Accord d'entreprise "Accord relatif à la détermination de la périodicité des congés payés et des jours RTT" chez STAUB - EMAK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAUB - EMAK FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005633
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : EMAK FRANCE
Etablissement : 42883377600019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
accord relatif à la DETERMINATION DE LA PERIODICITE DES CONGES PAYES ET DES JOURS « RTT » au Sein de EMAK France
ENTRE:
La société EMAK France, SAS immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 428 833 776 000 19, dont le siège social est situé 1, rue de l’industrie 68173 RIXHEIM, représentée par, Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommées « EMAK » ou la « Société »
D’une part,
ET :
Les membres du Comité social et économique de la société EMAK France
D’autre part.
Préambule :
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence des congés payés et des jours de « RTT » pour les personnels en forfait jours, afin que celle-ci soit la même que l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif pour EMAK, notamment en, faisant coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’accord sur la modulation du temps de travail qui s’appliquer sur l’année civile.
Cet accord en rédigé en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.
Cet accord est le fruit des échanges entre les parties qui se sont rencontrées pour définir les modalités d’application au sein de la société EMAK France.
1-Objet et Champ d’application de l’accord
Cet accord a également pour vocation de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Il se substitue, ainsi, de plein droit à toutes dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation du 18 décembre 1952, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société EMAK France.
2– Acquisition des congés payés : période de référence et durée
2.1 - Période de référence
A compté du 1er janvier 2022, la période de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société EMAK France est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
A compté du 1er janvier 2022, la période de référence d’acquisition des « RTT » au sein de la Société EMAK France est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Durée – Nombre de jours
La durée du congé est déterminée en jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés.
Les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés pour chaque mois complet travaillé ou assimilé.
Ils bénéficient donc de 25 jours ouvrés de congés payés, correspondant à 5 semaines de congés payés pour une période de référence complète, définie à l’article 2.1, sous réserve des absences entraînant une suspension de l’acquisition des congés.
Sont assimilés à du travail effectif :
les périodes de congés payés,
les congés légaux de maternité ou d’adoption,
le congé de naissance,
les congés pour événements familiaux,
les congés de formation professionnelle, à l’initiative de l’employeur,
les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,
la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,
Toute absence non rémunérée, telle que les congés sans solde, le congé parental d’éducation à temps complet, … ne génère aucun droit à congés payés. Dans ces cas l’acquisition des congés payés est suspendue.
Les jours fériés, chômés dans l’entreprise, inclus dans une période d’absence pour congés payés du salarié ne sont pas décomptés dans le nombre de congés utilisés par le salarié.
Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein.
Les règles de décompte sont identiques.
Article 3 – acquisition des congés payés
L’acquisition des congés débute dès la date d’entrée d’un collaborateur.
Si l’entrée intervient en cours de mois, l’acquisition des jours est proratisée selon le temps de présence dans le mois.
Article 4 – Répartition de la Prise des congés payés et des jours « RTT »
La période annuelle de prise des congés payés et des jours « RTT » est fixée par le présent accord du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Congé principal : durée minimale et maximale
En vertu de l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
En vertu de l’article L.3141-1 du Code du Travail la durée minimale du congé principal doit être de 10 jours ouvrés.
Une partie du congé principal, soit 10 jours ouvrés consécutifs minimum, doit obligatoirement être prise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail.
5e semaine de congés payés
La période de prise de la 5e semaine de congés payés n’est pas déterminée et peut être prise à n’importe quel moment de la période de référence, définie à l’article 2.1.
La 5e semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal.
Conformément à l’article L.3141-17 du Code du Travail, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient :
de contraintes géographiques particulières ou,
de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les jours de congés pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée sans que cela donne lieu à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les congés non pris du fait du salarié ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Forclusion et report reliquat de congés
Compte tenu de la nécessité pour chacun de disposer d’un temps de repos suffisant et de la périodicité annuelle du congé, les congés non pris au 31 décembre, sont frappés de forclusion sauf dispositions prévus par la décision unilatérale sur le Compte-Epargne Temps.
Par exception à l’alinéa qui précède, les salariés qui auront été empêchés de prendre tout ou partie de leurs congés payés du fait de l’employeur pour raison de service, ou pour force majeure, maladie, accident ou maternité pourront bénéficier d’un report exceptionnel de leur droit à congé.
Congés par anticipation
Les congés payés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition au moment de leur prise, avec l’accord de la Société et dans le respect des règles établies par la Société et de l'ordre des départs.
ARTICLE 5 – PERIODE TRANSITOIRE CONGES PAYES
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein d’EMAK a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période de juin 2020 –mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022, qui pourraient ne pas avoir tous été consommés avant le 31 décembre 2021, devront obligatoirement être pris avant le 31/12/2022.
Des droits au cours de la période juin 2021 - décembre 2021 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023, devront obligatoirement être pris avant le 31/12/2023.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP anciens, c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2021) sera gérée sur une période de transition allant jusqu’au 31/12/2023.
Chaque salarié sera informé par la Société du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2022 et 2023, au plus tard au 15 Novembre de l’année.
Les congés payés acquis en 2022 devront être pris en 2023 selon les règles en vigueur dans l’accord.
ARTICLE 6 – PERIODE TRANSITOIRE JOURS « RTT »
Le changement de période de calcul des forfaits jours au sein d’EMAK a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des jours « RTT », de générer une situation exceptionnelle de cumul de RTT, les salariés ayant acquis :
Des droits au cours de la période juin 2021 - décembre 2021 qui auraient été à prendre avant le 31 mai 2022, devront obligatoirement être pris avant le 31/12/2022.
Les RTT acquis en 2022 devront être pris en 2022 selon les règles en vigueur dans l’accord.
ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de chacun des articles du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société EMAK France.
ARTICLE 8 – PORTE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
ARTICLE 10 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 11 – REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues selon les conditions légales en vigueurs.
ARTICLE 12- DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.R.E.E.T.S et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable selon les conditions légales en vigueurs.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ces derniers.
ARTICLE 13- NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la D.R.E.E.T.S, en version électronique sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera communiqué au personnel par affichage et mail.
Fait à Rixheim, le 1/10/ 2021, en 3 exemplaires originaux
Pour la société EMAK France,
Pour le CSE EMAK France,
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