Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail du 29 juin 2000" chez DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L22018976
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS
Etablissement : 42878666900021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09
ACCORD D’ENTREPRISE
AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 29 JUIN 2000
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société dont le siège social est situé à X , portant le SIRET X et représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur de site,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale X représentée par Monsieur X
L’organisation syndicale X représentée par Monsieur X
d’autre part,
Il est convenu par le présent avenant à l’accord.
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ont décidé notamment de réviser certaines règles relatives au fonctionnement du CET.
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont donc décidé de revoir certaines dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 29 juin 2000 et de son avenant du 27 mai 2019 et de conclure le présent accord.
Article 1 : Sources d’Alimentation du CET
L’article 24 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 29 juin 2000, tel que déjà modifié par l’article 2 de l’avenant du 27 mai 2019, est remplacé par les dispositions suivantes :
L’alimentation du CET se fera dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours dits de « repos » à partir des sources suivantes :
Congés payés non pris dans la limite de 10 jours. Il est rappelé que seule la 5éme semaine du congés payés légal peut être légalement placée en CET.
Reliquat des jours d’ARTT non positionnables
Certains congés conventionnels ou définis par accords d’entreprise soit: les congés cadre, les congés agent de maitrise, les congés âge, les congés ancienneté.
Si un salarié de plus de 50 ans s’engage à utiliser ses jours convertis exclusivement pour partir de façon anticipée à la retraite, le plafond annuel des jours est porté à 15 jours. Dans ce cas, le nombre de congés payés non pris pouvant alimenter le CET pourra être porté à 15 jours. Il est de nouveau rappelé que seule la 5éme semaine du congés payés légal peut être légalement placé en CET. Les jours cumulés ne seront donc admis que pour l’accès anticipé à la retraite (utilisation des jours de CET avant la date officielle de départ à la retraite).
Par ailleurs, de manière générale, le nombre de jours placés en CET est plafonné à 150 jours par salarié. Les salariés bénéficiant au 1er janvier 2023 d’un nombre de jours placés en CET supérieur au plafond de 150 jours conserveront ce nombre de jours à utiliser conformément aux modalités prévues par l’accord. Ils ne pourront néanmoins plus affecter de jours en CET tant que leurs droits ne seront pas revenus à un niveau inférieur à 150 jours.
En outre, les droits acquis dans le cadre du compte sont plafonnés au montant légalement couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Les congés payés et les reliquats des jours ARTT qui alimenteront le Compte Epargne Temps sont ajoutés au temps de travail effectif de référence de l’intéressé de l’année en cours et ne doivent pas être retenus comme source d’alimentation d’heures ou de jours supplémentaires.
(exemple: si un salarié cadre place 10 jours sur son CET selon les règles d’alimentation citées ci-dessus, son TTE de référence devient 209+10 = 219 ; tout autre dépassement du TTE de 219 jours devient des jours supplémentaires).
(exemple: si un salarié non-cadre place 10 jours sur son CET selon les règles d’alimentation citées ci-dessus, son TTE de référence devient 1572,4+76 = 1648,4h ; tout autre dépassement du TTE de 1572,4 h devient des heures supplémentaires).
Les exemples mentionnés ci-dessus n’incluent pas la majoration du temps de travail du fait de la journée de solidarité.
Les transferts pourront s’effectuer 2 fois par an sur les deux périodes définies par le présent accord :
De novembre à mi-décembre de l’année N
De février à mi-mars de l’année N+1
Article 2 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 4: Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes de X
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
A X, le 9 décembre 2022
Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.
Pour la X Pour la CFE X Pour la Direction X
X X X
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