Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08023003922
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOMME MULTI ACTIVITES
Etablissement : 42914528700034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06
ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu entre :
L’association Somme Multi-Activités (SMA) dont le siège social est situé au 213 Boulevard Voltaire – 80100 ABBEVILLE, représentée par Monsieur [*], en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’association »
D’une part,
Et :
Madame [*], Elue Titulaire, non mandatée par une organisation syndicale représentative
Madame [*], Elue Titulaire, non mandatée par une organisation syndicale représentative
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Sociale et Economique lors dernières élections professionnelles
Ci-après dénommées « les Partenaires Sociaux »
D’autre part,
Collectivement dénommées ci-après « Les Parties »
Préambule
Au regard des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives au temps de travail, mais également des températures caniculaires de l’été 2022, les Parties ont entrepris une démarche de rénovation des règles relatives à la durée et au décompte du temps de travail des Salariés afin d’offrir à l’ensemble des acteurs de l’association une sécurité juridique, des règles communes de gestion et d’équité, ainsi qu’une meilleure compréhension des modalités de temps de travail applicable au sein de l’association, par la clarté et la transparence.
Les Parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre de conditions de travail communes à l’ensemble du personnel de l’association sont nécessaires pour conduire et réussir sa politique de développement et de bâtir un cadre social propre à l’association.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la définition de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association, se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toute autre disposition résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes sectoriels traitant des mêmes sujets au sein de l’association.
Le présent accord emporte donc création d’un statut social harmonisé au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’association et de ses établissements existants et futurs.
En conséquence, les dispositions visées ci-après mettent fin et remplacent les usages, les décisions unilatérales, les accords atypiques applicables au sein de l’association sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
PARTIE 1 : Principes généraux d’organisation et d’aménagement du temps de travail 6
Article 1er : Types d’horaires possibles 6
1.2 Les différentes catégories de Salariés 6
2.2 Services de blanchisserie et de sous-traitance industrielle 7
Article 3 : Définition du temps de travail effectif 7
PARTIE 2 : Annualisation du temps de travail 8
Article 1er : Champ d’application 8
Article 2 : Contrats de travail à durée déterminée (CDD) ou temporaire 8
Article 3 : Principes relatifs à l’organisation de la durée de travail 8
3.2 L’annualisation du temps de travail 9
3.3 Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation 9
3.4 Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes 10
Article 4 : L’organisation de la durée de travail sur l’année. 10
4.1 Formalisation de l’annualisation 10
4.2 Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire 10
4.3 Condition des changements d’horaire 11
Article 5 : Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation 11
5.1 Lissage de la rémunération 11
5.2 Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année 11
5.3 Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année 11
Article 6 : Activité partielle en cours ou en fin de période d’organisation du temps de travail 12
Article 1er : Justification du travail 13
Article 2 : Champ d’application 13
Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 13
Article 4 : Les contreparties aux heures de nuit 13
Article 5 : Temps de pause et suivi du travail de nuit 14
Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 14
Article 7 : Articulation heure de nuit et vie personnelle 14
Article 8 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 14
Article 9 : Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit 14
Article 1er : champ d’application 15
Article 2 : Définition des périodes de canicule 15
Article 3 : Mesures de prévention 16
PARTIE 5 : L’essai professionnel 17
Article 2 : Modalités de déroulement de l’essai professionnel 17
Article 3 : Confidentialité 17
PARTIE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 18
Article 1er : Durée de l’accord 18
1.2 Dénonciation totale ou partielle du présent accord 18
Article 2 : Publicité et dépôt de l’accord 18
Article 3 : Entrée en vigueur de l'accord 18
PARTIE 1 : Principes généraux d’organisation et d’aménagement du temps de travail
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de l’association, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.
Article 1er : Types d’horaires possibles
1.1 Les horaires possibles
Les horaires et les aménagements sont déterminés par service en raison de la charge de travail, des contraintes et des nécessités de service, ainsi que selon le statut et les fonctions du Salarié.
Les équipes ou les services pourront être organisés selon les modalités suivantes :
Horaire hebdomadaire de 35 heures ;
Annualisation du temps de travail ;
Horaire hebdomadaire de 39 heures.
1.2 Les différentes catégories de Salariés
L’association est composée de différentes catégories de Salariés concernées par l’aménagement du temps de travail, qui sont les suivantes :
Le personnel employé à 35 heures hebdomadaires ;
Le personnel employé selon un dispositif d’annualisation du temps de travail ;
Le personnel employé à 39 heures hebdomadaires.
Article 2 : Horaires
2.1 Fonctions supports
La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autre raison dûment justifiée.
La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps à la plage fixe définie ci-dessus afin d’atteindre la totalité de la durée hebdomadaire du contrat de travail du Salarié.
La prise de poste du matin s’effectue dans la plage variable comprise entre 7 heures 30 et 9 heures 30, la sortie de fin de journée s’effectue durant la plage variable comprise entre 16 heures et 19 heures.
