Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps - Adène hospitalisation à domicile" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008282
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADENE HOSPITALISATION A DOMICILE
Etablissement : 42895836700099
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
Sommaire
Entre
Groupe Adène, sis rue de Chambert, à Montpellier (34000),
Représenté par XY, directeur général, et désigné ci-après « l’entreprise associative »,
D’une part,
Et
Le comité social et économique d’Adène hospitalisation à domicile, dûment représenté par :
XY, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
Pour le CSE de Groupe Adène, Élisabeth Alégria, secrétaire, Pour le syndicat Sophie Lafitte, délégué syndical de Groupe Adène, Sandrine Émonet, secrétaire,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
La structuration juridique des entités du groupe Adène est effective depuis le 1er janvier 2018.
Les parties ont souhaité s’engager dans une démarche d’harmonisation des modalités d’aménagement du temps de travail, conformes à celles en vigueur au sein des autres entités du groupe Adène.
Après échanges, les parties sont convenues de l’opportunité de mettre en place un compte épargne temps, dans les conditions ci-après.
Article 1 : Objet du compte épargne temps
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du compte épargne temps (ci-après « CET ») utilisé par les salariés tout au long de leur carrière selon les modalités définies ci-après.
Le CET permet au salarié de capitaliser des droits à congés et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’utilisation immédiate ou différée.
Article 2 : Champ d’application du CET
Le dispositif du CET est ouvert à l'ensemble des salariés de l’entreprise associative embauchés selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un (1) an à la date de première alimentation du CET.
Article 3 : Ouverture du compteur individuel
La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié, dont la gestion est actuellement confiée à Ag2R (ou à tout autre organisme habilité conformément à l’article D. 3154-3 du code du travail).
Article 4 : Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en jours, en heures ou en argent.
Seuls les jours et les heures acquis par les salariés peuvent alimenter le crédit de leur CET.
En cas d’affectation dans le CET des congés payés légaux dans les conditions visées ci-après, les seuils annuels fixés aux §2.2 et §3.2 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, sont augmentés à concurrence de la durée des congés affectés.
Chaque année, le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié, par les éléments suivants :
les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés (5ème semaine), étant précisé que les jours ouvrables sont affectés du coefficient 5/6ème lorsqu’ils sont affectés dans le CET,
les primes conventionnelles, qui sont converties en temps selon la formule suivante :
horaire mensuel contractuel x montant prime (somme due) = temps de repos
salaire mensuel brut
L’horaire mensuel contractuel, le montant de la prime ainsi que le salaire mensuel brut de référence sont ceux applicables le mois au titre duquel la prime est due.
Exemple : 151,67h (horaire mensuel) x 800 € (prime due) = 60,67h
2 000 € (salaire mensuel brut)
Le CET peut également être alimenté, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la direction, par :
les heures de repos acquises au 31 décembre de chaque année au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos),
les jours de repos accordés aux cadres et non cadres autonomes en forfait annuel en jours sans toutefois que cette faculté conduise le salarié à travailler plus de 220 jours par an.
Article 5 : Plafond des droits affectés annuellement dans le CET
Les droits affectés dans le CET ne peuvent pas dépasser 15 jours par an et par salarié, quelle que soit la nature des éléments affectés (conversion des primes en temps incluse).
Les cadres au forfait annuel en jours ainsi que les salariés âgés d’au moins 50 ans peuvent alimenter leur CET au-delà de 15 jours par an, sous réserve de l’accord préalable et exprès de la direction. La condition d’âge est appréciée au jour de la demande d’alimentation du CET.
Article 6 : Formalités administratives
Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours et/ou des heures et/ou des primes conventionnelles sur leur CET et/ou utiliser tout ou partie des droits épargnés doivent renseigner le formulaire prévu à cet effet, disponible auprès du service RH.
Les demandes d’alimentation doivent être transmises au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Le formulaire précise notamment la nature des jours, des heures ou des primes que les salariés souhaitent épargner.
Le décompte actualisé des jours et des heures capitalisés (y compris la conversion des primes en temps) est récapitulé chaque année par Ag2R qui en informe chaque salarié par courrier. Les salariés ont également la possibilité de se connecter sur le site Ag2R pour consulter leur compte.
