Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CORNOUALIA" chez ASS GRPT LOCAL EMPLOYEURS CORNOUALIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASS GRPT LOCAL EMPLOYEURS CORNOUALIA et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920002974
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION GROUPEMENT LOCAL EMPLOYEURS CORNOUALIA
Etablissement : 42883991400044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-17
AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CORNOUALIA
Entre l’association CORNOUALIA dont le siège est situé 15, chemin de Kerdroniou – 29000 QUIMPER
Représentée par Madame agissant en qualité de Directrice
Ci-après désignée « CORNOUALIA »
D'une part
Les membres Titulaires du Comité Social Economique,
D'autre part
PREAMBULE
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Les salariés au sein de CORNOUALIA sont soumis à un accord d’aménagement du temps de travail signé le 29 mai 2000 et à un avenant n°1 signé en octobre 2004.
Cet accord prévoit notamment la modulation du travail sur l’année des salariés.
Il est apparu nécessaire compte tenu des différentes évolutions de la législation en matière de durée du travail de réviser cet accord afin de le conformer aux différents dispositifs actuels.
Cet accord est destiné à faire face au mieux aux contraintes de la structure et de répondre aux besoins des salariés et leur accorder de nouveaux droits.
L’enjeu pour CORNOUALIA est d’assurer une meilleure maîtrise et utilisation du temps de travail afin de répondre aux besoins opérationnels, tout en offrant un cadre de référence stable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.
Il a donc été convenu entre les parties de conserver le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine selon lequel les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de cette période de référence, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
En effet, le recours à l'annualisation du temps de travail répond à la nécessité :
de faire face à la saisonnalité de l'activité de nombreux clients,
d’adapter l'activité de l'association aux contraintes et aux fluctuations du marché et donc d'augmenter la satisfaction des clients
Par soucis de simplification, il a été décidé que cet accord annule en toutes ses dispositions les articles stipulés dans l’accord signé le 29 mai 2000 et son avenant n°1.
Après plusieurs réunions, les parties sont finalement parvenues à la conclusion du présent accord.
A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE 1- CADRE JURIDIQUE
Article 1: Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique applicable au sein de CORNOUALIA, dans le domaine de la durée du travail, pour le personnel visé à l'article 2 ci-après.
Les règles prévues par le présent accord se substituent en intégralité, pour le personnel concerné, à celles issues des usages et engagements précédents.
Article 2: Champ d’application :
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de CORNOUALIA.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires pourront entrer dans son champ d'application, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
CHAPITRE 2 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN
DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés dont le temps de travail au sein de CORNOUALIA est décompté en heures, les règles applicables en matière d'annualisation sont différentes selon que les salariés exercent leur activité à temps complet ou à temps partiel.
Les modalités de fonctionnement de chacun des régimes sont détaillées ci-après.
Article 1: modalités relatives à l’organisation d’une durée annuelle de travail de 1.607 heures sur l’année à temps complet :
1.1 Catégories de salariés concernés
Ces modalités d'organisation du temps de travail peuvent concerner l'ensemble du personnel de CORNOUALIA, à l'exclusion des salariés visés par les dispositions du Chapitre III ci-après (forfait annuel en jours).
1.2 Modalités de fonctionnement
1.2.1 Durée annuelle du travail
Les parties décident de fixer la durée de travail du personnel visé à l'article 1.1 ci-dessus à 1.607 heures sur la période de référence dans le cadre des dispositions prévues par l'article L.3121-44 du Code du travail.
La période de référence court du 1er mars au 28 ou 29 février de chaque année.
Conformément à cet article, les heures de travail effectif effectuées au cours de la période annuelle de calcul au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre. Il est rappelé que l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures. Cependant, la durée moyenne hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Seules les heures réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail.
En cas d'absence du salarié en cours d'année, ce plafond sera toutefois réduit à hauteur de la durée de l'absence calculée sur la base de 7 heures par jour (ou 35 heures par semaine). Les heures supplémentaires seront alors celles effectuées par le salarié au-delà de ce plafond réduit.
