Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DE LA SOCIETE ICART" chez ICART (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICART et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07520018001
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ICART
Etablissement : 42907917100022 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
Sommaire
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application
Article 2. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
Art.2.1 Définition du travail de nuit
Art.2.1.1Plage horaire définie
Art.2.1.2. Définition du travailleur de nuit
Art.2.1.3. Définition du travailleur de nuit de manière régulière
Art.2.1.4. Définition du travailleur de nuit de manière occasionnel
Article 3. Contreparties au travail de nuit
Art. 3.1. Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de Nuit
Art.3.1.2. Majoration des heures de nuit pour le salarié ayant le statut de travailleur de nuit et le salarié travaillant de manière régulière la nuit.
Art.3.1.3 Majoration des heures de nuit pour le salarié travaillant de manière occasionnelle
Article 3.1.4. Cas particulier du dimanche et jour férié
Art.3.1.4.1. Travail exceptionnel le dimanche et jour férié
Article 3.2. Contreparties sous forme de repos compensateur pour le travailleur de nuit.
Art.3.2.1. Bénéficiaires du repos compensateur
Art.3.2.2. Modalités d’acquisition du repos compensateur
Art.3.2.3. Modalités de prise du repos compensateur
Article 4. Durée du travail des travailleurs de nuit
Article 4.1. Durée maximale hebdomadaire et journalière des travailleurs de nuit
Article 5. Garantie dont bénéficient les travailleurs de nuit
Art. 5.1. Surveillance médicale renforcée
Art.5.2. Des garanties sur le passage d’un poste de nuit à un poste de jour
Art.5.2.1 Garanties résultant d’obligations familiales impérieuses
Art.5.3.Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales
Art.5.4. Egalité de traitement
Art.5.5. Formation professionnelle
Article 6. Entrée en vigueur
Article 7. Révision
Article 8. Dénonciation
Article 9. Publicité de l’accord
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
La société ….. au capital de 553 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à MONTREUIL (93518) sous le n° 42907917100022, dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’URSSAF d’Ile de France – 93518 MONTREUIL CEDEX dont le siège est situé au 189 Rue Aubervilliers- 75018 Paris représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après désigné par « La Société »
D’une part,
et
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par …….
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée ………….
Ci-après collectivement désignées par les « Organisations Syndicales »,
D’autre part.
Préambule
Notre société a pour objectif d’assurer le déploiement et la maintenance des activités des réseaux de télécommunications.
Afin de répondre aux exigences de notre métier et de nos clients, la société Icart a recourt pour des raisons inhérentes à son activité soit de façon automatique au travail de nuit, soit de façon régulière ou occasionnelle.
Dès lors la Direction et les organisations syndicales ont convenu de conclure un accord d’entreprise visant à fixer les principes du recours au travail de nuit et les modalités.
Le comité d’entreprise a été consulté le 30 septembre 2019, ainsi que le CHSCT le 10 octobre 2019 sur le projet d’accord. Le comité d’entreprise, ainsi que le CHSCT ont émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord et champ d’application
La mise en place du travail de nuit a pour objet d’assurer une continuité de service aux clients dans le but notamment :
D’assurer la maintenance des réseaux de télécommunication,
La construction de nouveau lien de communication
D’éviter l’interruption des réseaux de télécommunication,
De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.
Article 2. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Art.2.1. Définition du travail de nuit
Art.2.1.1. Plage horaire définie
Les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, toute période de travail comprise entre 21h00 et 06h00 du matin.
Art.2.1.2. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, le salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie à l’Art.2.1.1 du présent accord.
Soit accompli pendant cette même plage horaire au moins 270 heures de travail effectif au cours de l’année civile.
Art.2.1.3. Définition du salarié travaillant la nuit de manière régulière
Est considéré comme salarié travaillant la nuit de manière régulière, le travailleur qui effectue de manière régulière ou récurrente ou intégré dans un cycle mais qui ne peut être considéré comme travailleur de nuit au sens de l’Art.2.1.2 du présent accord.
Art.2.1.4. Définition du salarié travaillant la nuit de manière occasionnel
Est considéré comme salarié travaillant la nuit de manière occasionnel les heures de travail qui n’entrent pas dans l’horaire habituel de travail et comprise dans la plage horaire du travail de nuit fixée à l’Art. 2.1.1 du présent accord.
