Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise - 2019" chez AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09219010374
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS
Etablissement : 42878504200105 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2019

Sommaire

PREAMBULE 2

ARTICLE 1: Périmètre et champ d’application de l’Accord : 2

ARTICLE 2: MISE EN PLACE D’UNE PRIME Q4 pour L’aNNEE 2019 3

ARTICLE 3: REMUNERATIONS 4

ARTICLE 4: les missions temporaires sur un poste de niveau supérieur 4

ARTICLE 5: ACCOMPAGNEMENT SALARIAL DES DEPARTS VOLONTAIRES EN RETRAITE 5

ARTICLE 6: AUTORISATIONS D’ABSENCES EXCEPTIONNELLES 5

ARTICLE 7: Budget des activités sociales et culturelles des comites d’etablissements et futurs comités sociaux et économiques de la société 6

ARTICLE 8: congés pour évènements familiaux 6

ARTICLE 9: congé parental d’éducation 6

ARTICLE 10: congés pour déménagement 7

ARTICLE 11: egalité salariale 7

ARTICLE 12: retenue sur salaire en cas d’arrêt maladie 7

ARTICLE 13: Prime de treizieme mois 7

ARTICLE 13 : SUIVI ET Révision 8

ARTICLE 14 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 15 : DéNONCIATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 16 : Dépôt de l’Accord et communication 8

ARTICLE 17 : Publication 8

Le présent accord (l’ « Accord ») est conclu entre :

  • L’entreprise Amazon France Logistique (la « Société » ou l’ « Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siret

428 785 042 00048, et représentée par XXX, Directrice des relations sociales,

d’une part,

Et

  • La C.F.D.T., représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise

  • La C.G.T., représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

  • SUD, représentés par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

  • La CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,

d’autre part,

Ensemble les « Organisations Syndicales »

Ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2019.

Les Parties se sont réunies lors de 6 réunions de négociation qui se sont déroulées les 27 février 2019, 19 mars 2019, 2 avril 2019, 8 avril, 23 avril et 7 mai 2019.

Lors de ces réunions, des échanges se sont tenus sur les différentes mesures, dont la durée effective, l’organisation du temps de travail et les salaires effectifs. Un certain nombre d’éléments ont été transmis aux Organisations Syndicales dans le cadre de la préparation des réunions de négociation, tant concernant les données de l’Entreprise que les éléments issus des conventions et accords collectifs de la branche du commerce de détail non alimentaire applicable à l’Entreprise.

Les Organisations Syndicales ont également formulé leurs demandes par écrit. Ces demandes sont jointes en annexe de l’Accord.

Les Parties ont travaillé et échangé dans le cadre d’un dialogue social serein et constructif, orienté en priorité vers le bien-être des salariés dans l’Entreprise ainsi que le pouvoir d’achat des salariés. Les thèmes relatifs au temps de travail dans l’Entreprise, à l’évolution professionnelle ainsi que l’évolution des salaires ont ainsi été au cœur des débats. Le dialogue social a permis d’aboutir aux mesures ci-dessous exposées.

ARTICLE 1: Périmètre et champ d’application de l’Accord :

L’Accord concerne les salariés de tous les établissements de la Société.

ARTICLE 2: MISE EN PLACE D’UNE PRIME Q4 pour L’aNNEE 2019

Les Parties conviennent qu’une prime de fin d’année (« Prime Q4 ») sera attribuée à tous les salariés de la Société qui seront présents à leur poste de travail pendant deux semaines de travail à partir de la semaine 45 de l’année 2019, soit à compter du 4 novembre 2019. Les deux semaines concernées par la prime seront déterminées par la direction et communiquées aux salariés préalablement.

Les travailleurs temporaires seront aussi concernés par cette prime, dans les mêmes conditions que les salariés de la Société. La Prime Q4 concernera les salariés de catégorie employés et agents de maitrise.