Les retenues pour absence seront calculées sur la base de la durée quotidienne en vigueur le jour de l’absence.
1.2.2 Planification de la durée du travail sur l'année et organisation des horaires de travail
o Durée et organisation du travail
La durée du travail fait l'objet d'une planification sur la période de référence, soit du 1 er mars au 28 ou 29 février.
La répartition de la durée de travail dans l'année est communiquée chaque année aux salariés, par envoi à chaque salarié de son planning de travail. L’ensemble des plannings est transmis aux membres du CSE pour consultation.
La durée de travail « cible » prévue par le planning indicatif ci-dessus pourra être modifiée, notamment en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou de répondre à un besoin urgent.
Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 5 jours minimum sauf urgence (notamment absence non planifiée liée à l'arrêt de travail d'un collègue ou un congé pour évènement familial ou commande exceptionnelle…) où la modification pourra prendre effet avec un délai de 1 jour ouvré.
La modification des horaires de travail du salarié lui sera communiquée par écrit par tout moyen : courriel envoyé sur messagerie avec accusé de réception et accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception etc...
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche si la nécessité du service et les impératifs des clients le justifient dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables
o Gestion des compteurs d'heures en cours d'année
.Les heures effectuées au-delà de 35 heures seront intégrées dans un compteur. Lorsque le salarié demandera à s’absenter, les heures prises seront prioritairement imputées sur ce compteur.
La date de prise de ce repos sera fixée sur proposition du salarié après accord de CORNOUALIA ou des entreprises où il est mis à disposition.
1.2.3 Traitement des heures supplémentaires et fixation du contingent
Il est au préalable rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles faites à la demande de CORNOUALIA ou des entreprises où a lieu la mise à disposition, au-delà de 1.607 heures par an, au 28 ou 29 février de chaque année.
Les heures supplémentaires réalisées et non récupérées au 28 ou 29 février donneront lieu à majoration de 25 %.
Les heures supplémentaires peuvent être affectées sur le compte épargne temps.
A défaut, elles seront rémunérées au titre du bulletin de salaire de mars.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires de l'entreprise est fixé à 250 heures par an et par salarié, Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
1.2.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée de travail réellement effectuée. Elle est calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
1.2.5 Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de travail (cas d'embauche ou de départ en cours d'année), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n'est pas possible, le remboursement du trop perçu sera demandé au salarié.
Les retenues pour absence seront calculées sur la base de 7 h/jour. En revanche, le complément de salaire en cas d'absence indemnisée sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Article 2: modalités relatives au temps partiel aménagé sur l’année :
2.1 Catégories de salariés concernés
Ces modalités d'organisation du temps de travail peuvent concerner l'ensemble du personnel de l'organisme à l'exclusion des salariés visés par les dispositions du Chapitre III ci-après.
2.2 Modalités de fonctionnement
2.2.1 Durée du travail et période de référence
Le temps partiel aménagé consiste à faire varier les horaires de travail hebdomadaires d'un salarié sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Dans ce cadre, la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel devra, en tout état de cause, rester inférieure à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle de référence s'étend du 1er mars au 28 ou 29 février.
2.2.2 Programmation indicative
La flexibilité apportée par l'aménagement du temps partiel sur l'année implique la mise en place d'une planification prévisionnelle : les jours non travaillés au titre du temps partiel seront ainsi programmés avant le début de l'année.
La répartition de la durée de travail dans l'année est communiquée chaque année aux salariés, par envoi à chaque salarié de son planning de travail. L’ensemble des plannings est transmis aux membres du CSE pour consultation..
2.2.3 Modification et délai de prévenance
Cette planification est prévisionnelle et pourra être modifiée dans les conditions fixées ci-après.
