Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522038504
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION MEDERIC ALZHEIMER
Etablissement : 42899400800012

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Entre :

La FONDATION MEDERIC ALZHEIMER, reconnue d’utilité publique par décret du 26 août 1999, JORF n° 198 du 27 aout 1999, sise 30 rue de Prony 75017 Paris, Siret 428 994 008 00012 représentée par sa directrice générale, en exercice ayant reçu pouvoir de sa présidente en exercice

ci-après, désignée « l’entreprise »,

Et

La CFE-CGC représentée par, délégué syndical.

Le présent accord a pour objet de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise en application de l’article L.2242-10 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entreprise compte 19 salariés.

Article 1 – Rappel des dispositions légales

Il est rappelé que peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale représentative de salariés, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

En application de l’article L.2242*-11 du Code du travail, l’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L.2242-10 précité précise :

1° Les thème des négociations de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • La qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4°Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord ne peut excéder quatre ans.

En application de l’article L.2242-12 du Code du travail, un accord conclu dans l’un des domaines énumérés au 1° ci-dessus peu fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Article 2 – Thèmes visés par le présent accord

Les thèmes des négociations visées par le présent accord sont les suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 3 – Périodicité et contenu des thèmes

Les parties au présent accord conviennent que les thèmes prévus à l’article 2 seront négociés selon une périodicité de quatre ans.

- S’agissant de la rémunération, des salaires effectifs, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, doivent être abordés les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs

Il s’agit des salaires bruts par catégorie professionnelle, incluant les primes et avantages en nature lorsque ceux-ci résultent de l’application d’un accord ou d’une convention.

La négociation concerne donc le montant global de la masse salariale et la structure des salaires (salaire de base, accessoires, etc.)

Elle ne porte pas sur des décisions individuelles en matière de rémunération.

Il est également convenu entre les parties que la négociation sur les salaires effectifs et la durée du travail est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise et, notamment, du nombre de CDD, de missions de travail temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles, d’emploi établies sans l’entreprise.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la qualité de vie au travail, doivent être abordés les sujets suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Le maintien de cotisations à l’assurance retraite sur une base de temps complet pour des salariés travaillant à temps partiel et les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (article L.214-3-1 du code de la sécurité sociale)

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, d’un régime de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore, après avis du comité social et économique, une charte définissant les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoyant en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 4 – composition de la délégation patronale et syndicale

Les parties décident de négocier les accords NAO avec des délégations ainsi composées :

-

Article 5 – Calendrier et lieux des réunions

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront convoquées par l’entreprise en vue des négociations sur les thèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent accord avant le 31 janvier 2022.

Les réunions auront lieu au 5 rue des reculettes 75013 Paris aux dates suivantes :

  • mardi 18 janvier de 11h à 14h

  • mercredi 26 janvier de 10h à 13 h

La cas-échéant, une autre date pourra être retenue.

Article 6 – Moyens

Les heures consacrées aux temps de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif

Un quota d’heures de délégation sera accordé aux salariés participant à la négociation, étant précisé que le temps de préparation sera évalué 4 heures de réunion à 3 heures par réunion.

Article 7 – Eléments de méthode

Chaque réunion sera structurée de la manière suivante :

  • Envoi des éléments d’information préalables 3 jours avant la 1ère réunion,

  • Réunion et discussion préparatoire de la délégation syndicale,

  • Envoi à la direction des éventuelles propositions de la délégation syndicale 48 h avant la réunion,

  • Réunion de négociations des parties.

Les réunions ne pourront durer plus de 3 heures

Article 8 – Informations remises aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et date de cette remise

  • S’agissant des informations concernant la rémunération, me temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

L’employeur fournit des informations sur les rémunérations des salariés aux organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées dans l’article L-2231-1 du Code du travail. Ces informations porteront sur l’évolution de la masse salariale, le cout salarial et les charges totales, les salaires bruts et accessoires, la distinction homme/femme des salaires bruts, des salaires moyens, des salaires médians, l’échelonnement des salaires moyens établis par quantiles d’un tiers

La question de la valeur ajoutée étant sans objet à la Fondation, ne sera pas abordée.

  • S’agissant des informations concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, doivent figurer :

  • Les diagnostics et analyses de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

Ces informations seront remises par l’employeur aux négociateurs au moins 3 jours francs avant la date de la première réunion, soit avant le

Article 9 – Validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 10- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans

Article 11 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.

Article 12 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Il sera rappelé ce dernier texte :

« Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salaries représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ».

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en viveur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 14 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord

Article 15 – dépôt de publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble de l’entreprise.

A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord sera également dépose auprès de la DIRECCTTE compétente en deux exemplaires : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes (qui peuvent être transmises par voie électronique ou sur papier) :

  • La preuve que l’accord collectif a été notifié l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de la procédure de signature, c’est-à-dire une copie du courrier, du courriel, du récépissé de remise en main propre contre décharge ou de l’accusé de réception daté ;

  • Selon les cas, une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou une copie du procès-verbal de carence aux mêmes élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt.

Un exemplaire de l’accord collectif sera également remis eu greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Paris, le 13 janvier 2022

En 4 exemplaires

Pour l’employeur Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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