Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CGT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08818000053
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2022-01-18)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13
GROUPE VICTOR HUGO EPINAL, le 13 avril 2018
ASSOCIATION DE MOYENS
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Il a été convenu ce qui suit entre:
l'Association GROUPE VICTOR HUGO, représentée par XXXXXXXXXXXXX,
Directeur Général,
d'une part,
et
l’organisation syndicale suivante:
CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX
d'autre part,
Etant préalablement rappelé que :
Le présent accord se substitue au précédent accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article premier - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements existants ou à venir du Groupe Victor Hugo.
Article 2 - Objet de l'accord
La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 institue une journée de solidarité, afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes dépendantes.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application de cette loi au sein du Groupe Victor Hugo.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Le lundi de Pentecôte ne sera, en conséquence, pas travaillé.
Les salariés auront la possibilité d’imputer cette journée de la façon suivante :
Pour le personnel badgeant :
soit une journée à prendre sur les congés payés,
soit un débit de 7 heures au compteur « Récupération » (soit l’équivalent d’une journée de travail). Concernant les salariés à temps partiel, l’imputation se réalisera au prorata de leur durée de travail.
Pour le personnel au forfait jours :
une journée à prendre sur les congés payés ou au titre de la RTT.
Les salariés ne travaillant pas habituellement les lundis devront s’acquitter au même titre que les autres collaborateurs d’une journée imputée sur les congés payés, sur le compteur « Récupération » ou sur la RTT.
Article 3 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui se renouvellera de plein droit, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties, à chaque date anniversaire de l’accord.
Article 4 - Publicité de l'accord
Dès sa signature, le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Direction dans les
15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en
2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu.
Fait à Epinal, le 13 avril 2018
LE DIRECTEUR GENERAL | |
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LA DELEGUEE SYNDICALE | |
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