La modification de ce planning prévisionnel, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, devra être demandée par écrit. Si la demande émane du salarié, elle devra être validée par CORNOUALIA. Cette demande devra intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Les hypothèses de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, à l'initiative de l'employeur, peuvent notamment concerner les situations suivantes :
remplacement d'un salarié absent,
participation à un évènement exceptionnel,
nécessité d'assurer la continuité de l'activité de CORNOUALIA ou l’un de ses Adhérents,
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche si la nécessité du service et les impératifs des clients le justifient dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail devront être notifiées au salarié dans un délai de 5 jours ouvrés minimum avant leur date d'effet.
Ce délai pourra être ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles (telles que les situations nécessitant une grande réactivité face aux demandes des clients de CORNOUALIA, imprévus affectant l'activité normale du service...).
La modification des horaires de travail du salarié lui sera communiquée par écrit par tout moyen : courriel envoyé sur messagerie professionnelle avec accusé de réception et accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception etc...
2.2.4 Gestion des compteurs d'heures en cours de période
Les heures effectuées au-delà du temps hebdomadaire prévu au contrat seront intégrées dans un compteur. Lorsque le salarié demandera à s’absenter, les heures prises seront prioritairement imputées sur ce compteur.
La date de prise de ce repos sera fixée sur proposition du salarié après accord de CORNOUALIA ou des entreprises où il est mis à disposition
2.2.5 Réalisation d'heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires que le salarié pourra être amené à effectuer au cours de la période d'annualisation au-delà du temps de travail contractuellement prévu est fixé à un tiers de cette durée calculée sur la période de référence.
La durée totale du travail, heures complémentaires comprises, restera en tout état de cause inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Seront qualifiées d'heures complémentaires les heures effectuées au-delà du volume annuel d'heures défini contractuellement avec le salarié,
Les jours de congés payés et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans la détermination du nombre d'heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
Les heures complémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse de la direction de CORNOUALIA ou des entreprises où a lieu la mise à disposition. ou avec accord formel de la direction de CORNOUALIA ou des entreprises où a lieu les mises à disposition..
Si, en fin de période des heures complémentaires sont constatées, elles feront l'objet d'une rémunération majorée au taux de 10%.
Les heures complémentaires peuvent être également affectées au compte épargne temps.
La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.
Les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée plus d’une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
2.2.6 Lissage de rémunération
Afin d'éviter les fluctuations de rémunération liées à l'annualisation des horaires, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence et ne dépendra donc pas des variations d'horaires.
2.2.7. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de travail (cas d'embauche ou de départ en cours d'année), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n'est pas possible, le remboursement du trop perçu sera demandé au salarié.
Les retenues pour absence seront calculées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En revanche, le complément de salaire en cas d'absence indemnisée sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
CHAPITRE III : MODALITES RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLÉS
3.1 Catégorie de salariés concernés
Sont notamment éligibles au forfait annuel en jours :
- les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3.2 Durée du forfait
Le salarié concerné travaillera dans le cadre d'un forfait en jours dans la limite de 218 jours de travail par an pour une période complète d'activité, journée de solidarité incluse.
La période de référence du forfait est l'année civile, soit du 1er mars au 28 ou 29 février.
Dans ce cadre, le salarié concerné bénéficiera éventuellement d'un nombre de jours de repos susceptibles de varier selon les aléas du calendrier.
Compte tenu du niveau de responsabilités du salarié concerné par ce type de forfait et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est convenu de lui laisser le choix dans la détermination des dates de prise des journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l'exercice normal de ses fonctions et avec le bon fonctionnement des entreprises où a lieu la mise à disposition ou de CORNOUALIA
Si pour des raisons liées au fonctionnement de CORNOUALIA ou des entreprises où ont lieu les mises à disposition, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours minimum devra être respecté,. Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos :
peuvent être pris par journée;
peuvent se cumuler ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le 31 décembre, les entreprises où ont lieu les mises à disposition, des jours de repos à prendre avant le 28 février suivant et devra les planifier en conséquence. A défaut, CORNOUALIA se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 décembre de l’année considérée.
Renonciation à des jours de repos (Jours non travaillés)
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 4 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels…).