Pour être bénéficiaires de cette Prime Q4, les salariés devront remplir les conditions ci-dessous exposées.

La Prime Q4 serait versée en janvier 2020.

Il est rappelé que cette Prime Q4 interviendrait en sus des éventuelles primes déjà dues au salarié (prime de 13e mois, éventuelles majorations pour heures supplémentaires etc.).

Il est précisé que la période de deux semaines ouvrant droit à la prime implique qu’il n’y ait aucune absence ou aucun retard du salarié sur son horaire de travail pour la totalité des journées travaillées pendant cette période. Par exception, la prime ne serait pas impactée par les retards des salariés, dans la limite de deux retards par salarié d’une durée de 3 heures maximum chacun.

Il est entendu qu’est considérée comme journée/nuit travaillée toute journée/nuit de travail effectif, ainsi que les absences en raison notamment des congés pour évènements familiaux, les jours de formation à la demande de l’employeur, ainsi que les heures de délégation.  

  1. Conditions d’attribution pour les équipes de semaine

Chaque salarié de catégorie employé et agent de maîtrise percevra une prime Q4 de 150€ brut pour deux semaines complètes travaillées pendant la période d’application de la prime, étant entendu qu’une semaine de travail correspond à l’horaire complet de travail que devaient travailler les salariés sur cette même période, incluant les éventuelles heures supplémentaires obligatoires déterminées par la Société, que celles-ci soient demandées sous la forme d’heures supplémentaires sur des jours déjà travaillés, ou sous la forme d’une journée de travail supplémentaire par semaine.

Tous les salariés à temps partiel (congé parental, temps partiel thérapeutique) hors équipe de suppléance se verront appliquer la prime au prorata de leur temps de travail, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

  1. Conditions d’attribution pour les équipes de suppléance

Chaque salarié de catégorie employé et agent de maîtrise percevra une prime Q4 de 100€ brut pour deux semaines complètes travaillées sur trois jours pendant la période d’application de la prime, étant entendu qu’une journée de travail correspond à l’horaire complet de travail que devaient travailler les salariés sur cette même journée. Ces semaines incluront ainsi une 3e journée de travail planifiée à la demande de la direction, qui sera rémunérée en heures complémentaires, dès lors que la durée du travail du salarié dépasse 24 heures sur la semaine civile.

Chaque site pourra organiser la 3e journée de travail des équipes de suppléance. Il est convenu que cette 3e journée pourra être fractionnée sur organisation de l’employeur sur plusieurs jours, sans que le montant du bonus ne puisse être remis en question.

Tous les salariés à temps partiel (congé parental, temps partiel thérapeutique) autres que le temps partiel de l’équipe de suppléance et travaillant en équipe de suppléance se verront appliquer la prime au prorata de leur temps de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’équipe de suppléance.

  1. Communication aux salariés

Au plus tard deux semaines avant les semaines éligibles à la prime Q4, la direction transmettra une communication aux salariés, qui détaillera les modalités d’attribution de la prime, les semaines concernées et les principales absences n’impactant pas la prime.

  1. Durée de la mesure

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée d’une année et ne s’appliquera que pour l’année 2019.

ARTICLE 3: REMUNERATIONS

Suite aux augmentations générales, la grille de rémunération suivante sera applicable aux salariés de l’Entreprise.

Niveau Ancienneté dans l'Entreprise Taux horaire de base €
T1 Embauche 10,50
12 mois 10,93
24 mois 11,69
T3 Embauche 14,57
12 mois 15,66

Par exception à la présente grille, les salariés de niveau T1 dont la date d’entrée dans l’Entreprise est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ayant entre 0 et 6 mois d’ancienneté se verront appliquer le taux horaire de base de 10,93€ dès l’atteinte de 6 mois d’ancienneté. Les salariés de niveau T1 dont la date d’entrée dans l’Entreprise est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ayant entre 6 et 12 mois d’ancienneté se verront appliquer le taux horaire de base de 10,93€ dès l’entrée en vigueur du présent accord.

