplissement d’actes biologiques urgents.

La convention collective applicable au sein de la Société définit et encadre le régime de l'astreinte.

Toutefois, les parties sont parvenues au constat que les dispositions conventionnelles ne répondent pas aux impératifs de la Société et aux souhaits des salariés.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale soussignée ont engagé des négociations en vue de définir aux termes du présent accord les modalités de l’astreinte spécifiquement applicable au sein de la Société BIO 29.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET - DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des laboratoires de la Société soussignée.

L’ensemble des techniciens dont le contrat de travail prévoit la réalisation d’astreintes entrent dans le champ d’application du présent accord.

Les techniciens dont le contrat de travail ne prévoient pas de dispositions relatives à l’astreinte pourront se porter volontaires.

Ces derniers feront alors acte de volontariat auprès de la Direction des Ressources Humaines par lettre remise contre décharge.

Les parties conviennent que les salariés volontaires s’engagent à réaliser des astreintes pour une période minimale d’une année renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’employeur ou le salarié en respectant un préavis de deux mois.

ARTICLE 3 – PÉRIODES ET HORAIRES D’ASTREINTES

Les salariés seront d’astreinte, sur les plages horaires ci-après définies, du lundi à 20h au lundi suivant à 7h, exception faite si le lundi est un jour férié. Dans ce cas, la période d’astreinte est prolongée jusqu’au mardi à 7 h ou au prochain jour ouvré à 7h.

Les plages horaires d'astreinte sont les suivantes :

  • astreinte dite “de semaine” :

    • Du lundi au dimanche : de 20 heures à 7 heures le jour suivant, sauf pour l’astreinte commençant le samedi*, laquelle s’achève le dimanche à 8 heures,

*début de l’astreinte samedi 16h

  • astreinte dite “de dimanche” :

    • Les dimanches : de 8 heures à 20 heures,

Le personnel pourra réaliser les deux périodes d’astreintes ou l’une d’entre elle seulement.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, le nombre d'astreintes de nuit n’est donc pas limité à huit pour quatre semaines consécutives ou à trois au cours de la même semaine.

De la même manière, le nombre d’astreinte dite de dimanche ne sera pas limité à un par période de quatre semaines consécutives.

ARTICLE 4– PROGRAMMATION INDIVIDUELLE - INFORMATION DES SALARIÉS

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins trente jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, le planning d’astreinte pourra faire l’objet de modifications en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

ARTICLE 5– COMPENSATIONS LIÉES AUX PÉRIODES D’ASTREINTE

5-1 - Période d’astreinte dite “de semaine”

La période pendant laquelle le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une contrepartie fixée selon les dispositions de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, soit à la date de conclusion du présent accord, une contrepartie égale à 30% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté à l’exclusion de la compensation ARTT.

5-2 - Période d’astreinte dite “de dimanche”

La période pendant laquelle le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité du dimanche entre 8 heures et 20 heures, d’une contrepartie forfaitaire fixée comme suit :

  • période d’astreinte réalisée sans intervention : 60 € bruts,

  • période d’astreinte impliquant une ou plusieurs interventions : 130 € bruts,

ARTICLE 6– MOYENS D’INTERVENTION

Pendant la période d’astreinte, le salarié concerné disposera d’un téléphone mobile appartenant à la Société.

Pendant toute la période d’astreinte dite de semaine, le salarié utilisera son véhicule personnel en cas d’intervention. Il sera alors remboursé des frais engagés sur la base du barème fiscal en vigueur et dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

En revanche, pendant toute la période d’astreinte dite de dimanche, le salarié utilisera le véhicule de service mis à sa disposition par la Société.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions se substituent à toutes notes de service relatives aux astreintes au sein de la Société soussignée et à toutes dispositions contraires telles qu’issues de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

ARTICLE 8 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La Société soussignée ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord est remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l’entreprise.

Fait à BREST, le 

Pour le syndicat CGT Pour la Société

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com