3.3 Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période
La durée annuelle de travail à hauteur de 218 jours correspond à une période d'activité complète sur l'année civile.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un droit à congés complet (notamment en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année), le nombre de jours de travail sera proratisé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés et des congés supplémentaires éventuels (en jours ouvrés) non acquis.
En cas d'absence indemnisée, les jours concernés ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d'autant. Pour autant, les jours d'absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L'absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Les jours d'absences non indemnisées et autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d'absence.
La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :
Valeur d'une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié hors primes
Nombre de jours rémunérés dans l'année*
Exemple : lorsque l’année comporte 10 jours fériés : Le nombre de jours rémunérés dans l'année étant le nombre de jours de travail 218 + 25 jours de congés + 10 jours fériés = 253 jours.
3.4 Régime juridique
Il est rappelé que le salarié en forfait jours n'est pas soumis, en application de l'article L .3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l'article L .3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
3.5 Garanties
> Repos quotidien
En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
> Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L .3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
3-6 Contrôle
Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des journées travaillés.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le relevé d’heures sur le portail intranet de CORNOUALIA
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés supplémentaires, repos hebdomadaire, jour de repos...
En cas de besoin, il appartiendra au salarié de signaler à (la Directrice de CORNOUALIA en l'occurrence) toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.
3.7 Dispositif d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de CORNOUALIA, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 3.8 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
3.8 Entretien annuel
En application de l'article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d'un entretien dans chacune des entreprises dans lesquelles il est mis à disposition en présence de CORNOUALIA avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
3.9 Caractéristiques principales des conventions de forfait individuelles
Il est rappelé qu'en application de l'article L .3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que le salarié, en application de l'article L .3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L .3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE IV : MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION |
La bonne utilisation des outils numériques est l'affaire de tous.
Il est rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s'engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivants :
Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l'arrivée des nouveaux messages (mail, sms...) afin de limiter le nombre d'interruptions dans l'exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
Actionner le « gestionnaire d'absences du bureau » et indiquer le nom d'une personne à contacter dans le message d'absence du bureau ;
Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
Limiter au strict nécessaire l'insertion des pièces jointes ;
Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d'agression chez le récepteur.
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de CORNOUALIA.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :des périodes de repos quotidien, des périodes de repos hebdomadaire, des absences justifiées pour maladie ou accident, et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT).
Ainsi, en dehors des périodes d'astreintes, aucun salarié n'est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n'est tenu, en dehors des périodes d'astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Il appartient à chaque entreprise où a lieu la mise à disposition de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant d'adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
CHAPITRE V : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS |
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ayant au moins un an d’ancienneté.
Article 2 - Objet de l’accord
Ces dispositions sont mises en place en application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.
Afin de permettre aux salariés et à CORNOUALIA une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de compte épargne temps(CET).
Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.
Le CET doit également permettre une meilleure planification des temps de repos des salariés de l’entreprise.
Dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire de ce CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.
Le CET a pour vocation de permettre au salarié de :
Financer des jours ou congés non rémunérés,
Se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de repos ou de congés non pris,
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse.
Article 3 - Modalités de gestion du compte épargne temps :
Tout salarié ayant un an d’ancienneté qui bénéficie de jours de congés ou de repos peut, sur la base du volontariat, alimenter son compte Epargne Temps.
3.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié pour tout ou partie :
De la 5ème semaine de congés payés : uniquement les jours de congés payés acquis peuvent être affectés au CET avant la fin de la période de prise des congés payés 28 ou 29 Février de chaque année),
Des jours de congés supplémentaires conventionnels
des heures accomplies au-delà de 1.607 heures par an, au 28 ou 29 février de chaque année
Des jours non travaillés dans le cadre de forfait annuel en jours, avant la fin de la période annuelle concernée.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
3.2 Plafond du compte épargne temps
Les possibilités d’affectation de jours de congés sur le compte épargne temps sont limités à :
5 jours par année civile et par salarié.
30 jours en cumul. Dans ce cas, le salarié ne peut plus alimenter son compte.