De même, les salariés de niveau T2, ayant un salaire de base horaire de 12,83€ verront leur salaire horaire de base augmenté à 13,06€.

Il est en outre convenu que les changements de salaire horaires en cas d’atteinte d’un pallier d’ancienneté seront appliqués au 1e jour du mois de l’anniversaire, dès le mois de l’anniversaire.

ARTICLE 4: les missions temporaires sur un poste de niveau supérieur

Lors des débats, les Organisations Syndicales ont souhaité mettre l’accent sur les salariés à qui est donnée l’opportunité d’effectuer une mission sur un poste de niveau supérieur. La Société exerçant une activité fluctuante, il est fréquemment donné à certains salariés de catégorie cadre ou agent de maitrise l’opportunité d’exercer des missions temporaires à un niveau supérieur, permettant ainsi à ces salariés de monter en compétence. A l’issue de ces périodes, les salariés peuvent ainsi faire acte de candidature sur ces postes, bénéficiant ainsi déjà d’une expérience à un poste similaire.

Les Parties ont souhaité limiter la durée des missions temporaires. La durée maximale préconisée d’une mission temporaire sera ainsi de 6 mois. Si la mission n’a pas pris fin à l’issue de cette période, un entretien interviendra entre le salarié et son manager, afin de faire le point sur les compétences acquises par le salarié et les nouvelles opportunités de développement qui s’offrent à lui en cas de poste disponible au niveau qu’il exerçait temporairement. En outre, un suivi régulier du salarié sera mis en place pour lui permettre de se développer dans ce rôle et identifier les points d’amélioration.

Les missions exercées en remplacement d’un salarié absent ne sont pas concernées par la présente mesure.

ARTICLE 5: ACCOMPAGNEMENT SALARIAL DES DEPARTS VOLONTAIRES EN RETRAITE

Lors de la négociation annuelle sur les rémunérations au titre de 2018, il a été convenu que les départs dans le cadre du dispositif « The offer » seront ouverts aux départs en retraite. Afin d’anticiper les échéances s’imposant aux salariés pour liquider leur pension retraite, les salariés souhaitant bénéficier de la prime du dispositif « The offer » dans le cadre de leur départ en retraite peuvent ainsi se manifester durant la période d’ouverture annuelle du dispositif, en sollicitant un départ différé, adapté à la date de leur départ en retraite. Cette date se substitue alors au préavis de départ en retraite prévu par la convention collective applicable à la Société.

La prime exceptionnelle prévue dans le cadre du dispositif « The offer » constituera alors l’indemnité de départ en retraite, sous réserve d’être au moins égale au minimum conventionnel.

Il est rappelé que les départs intervenant dans le cadre du dispositif « The offer » n’ont pas de motivation économique. Ils sont uniquement basés sur les motivations personnelles ou professionnelles de chacun des salariés désireux d’en bénéficier. Ces départs n’auront ainsi ni pour objet, ni pour effet de réduire les effectifs des établissements de la Société.

Il est convenu que les salariés ayant réduit leur durée du travail d’un temps plein vers un temps partiel dans le cadre de la préparation d’un départ en retraite, mais ayant eu un contrat de travail à temps plein au sein de la Société, bénéficieront d’une prime dans le cadre du dispositif « The offer » ne subissant aucun prorata, et ainsi du même montant que l’indemnité perçue par un salarié à temps plein.

ARTICLE 6: AUTORISATIONS D’ABSENCES EXCEPTIONNELLES

Dans le cadre des débats, les organisations syndicales ont partagé les difficultés que rencontraient certains salariés à justifier leurs absences en cas d’urgence. Il a notamment été rappelé les difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux en urgence dans certaines régions.

Il a donc été convenu d’autoriser les salariés à s’absenter trois jours par an sans justificatif, sans que cette absence ne donne lieu à rémunération. Cette absence ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.

