Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez SMP - SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMP - SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T03422007914
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Etablissement : 42890002100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord portant sur l'annualisation du temps de travail (2022-12-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

(Suppression image)

Accord collectif d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, portant le numéro de SIRET : 428 900 021 00034,

Représentée par Madame x, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat FO
Représenté par Monsieur x
en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :

PREAMBULE

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de négocier un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés et ce conformément aux dispositions actuelles du code du travail.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclus le présent accord d’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de la Société par Actions Simplifiée SERVICES MANTENANCE ET PROPRETE visé au présent article.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des Cadres, quel que soit leur coefficient.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Durée du forfait annuel en jours

La durée du forfait est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Un exemple de décompte pour l’année 2023 est joint en Annexe 1.

Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelle que cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • N : le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • RH : le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • CP : le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • JF : le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • F : le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P P : le nombre de jours potentiellement travaillés

P / 5 jours par semaine = Y Y : le nombre de semaines travaillées sur la période de référence

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est joint au présent accord (cf. Annexe 1).

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. Annexe 2 pour un exemple) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail sera déterminée comme suit (cf. Annexe 2 pour un exemple) :

Nombre de jours au titre du forfait jours

+ Nombre de jours de congés payés

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

  1. GARANTIES

    1. Temps de repos

      1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillées.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises.

Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, JNT, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié qui relève d’un forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, la Société a décidé de mettre en place un dispositif de veille.

A l’issue de chaque mois, la Direction des Ressources Humaines (et le cas échéant le salarié relevant du forfait annuel en jours) sera informée dès lors que le document de contrôle visé à l’article 5.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude journalière de travail ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 6 semaines consécutives ;

Dans les 8 jours suivant la réception de l’information, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié relevant d’un forfait annuel en jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien sera organisé tous les ans entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation à des jours de repos est fixé à 10 %.

Tenant compte de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 3.2 ci-dessus. 

EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’exercice du droit à la déconnexion s’exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • Que le salarié, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

SUIVI DE L’ACCORD

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel auprès du Comité Social et Economique Central de l’entreprise.

  1. DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE, DEPOT

    1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Une copie du présent accord sera remis par la Direction à chaque secrétaire des Comités Sociaux et Economique d’Etablissements.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 3.4 ci-dessus.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt) ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ENGAGEMENT

Fait à CASTELNAU LE LEZ, le 8 décembre 2022, en quatre (4) exemplaires originaux.

La Direction

Les Organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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