Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08822002857
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
ACCORD
SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
AU GROUPE VICTOR HUGO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Ci-après nommées « les parties »
Préambule
La mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté commune des parties signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés du Groupe Victor Hugo.
ARTICLE 1 OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris afin notamment de :
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
permettre de mieux faire face à certains aléas de la vie,
permettre d’accomplir un projet personnel
augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite.
Ce dispositif ne constitue donc pas un outil d'organisation de l'entreprise ou de réduction du temps de travail mais il apporte une faculté pour le salarié de gérer son temps personnel.
Il est rappelé que l'exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe et que la mise en place de ce dispositif n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES
Tous les salariés de l'entreprise qui justifient d’un contrat à durée indéterminée et d’une durée d'ancienneté minimum de 6 mois peut ouvrir un compte épargne-temps.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail d'accident de travail ou de trajet, de maladie professionnelle, de congé maternité ou de paternité.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.
Les périodes de congé CET ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT.
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L’ouverture du compte interviendra lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Le salarié titulaire d'un CET n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.
Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
les jours de congés payés légaux correspondant à la 5° semaine,
les jours de congés d'ancienneté ;
les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
Toute alimentation en congés pourra se faire à l'expiration de la période de référence de prise des congés payés soit en mai de l'année N pour les congés de l'année N - 1.
Pour rappel, la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Pour toute alimentation en nature (temps), l'épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées.
ARTICLE 5 – PLAFOND
5.1 Plafond annuel
Le collaborateur a la possibilité d'alimenter son Compte Épargne Temps dans la limite de 10 jours par année civile.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.
A partir de 55 ans, le salarié pourra alimenter son Compte Épargne Temps dans la limite de 20 jours par année civile.
A partir de ses 60 ans, il n'y aura plus de plafond.
5.2 Plafond cumulé
En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Épargne Temps ne peut pas dépasser la limite maximale de 80 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé toute ou partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en-deça du plafond.
En tout état de cause, le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le collaborateur par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.
ARTICLE 6– VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET
Le CET est épargné en jours.
6.1 Modalités de conversion du temps en argent
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion est faite en jours sur la base du taux horaire (calculé sur le salaire mensuel de base brut) au moment de la demande.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier brut au moment de la demande.
Il ne sera procédé à aucun arrondi.
6.2 Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.
ARTICLE 7 – UTLISATION DU CET SOUS FORME DE CONGES
7.1 Utilisation du CET sous forme de congés
Les jours inscrits sur le CET peuvent être pris en tout ou partie, dès lors que le salarié a épuisé ses droits à congés payés et jours de repos de la période de référence concernée, pour indemniser des temps non travaillés dans les situations suivantes :
Congé sans solde légaux définis ci-dessous :
le congé parental d'éducation total,
le congé pour la création ou la reprise d'entreprise,
le congé de solidarité familiale,
le congé de proche aidant,
le congé sabbatique,
le congé de présence parentale.
le congé sans solde pour convenance personnelle
un passage à temps partiel dans le cadre :
d'un congé parental d'éducation,
d'un congé de présence parentale,
d’un congé de proche-aidant,
d'un temps partiel choisi…
une période de formation effectuée en dehors du temps de travail effectif
Les jours inscrits sur le CET ne peuvent être pris que par période minimale de 3 jours entiers continus.
7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.
La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée.
Dans le cas où aucun texte n’encadre la demande, le délai de prévenance minimum est de :
1 mois pour un congé compris entre 3 jours et 3 mois,
3 mois pour un congé supérieur ou égal à 3 mois.
La Direction est tenue de répondre par écrit :
dans le délai de 15 jours pour toutes absences supérieures à 5 jours,
et dans un délai de 5 jours pour une durée d'absence de moins de 5 jours suivant la réception de la demande.
En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée du GVH.
Dans tous les cas, l'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence.
Dans le cadre d'un congé pour événements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d'un justificatif.
7.3 Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié lors de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période correspondante.
Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
7.4 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Il pourra toutefois être réintégré s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce ou rupture de PACS,
Invalidité,
Surendettement,
perte d’emploi du conjoint ou du partenaire de PACS (de plus de 6 mois),
décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.
Il devra déposer une demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le C.E.T sont conservés.
ARTICLE 8 – UTLISATION DU CET SOUS FORME MONETAIRE
Afin de se constituer un complément de rémunération, le salarié peut demander la liquidation par conversion monétaire de ses droits acquis sur le CET dans la limite de 5 jours par période de référence.
La demande de liquidation par conversion monétaire n’est ouverte qu’une seule fois au cours de la période de référence et devra nécessaire porter sur 5 jours.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le délai de prévenance pour un déblocage monétaire est de 10 jours.
Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le 15 du mois.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
L’utilisation du CET sous forme monétaire sera de droit sans respect des limites de 5 jours dans les cas suivants :
Divorce ou rupture de PACS,
Invalidité,
Surendettement,
perte d’emploi du conjoint ou du partenaire de PACS (de plus de 6 mois),
décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans les six mois de la survenance de l'événement et accompagnée de justificatifs appropriés.
ARTICLE 9 - INFORMATION DU SALARIE SUR L'ETAT DU CET
L'Employeur effectue la gestion administrative de l'ensemble des comptes individuels, par le biais d'un fichier informatique.
Un relevé des droits affectés au CET est disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail de l'association.
ARTICLE 10 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
En cas de changement d’employeur, si le nouvel employeur a mis en place un dispositif identique de CET, un accord tripartite est nécessaire pour permettre le transfert des droits inscrits sur le CET. Après transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues au sein de la nouvelle entreprise.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
ARTICLE 11 - CLOTURE DU COMPTE
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, le salarié aura le choix entre :
percevoir une indemnité compensatrice d'épargne-temps. Cette indemnité est calculée selon les modalités définies à l’article 6. Elle est versée en même temps que le solde de tout compte et est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire. Les jours indemnisés au titre du CET n'entre pas dans le calcul du 10e congés payés.
L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées
ci-dessus.
demander la consignation des droits inscrits sur le CET convertis en unités monétaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
ARTICLE 12 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du Groupe Victor Hugo.
ARTICLE 13 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.
La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 14 DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à EPINAL, le 22/02/2022
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