Article 3. Contreparties au travail de nuit
Art.3.1. Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Art.3.1.2. Majoration des heures de nuit pour le salarié ayant le statut de travailleur de nuit et le salarié travaillant de manière régulière la nuit.
La majoration du salaire horaire brut de base est égale à 30% dès la première heure de nuit pour le salarié ayant le statut de travailleur de nuit, et le salarié travaillant de manière régulière la nuit.
Art.3.1.3. Majoration des heures de nuit pour le salarié travaillant de manière occasionnelle
La majoration du salaire horaire brut de base est égale à 50% dès la première heure de nuit pour le salarié travaillant de manière occasionnelle conformément à l’ Art.2.1.4 du présent accord.
Art.3.1.4. Cas particulier du dimanche et jour férié
Art.3.1.4.1. Travail exceptionnel le dimanche et jour férié
En cas de travail un dimanche également jour férié, seule la majoration la plus favorable s’applique.
En cas de travail la nuit d’un dimanche et/ou d’un jour férié, la majoration est de 110%.
Art.3.2. Contreparties sous forme de repos compensateur pour le travailleur de nuit.
Art.3.2.1. Bénéficiaires du repos compensateur
Les travailleurs de nuit répondant aux conditions définies à l’Art.2.1.2. du présent accord (ceux effectuant au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps quotidien ou 270 heures à l’année de son temps quotidien entre 21h00 et 06h00 du matin) bénéficie d’un repos compensateur.
Art.3.2.2. Modalités d’acquisition du repos compensateur pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit
Le repos compensateur est égal à 20 minutes par semaine ayant donné lieu à travail de nuit.
Il est porté à 30 minutes par semaine comportant 9 heures ou plus de nuit, dans la limite de 3 jours par an.
Pour les travailleurs de nuit toute l’année, le repos est forfaitairement fixé à l’équivalent de 3 nuits de travail.
Article 3.2.3. Modalités de prise du repos compensateur
Le droit à repos compensateur ne serait être valorisé avant d’avoir atteint au moins 7 heures considérées comme correspondant à une journée de repos. La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est rémunérée sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, sauf accord de la Direction.
L’acceptation ou le refus d’octroi du repos compensateur dépend exclusivement de la Direction de sorte qu’elle pourra différer toute demande de repos si l’activité de l’entreprise l’exige dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.
A défaut d’accord entre les parties permettant de fixer la journée de repos, la Direction pourra la fixer de manière unilatérale et l’imposer au salarié.
Le repos compensateur se prend par année civile et ne serait être reporté sur l’année suivante.
Article 4. Durée du travail des travailleurs de nuit
Art.4.1. Durée maximale hebdomadaire et journalière des travailleurs de nuit
Par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail est de 10h00, et pourra être portée au plus à 12 heures de travail effectif pour les salariés travaillant la nuit, notamment :
- en cas d’intervention à la suite de panne ou de dysfonctionnements importants,
- en cas de nécessité d’intervention et de rétablissement des réseaux,
- pour respecter les délais d’intervention,
- pour la sécurité des biens ou des personnes
Le repos quotidien entre deux prises de poste est de 11 heures au minimum.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut excéder 44 heures.
Article 5. Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
Art. 5.1. Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, conformément à la réglementation en vigueur, qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Art.5.2. Des garanties sur le passage d’un poste de nuit à un poste de jour
Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Art.5.3. Garanties résultant d’obligations familiales impérieuses
La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.
Art.5.4. Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales
L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, conseiller du salarié, etc..) d’assurer leurs engagements.
Art.5.5. Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation de jour a un poste de nuit ou d’un poste de nuit à un poste de jour, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du code du travail.
Art.5.6. Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CFP.
Article 6. Entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d’opposition, le présent accord entre en vigueur le 11 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires, dont un au format électronique.
Article 7. Révision
L’une ou l’autre des parties signataires dispose de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai d’un (1) mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec AR et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord.
Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Article 9. Publicité de l’accord
Son existence figurera à l’endroit destiné à l’affichage des communications avec le personnel.
Fait à Paris , le 11 octobre 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour la société
,
Déléguée syndicale FO Directeur Général
Signature Signature
Délégué syndicale CFDT
Signature
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