Ces trois jours pourront être pris tout au long de l’année, à l’exception de la semaine de Prime Day, de la semaine précédant Prime Day et la semaine suivant Prime Day, de la journée de solidarité et du quatrième trimestre de l’année. Ils pourront être pris en une seule fois, ou journée par journée. Ils ne pourront en revanche pas être fractionnés en heures ou demi-journées.

Afin de bénéficier de ces journées d’absences autorisées non rémunérées, les salariés devront avoir prévenu la Société le jour concerné par l’absence, en précisant qu’ils sollicitent une journée d’absence autorisée non payée sans justificatif.

Cette mesure est mise en place pour une durée de deux ans, du 1e juin 2019 au 31 mai 2021. 3 jours seront ainsi attribués pour chaque période allant du 1e juin au 31 mai.

ARTICLE 7: Budget des activités sociales et culturelles des comites d’etablissements et futurs comités sociaux et économiques de la société

Il est convenu que le budget des activités sociales et culturelles des comités d’établissements et éventuels comités sociaux et économiques à venir est fixé à 0,8% de la masse salariale.

ARTICLE 8: congés pour évènements familiaux

Il est convenu d’aligner le nombre de jours de congés pour évènement familial lié au PACS sur le nombre de jour de congés pour évènement familial lié au mariage du salarié. Un jour de congé supplémentaire est ainsi accordé en cas de PACS d’un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté.

Les congés pour évènements familiaux applicables à la Société sont donc modifiés comme suit :

Evènement Nombre de jours
Mariage du salarié, ou PACS 5 jours ouvrés
Mariage d'un enfant 2 jours ouvrés
Mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour ouvré
Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS 4 jours ouvrés
Décès du grand parent 2 jours ouvrés
Décès d’un enfant 5 jours ouvrés
Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrés
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés
Décès des beaux-parents 3 jours ouvrés
Naissance ou adoption 3 jours ouvrés

ARTICLE 9: congé parental d’éducation

Les conditions du congé parental d’éducation devant arriver à terme au 31 décembre 2019, elles sont renouvelées comme suit.

Le congé parental Amazon permet au salarié de prendre un congé pour s'occuper de son enfant de moins de 3 ans.

Il est convenu que ce congé sera rémunéré pour une durée maximale de quatre semaines consécutives, à prendre dans la première année de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant dans le foyer en vue de son adoption. Ce congé pourra être pris pendant Q4, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. La rémunération s’entend par le maintien du salaire de base du salarié pendant la période de congé prise et dans les limites indiquées par le présent accord.

Seront éligibles à la prise de ce congé les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté, étant le père ou la mère biologique, ou le conjoint en charge de l’éducation de l’enfant. L’ancienneté du salarié s’appréciera à la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption. Lorsque les deux membres d’un couple travaillent au sein de la Société, ils pourront prendre à leur convenance leur congé sur la même période, ou à deux périodes différentes.

La demande de congé devra être effectuée par courrier remis au service des ressources humaines au minimum 1 mois avant la date de départ.

ARTICLE 10: congés pour déménagement

Dans le cadre de l’accord de NAO au titre de 2015, la direction et les organisations syndicales ont mis en place un congé de déménagement. Dans ce cadre, une journée rémunérée est attribuée aux salariés changeant de domicile. Les salariés pouvaient ainsi bénéficier d’une telle journée rémunérée tous les 5 ans. Il est convenu de réduire cette condition de 5 ans. Les salariés de l’Entreprise peuvent ainsi bénéficier d’un congé de déménagement une fois par année civile, dans les conditions du présent accord et sur justificatif de changement de domicile.

ARTICLE 11: egalité salariale

Un échange a porté lors des débats sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre différents salariés bénéficiant d’une rémunération individualisée. A poste équivalent, les salariés bénéficient d’un montant global de rémunération annuelle équivalent, permettant d’assurer une égalité de salaire à travail égal.