3.3 Utilisation du compte épargne temps
Utilisation du CET à l’initiative du salarié
Le CET peut servir soit pour indemniser, totalement ou partiellement, une absence sans solde prévue par la loi, soit pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiat ou différé (au minimum équivalent à 1 jour), soit être pris en repos par semaine entière.
Indemnisation totale ou partielle d’un congé sans solde :
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie de l’une des périodes ou de l’un des congés non rémunérés suivants :
Congé parental d’éducation,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité familiale ou de proche aidant,
Congé de solidarité internationale,
Congé pour enfant malade non rémunéré,
Congé sans solde après accord de CORNOUALIA
Passage à temps partiel, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Période de formation en dehors du temps de travail (article L 6321-6 du code du travail)
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de CORNOUALIA.
Prise du CET par semaine entière d’absence
Le salarié pourra également, sous réserve de l’épuisement de tous ses congés de l’année en cours, utiliser ses droits affectés au CET afin de prendre une période d’absence complète hebdomadaire de compte épargne temps, par année civile, sous réserve d’une demande préalable effectuée un mois avant le début de l’absence et de l’accord des entreprises où a lieu la mise à disposition
Complément de rémunération immédiat ou différé
De plus le salarié peut, après demande écrite et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET :
pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire du dispositif de retraite supplémentaire (Contrat à ce jour auprès de l’APICIL),(article L 3334-8du code du travail)
pour financer le rachat de trimestre d’études supérieures ou les années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de 4 trimestres (Article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale)
Le salarié pourra également liquider ou utiliser de manière exceptionnelle ses droits affectés sur le CET, en tout ou partie, à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés dans les cas suivants :
Mariage ou PACS de l’intéressé,
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’épargnant
Invalidité de l’épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’épargnant n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès de l’épargnant, de son conjoint ou de son partenaire lié au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
Cessation du contrat de travail ou du mandat social
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’épargnant, ses enfants, son conjoint ou de son partenaire lié au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
Situation de surendettement de l’épargnant définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Les absences dans le cadre de prise de congés issus du CET devront dans tous les cas être validées préalablement par les entreprises où ont lieu les mises à disposition et CORNOUALIA et être demandées en respectant un délai de prévenance de 1 mois minimum.
Les jours de repos affectés sur le CET et qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur moyenne d’un jour de CET calculée au moment de cette liquidation partielle du compte.
Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur en accord avec le salarié
Compte tenu des variations d’activité et afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle, et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé au cours des périodes de baisse de charge chez CORNOUALIA ou dans les entreprises où ont lieu les mises à disposition..
Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres du service ou de l’atelier considéré.
Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel. Dans ce cas, le CET pourra être pris, exceptionnellement, par journée.
Si la charge De travail de CORNOUALIA ou des entreprises ou a lieu la mise à disposition est particulièrement faible, CORNOUALIA pourra bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ses périodes. Il en va de même dans le cas de résultat insuffisant.
3.4 Gestion du compte épargne temps
Valorisation des éléments affectés au CET
La valeur des jours affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit total ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’entreprise lors du règlement de l’indemnité.
Solde du CET
Dans tous les cas, le CET sera soldé dès que le salarié quittera l’entreprise quel que soit le motif.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Communication
Le salarié est informé de la situation de son CET une fois par an, au 31 Mars de chaque année.
CHAPITRE VI : DON DE JOURS DE REPOS |
Par cet accord les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles tout salarié de CORNOUALIA peut céder un ou plusieurs jours de repos à un collègue :
- dont l’enfant est gravement malade ;
- aidant la personne avec qui il vit en couple en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;
- aidant son père ou sa mère en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Cet accord a également vocation à préciser les conditions permettant au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours donnés.
Article 1 – Situation concernée
1.1 Le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié en cas de grave maladie d’un enfant de moins de 20 ans, dont il assume la charge.
L’article L.1225-65-1 du code du travail définit la grave maladie comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, conformément à l’article L.1225-65-2 du code du travail.
