Accord d'entreprise "avenant à l'accord du 01/04/206 relatif à la couverture complémentaire frais de santé" chez CORTECO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CORTECO et le syndicat CFDT le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08722002741
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CORTECO
Etablissement : 42885389900014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-20
AVENANT A L’ACCORD
CONCERNANT LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ
AU SEIN DE CORTECO SAS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société CORTECO, SAS au capital de Euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 428 853 899, dont le siège social est situé ZA La Couture 87140 NANTIAT, représentée, aux fins des présentes, par Monsieur XXXXX, son Directeur Général dûment habilité.
Ci-après désignée « La Société », "L’Entreprise" ou "L’Employeur"
D’une part,
ET :
Monsieur XXX, délégué syndical CFDT
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’entreprise a mis en place, depuis 2004, un régime de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au profit de son personnel.
Un décret 2021-1002 du 30 août 2021, prenant acte du remplacement de la CCN de retraite des cadres AGIRC de 1947 et de l’accord de retraite complémentaire ARRCO de 1961 par deux accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017, impose de mettre à jour les catégories de bénéficiaires, en les redéfinissant conformément aux dispositions nouvelles.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mettre à jour la décision unilatérale en matière de maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour tenir compte notamment de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (cas, notamment, du chômage partiel ou activité partielle de longue durée, mais pas exclusivement).
Enfin, l’effectif de l’entreprise étant passé en deçà du seuil de 50 salariés, il ne pouvait plus y avoir de contribution du CSE au financement de la mutuelle.
Pour ces raisons, l’objet du présent avenant est de modifier l’accord collectif signé le 1er avril 2016, afin d’y intégrer ces paramètres nouveaux.
IL A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 -
L’article 3 de l’accord collectif du 1er avril 2016 est annulé. Il est remplacé par un article 3 ainsi libellé :
Article 3 - Suspension du contrat de travail
Les garanties et prestations sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
D’un maintien de salaire, partiel ou total ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’entreprise. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, avec suspension totale d’activité ou simple réduction d’horaires, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’entreprise (reclassement, mobilité…).
Dans ce cas, le financement des garanties et prestations est assuré conjointement par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.
Dans les cas non visés ci-dessus, où les garanties seraient suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé. Pendant cette période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due par la société au titre du salarié concerné.
Article 2 -
L’article 5 de l’accord collectif du 1er avril 2016 est annulé. Il est remplacé par un article 5 ainsi libellé :
Article 5 - Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sera prise en charge dans les conditions suivantes :
5.1 Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
La cotisation obligatoire sera celle correspondant à la couverture individuelle du salarié (cotisation « isolé »), dont le montant sera fixé comme suit :
Montant de la cotisation (1er juillet 2022) |
Part patronale | Part salariale |
79.63 € | 74.63 € | 5.00€ |
Pourcentage | 93.7 % | 6.3% |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre la société et les salariés selon les mêmes pourcentages de répartition.
À titre optionnel, les salariés pourront choisir une couverture « famille », couvrant leurs ayant-droits, définis selon les termes du contrat passé avec l’organisme assureur.
Le montant de la cotisation « famille » sera fixé comme suit :
Montant de la cotisation (1er juillet 2022) |
Part patronale | Part salariale |
126.92 | 74.63 € | 52.29 € |
Pourcentage | 58.8% | 41.2% |
En cas d’évolution ultérieure de la cotisation « famille », la part patronale demeurera identique à celle applicable à la contribution patronale « isolé ».
5.2 Salariés relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
La cotisation obligatoire sera celle correspondant à une couverture « famille », assurant une protection du salarié et de ses ayant droits tels que définis par contrat passé avec l’organisme assureur. Le montant de la cotisation sera fixé en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (6,89% du plafond mensuel de la sécurité sociale au jour de la signature des présentes) :
Montant de la cotisation 2022 6,89 % du PMSS |
Part patronale | Part salariale |
En euros | 118,09 € | 118.09€ |
Pourcentage | 50 % | 50 % |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre la société et les salariés selon les mêmes pourcentages de répartition.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans la société au jour de la signature des présentes.
Les autres dispositions de l’accord initial signé le 1er avril 2016, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
3.2 Date d’effet
Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2022.
3.3 Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent avenant donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
3.4 Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent avenant.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
3.5 Dépôt légal et publicité
Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nantiat, le 20 juillet 2022
en 2 exemplaires
Pour CORTECO
M. XXXXX
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Délégué Syndical CFDT
Monsieur XXXXXX
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