Il a en revanche été pointé par les Organisations Syndicales une incompréhension par certains salariés de leur montant de rémunération, générée par la structure de rémunération de la Société qui inclut non seulement un salaire mensuel, mais aussi des actions gratuites (dites « RSU ») dont l’acquisition et la vente peuvent parfois être complexes à appréhender.

Il est ainsi convenu que chaque salarié qui le souhaite ayant une rémunération individuelle pourra se rapprocher de l’équipe des ressources humaines afin d’obtenir une explication détaillée de sa rémunération annuelle et de son fonctionnement.

ARTICLE 12: retenue sur salaire en cas d’arrêt maladie

Le temps de travail au sein des différents établissements est organisé via la succession de différentes équipes, pouvant travailler en semaine comme en week-end. Dans ce cadre, la retenue de salaire correspondra au temps exact de la cessation de travail. Le délai de carence est ainsi sans incidence sur les modalités de calcul de la retenue sur la rémunération. Ainsi, les jours habituellement non travaillés, tel que le samedi et le dimanche pour une équipe de semaine, ou les jours du lundi au vendredi pour un salarié en équipe de suppléance, bien que comptabilisés dans la carence, n’entraînent pas pour autant de retenue sur le salaire.

ARTICLE 13: Prime de treizieme mois

Il est confirmé au sein de la Société une prime de treizième mois, pour les salariés de l’Entreprise de catégorie interne T1 à T3 ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise.

Cette prime est égale au douzième de la rémunération de base en vigueur du salarié. En seront ainsi notamment exclus les éléments de rémunération relatifs aux heures supplémentaires et primes diverses.

La prime de treizième mois sera versée en deux fois : 50% de son montant sera versé en juin de l’année considérée, et 50% de son montant sera versé en novembre de l’année considérée.

L’ancienneté du salarié s’apprécie chaque année au 1er avril pour le versement de juin, et au 1er octobre pour le versement de novembre.

Les salariés entrés dans l’Entreprise à la suite d’une période de travail temporaire verront la durée des missions accomplies au cours des trois mois précédant le recrutement prise en compte dans le calcul de leur ancienneté.

Le 13e mois est proratisé en fonction des absences du bénéficiaire. Toute absence qui suspend la rémunération donne lieu à la proratisation du 13e mois à partir du délai suivant :

  • 22e jour d’absence cumulé sur 6 mois pour les congés maladie, les congés sans solde et les absences non payées

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif (à savoir : congé de maternité ou d’adoption, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet dans la limite d’un an) ne seront pas proratisées.

  • Les absences seront cumulées d’octobre à mars pour le paiement de juin

  • Les absences seront cumulées d’avril à septembre pour le paiement de novembre

Il est convenu que le présent article s’appliquera à durée indéterminée, sans incidence de tout éventuel changement de convention collective. Ainsi, si la Société devait appliquer la convention collective du transport routier, les éléments prévus par le présent accord continueraient de s’appliquer. Le présent accord annule et remplace la décision unilatérale ayant le même objet.

ARTICLE 13 : SUIVI ET Révision

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 14 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD

L’Accord est applicable à compter du 1e juin 2019, à l’exception de l’article 12 qui ne s’appliquera qu’à compter de l’éventuel changement de convention collective. Il est conclu pour une durée indéterminée, exception faite de ses articles 2 et 6, qui sont prévus pour une durée déterminée.

ARTICLE 15 : DéNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires. Cette faculté de dénonciation ne concerne pas les dispositions prévues pour une durée déterminée.

ARTICLE 16 : Dépôt de l’Accord et communication

L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’Accord.

De même, l’Accord sera adressé à la DIRECCTE en vue de sa publication.

ARTICLE 17 : Publication

L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à ………………………………………..

Le ………………………………………………

Pour la Société Pour Sud

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XXX XXX

Pour la CFDT Pour la CGT

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XXX XXX

Pour la CFE-CGC

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XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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