Les parties ont décidé de retenir une définition large de la notion « d’enfant à charge ». Ainsi, est considéré comme un enfant à charge, l’enfant naturel, adoptif, placé en vue de l’adoption, recueilli, ou pupille de la nation dont le salarié est tuteur, dès lors que le salarié en assume l’entretien (nourriture, logement, habillement) et qu’il assume à son égard la responsabilité affective et éducative.
Le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Les parties ont décidé de retenir une définition restreinte de de la notion de « proche aidant ».
Ainsi, le dispositif prévu par le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’au proche aidant :
- une personne avec qui il vit en couple, c’est-à-dire, en application de l’article L.3142-16 du code du travail, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- son père ou sa mère.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité doit être attestée par une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le handicap doit être attesté par une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Article 2 – Bénéficiaire du don
2.1 – Conditions pour bénéficier du don de jours de repos
Tout salarié, quel que soit le type de contrat de travail qui le lie à l’entreprise, concerné par la situation décrite à l’article 1, peut bénéficier du don de jours de repos dans les conditions définies dans le présent article.
Le salarié pourra en faire la demande à tout moment en respectant la procédure décrite à l’article 2.2.
Afin de bénéficier des jours donnés, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées acquises, à l’exclusion des jours en cours d’acquisition, et à l’exception de 5 jours ouvrés qu’il pourra conserver pour les utiliser ultérieurement.
Lors de sa demande, le salarié devra indiquer le nombre de jours de repos dont il estime avoir besoin, dans la limite de 30 jours ouvrés, renouvelables dans les mêmes conditions que la demande initiale.
En tout état de cause, la durée de l’absence dont le salarié peut bénéficier ne pourra pas excéder 60 jours ouvrés pour une même situation.
2.2 – Procédure de demande de don
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande auprès de CORNOUALIA, via le formulaire « Demande pour bénéficier du don de jours».
Dans ce formulaire, le salarié doit indiquer le nombre de jours dont il souhaite bénéficier dans la limite de 30 jours ouvrés.
Le salarié doit également envoyer les justificatifs suivants:
Pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soin contraignants, conformément à l’article L1225-65-2 du code du travail. A la demande de la Direction, tout document attestant du lien avec l’enfant et établissant qu’il en assume la charge.
Pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant : lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, que tout document attestant du lien avec la personne aidée.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un renouvellement de sa demande doit suivre la même procédure que pour la demande initiale. Ce renouvellement peut être demandé à tout moment, dès lors que le salarié a utilisé tous les jours dont il a pu bénéficier au titre de sa demande initiale.
2.3 – Utilisation des jours donnés
Les jours de repos donnés doivent être utilisés par journée entière, de manière consécutive ou séquencée.
Afin d’utiliser les jours qui lui ont été donnés, le salarié doit effectuer une demande d’autorisation d’absence auprès de la Directrice via le formulaire « Demande d’autorisation d’absence suite au don de jours ».
Cette demande d’autorisation d’absence doit intervenir dans les deux mois qui suivent la fin de la campagne d’appel aux dons.
Les jours donnés n’ayant pas donné lieu à une demande d’autorisation d’absence dans la période de deux mois à compter de la fin de chaque campagne d’appel aux dons ne peuvent en aucun cas être payés au bénéficiaire.
Les jours qui ont été donnés seront utilisés en fonction de leur ordre d’arrivée auprès de CORNOUALIA lors de la campagne d’appel aux dons.
2.4 - Situation du salarié bénéficiaire
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant les périodes d’absence dues à l’utilisation des jours donnés, dans les mêmes conditions que les périodes de congés payés.
Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et RTT.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ses périodes d’absence.
Article 3 – Conditions et procédure de don
3.1 – Jours de repos cessibles
Tout salarié, quel que soit le type de contrat de travail qui le lie à l’entreprise, a la faculté de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2, dans les conditions définies ci-dessous.
Sont considérés comme des jours de repos cessibles :
les jours de congés payés acquis, à l’exclusion des jours en cours d’acquisition, correspondant à la 5ème semaine
les jours de récupération du temps de travail (RTT), acquis.