Article 7 : Garantie financière des droits épargnés dans le CET
Les droits épargnés dans le CET sont couverts par un dispositif d’assurance ou de garantie financière conforme aux dispositions de l’article D. 3154-2 et suivants du code du travail.
Article 8 : Utilisation du CET
8.1 Utilisation en temps
Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours capitalisés dans leur CET pour prendre :
un congé de fin de carrière (cessation totale d’activité sans accord préalable de la direction ou réduction du temps de travail préalablement à un départ à la retraite sous réserve de l’accord préalable et exprès de la direction),
un congé pour création ou reprise d'entreprise,
un congé sabbatique,
un congé parental d'éducation.
Les conditions d’ouverture et de prise de ces congés sont celles définies par la loi.
Les congés pris dans le cadre de l’utilisation du CET ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Les demandes de congés de fin de carrière doivent être transmises par les salariés à la direction au moyen du formulaire prévu à cet effet au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée. Les autres demandes de congés sont transmises dans les délais et conditions légales en vigueur.
Le décompte des droits se calcule en jours ouvrés. Les « heures » épargnées sont converties en jours sur la base de l’horaire contractuel quotidien moyen de chaque salarié.
8.2 Utilisation en argent
Sur demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord exprès de la direction, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés pour compléter la rémunération du salarié. La direction et le salarié conviennent ensemble des modalités de règlement, en une ou plusieurs fois.
L'indemnité au titre du CET est calculée dans les conditions ci-après, en fonction du salaire journalier de référence du salarié à la date de versement.
Article 9 : Situation du salarié pendant la période d'utilisation du CET
Pendant la prise du congé CET, les salariés conservent leur statut de salarié.
Ils restent inscrits à l'effectif de l’entreprise associative et s'interdisent d'exercer toute autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, pendant toute la durée de suspension de leur contrat (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ou stipulations contractuelles contraires). Les salariés restent également liés par l’ensemble de leurs obligations contractuelles, à l’exception de la fourniture du travail.
Sauf dispositions légales plus favorables, la durée du congé n’est pas prise en compte pour l'appréciation de l’ancienneté du salarié.
Article 10 : Monétisation du CET
En cas d’utilisation du CET, la rémunération du salarié est maintenue pendant la durée du congé dans la limite des jours utilisés dans le cadre du CET, sur la base de la valeur journalière du dernier salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment de son départ en congé – hors primes de toute nature et toute rémunération pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux du salaire journalier (égal au taux du salaire horaire multiplié par le nombre d’heures contractuelles quotidiennes moyennes composant le jour) par le nombre de jours de congés pris par le salarié.
Article 11 : Sortie du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, pour quelque cause que ce soit, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée à ses ayants droit.
L'indemnité due au titre du CET est calculée dans les conditions ci-dessus, en fonction du salaire journalier de référence du salarié au moment de son départ.
Article 12 : Dispositions finales
12.1 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière du CSE.
12.2 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2023.
12.3 Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.4 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et tout ou partie des signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
12.5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Signatures
Fait à Montpellier, le 27 février 2023,
Pour Adène hospitalisation à domicile,
XY, directeur général,
Pour le CSE d’Adène hospitalisation à domicile,
XY, secrétaire,
Fait à Montpellier, le XX XX 2019, Pour le groupe Adène, Pierre Coulot, directeur général, Pour le CSE de Groupe Adène, Pour le CSE d’Adène médico-technique Sandrine Émonet, secrétaire, Sylvia Abrahamian, secrétaire, Pour le CSE d’Adène médico-social, Pour le CSE d’Adène hospitalisation à domicile, Élisabeth Alégria, Esther Collinet, secrétaire (ainsi que les titulaires signataires selon liste annexée) Pour le syndicat CFE-CGC, Sophie Lafitte, délégué syndical de Groupe Adène, Géraldine Matéo-Barbier, délégué syndical d’Adène médico-technique, Pour le syndicat CFDT, Robert Perié, délégué syndical d’Adène médico-social, Pour le syndicat FO, Clément Maurin, délégué syndical d’Adène médico-technique,
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