Les jours provenant du compte épargne temps
Dans un souci de préservation du droit au repos, chaque salarié peut céder au plus 5 jours de repos par période de référence allant du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1.
Le don de jours de repos s’effectue par journée entière ou par demi-journée.
Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d’absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente.
Les jours donnés ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’obtention de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
3.2 – Situation du salarié auteur du don
Les jours travaillés en lieu et place des jours donnés ne pourront en aucun cas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires ou à un supplément de rémunération.
De même, le salarié reconnait qu’en donnant des jours, il augmente sa durée annuelle du travail, sans que ceci ne puisse donner lieu à une quelconque réclamation.
Les dons seront pris en compte, et utilisés par le salarié bénéficiaire, en fonction de leur ordre d’arrivée à la directrice, dans la limite du nombre de jours demandés par le salarié bénéficiaire, plafonné à 30 jours ouvrés par campagne d’appel aux dons.
Les jours donnés seront décomptés du compteur de jours de congés du salarié donneur dès que le salarié bénéficiaire les aura utilisés, et ce dans un délai maximum de 2 mois après la fin de la campagne d’appel aux dons. Il en sera informé par email.
3.3- Procédure de don
Tout salarié qui souhaite effectuer un don doit en faire la demande auprès de la Directrice de CORNOUALIA en remplissant le formulaire « Don de jours de repos».
Dans ce formulaire, le salarié doit indiquer le numéro de la campagne pour laquelle il souhaite effectuer un don, ainsi que le nombre et la nature des jours de repos qu’il souhaite donner.
Le don est toujours anonyme pour le bénéficiaire.
Il n’ouvre droit à aucune contrepartie.
Le don est définitif, sauf si le salarié bénéficiaire ne l’utilise pas dans les 2 mois qui suivent la fin de la campagne d’appel aux dons. Dans ce cas, les jours donnés ne seront pas décomptés du compteur de jours de congés du salarié donneur.
Le don ne peut être effectué qu’au profit d’un salarié appartenant à la même entreprise que le donneur. Il n’est pas possible de donner un ou plusieurs jours de repos à un salarié appartenant à une autre entreprise, même si cette dernière est adhérente de CORNOUALIA.
Article 4 – Campagne d’appel aux dons
Lorsqu’un salarié adresse une demande pour bénéficier du dispositif, et qu’il remplit toutes les conditions pour en bénéficier, une campagne d’appel aux dons est ouverte de façon anonyme.
CORNOUALIA diffuse l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire. L’appel aux dons est alors identifié par un numéro de campagne.
La campagne est diffusée par le biais d’une information transmise par email par CORNOUALIA.
A compter de la date de transmission de l’information par email, la campagne de recueil des dons est ouverte pour la durée nécessaire au recueil des dons, dans la limite de 15 jours calendaires.
Les dons sont pris en compte en fonction de leur ordre d’arrivée à CORNOUALIA, dans la limite du nombre de jours demandés par le salarié bénéficiaire, plafonné à 30 jours ouvrés par campagne.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2020.
ARTICLE 2 ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à compter du jour suivant celui de sa notification au greffe du Conseil des prud'hommes compétents et devra être également notifiée par lettre recommandée dans un délai de huit jours aux parties signataires.
ARTICLE 3 : INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Toute difficulté, d'ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l'application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énonciation précise des motifs de la contestation.
A l'issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties. Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première. Les parties conviennent expressément de n'engager aucune démarche contentieuse avant l'expiration de ces délais.
ARTICLE 4 : RÉVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l'autre, par écrit, l'ouverture d'une négociation. La négociation s'ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l'Entreprise.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
ARTICLE 5 DÉNONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié par l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera adressé par l'entreprise auprès des services de la DIRRECTE Unité Territoriale du FINISTERE en deux exemplaires : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de QUIMPER. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l'accord.
Un avis sera affiché dans l'entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
A Quimper, le 17 Février 2020
Directrice Secrétaire du CSE Secrétaire adjointe du CSE
Trésorière du CSE Membre du CSE
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