L’interruption de la mi-journée s’effectue entre 12 heures et 14 heures. L’arrêt pour le déjeuner est effectué pendant la plage centrale de 12 heures à 14 heures.
Il est notifié qu’au cours de la plage d’interruption de la mi-journée entre 12 heures et 14 heures, les Salariés doivent obligatoirement interrompre leur travail pendant un minimum de 30 minutes consécutives.
Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, le Responsable hiérarchique organisera en concertation avec les Salariés les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service.
Il est précisé que seuls les Salariés ayant obtenu une autorisation écrite du Responsable hiérarchique pourront accéder aux locaux de l’association en dehors des plages horaires susmentionnées.
Il est rappelé que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour et que l’ensemble des Salariés bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
2.2 Services de blanchisserie et de sous-traitance industrielle
Les salariés affectés aux services de blanchisserie et de sous-traitance industrielle bénéficient de dix minutes de pause payées par l’employeur en sus des vingt minutes de repos légal non rémunérées.
En dehors des salariés éligibles à l’annualisation du temps de travail, les horaires en industrie se déclinent comme suit :
5 heures – 12 heures 30 ;
12 heures 30 - 20 heures ;
8 heures – 15 heures 30.
En dehors des salariés éligibles à l’annualisation du temps de travail, les horaires en blanchisserie se déclinent comme suit :
5 heures – 12 heures 20 ;
6 heures – 13 heures 20 ;
9 heures – 16 heures 20 ;
12 heures – 19 heures 20 ;
13 heures – 20 heures 20.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé dans le présent accord que le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile - lieu d’exécution du travail aller et retour ;
Les temps de pause ;
Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 30 minutes.
PARTIE 2 : Annualisation du temps de travail
Article 1er : Champ d’application
L’annualisation du temps de travail peut s’appliquer à l’ensemble des services de l’association, à l’exception : du personnel de bureau pour les fonctions dites « supports », des salariés soumis à un forfait hebdomadaire de 39 heures, ou recrutés dans le cadre d’un contrat de formation en alternance ou de la Direction Générale.
Article 2 : Contrats de travail à durée déterminée (CDD) ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux Salariés en contrat de travail temporaire et aux salariés en CDD.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :
Nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.607 heures sera effectuée) ;
Calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
Le taux de la majoration des heures supplémentaires sera de 25% de la 36ième à la 43ième heure, puis de 50% à partir de la 44ième heure et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;
La rémunération sera lissée dans les conditions exposées à l’article 5, de la présente partie.
Article 3 : Principes relatifs à l’organisation de la durée de travail
3.1 Principes généraux
Le principe de l’annualisation du temps de travail permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail soient compensées par les heures effectuées en-deçà de cette durée.
Le présent accord s’inscrit par voie de conséquence dans la continuité de la politique de l’association relative à la mise en œuvre des 35 heures hebdomadaires. Il est fondé sur les principes généraux suivants :
1° Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Le décompte du temps de travail est en conséquence annuel.
L’annualisation présente un intérêt réel à la fois pour l’association et les services concernés. En effet, elle permet à l’association de faire face aux variations d’activité. Les clients connaissent des variations de leurs besoins en blanchisserie et en sous-traitance industrielle notamment de plus en plus importantes.
2° L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le Salarié, se fassent à la fin de l’année civile.
3° L’accord réaffirme les principes des durées maximales de travail suivantes :
Durée maximale journalière : La durée de travail effectif journalière ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures.
Durées maximales hebdomadaires : La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pas de travail plus de 6 jours par semaine (Art. L.3132-1 du Code du travail).
Droit au repos : Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (Art. L.3132-2 du Code du travail.)
3.2 L’annualisation du temps de travail
Les Parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 596 heures de travail effectif sur l’année, auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.
Cette référence (1 607 heures annuelles) est celle retenue par les Parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Pour répondre aux besoins des clients, ainsi qu’aux souhaits des Salariés relevant du champ d’application de la présente partie, l’annualisation se décline comme suit :
Recours à la modulation collective afin de planifier en fonction de l’activité des Services concernés, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l’année civile afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle.
Conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le Salarié a bien réalisé la durée conventionnelle collective annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail, prévu au présent accord.
3.3 Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation
La période de décompte du temps de travail annualisé (sans préjudice de l’article L.3141-13 du Code du travail) est fondée sur l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et la fin de la période de référence au dernier jour, soit le 31 décembre de l’année civile en cours.
Pour les salariés quittant l’association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
3.4 Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes
3.4.1 Gestion des entrées
Dans la mesure où le salarié entrant dans l’association en cours d’année civile ne bénéficie pas d’un congé payé annuel complet, le plafond d’heures travaillées sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux appréciés en heures, auxquels il ne pourra prétendre.
Les jours de travail correspondants n’auront pas le caractère d’heures supplémentaires.
3.4.2 Gestion des sorties en cours de période d’annualisation
Pour les Salariés quittant l’association en cours d’année civile, le débit ou le crédit d’heures du Salarié sera comptabilisé lors de son départ et lui sera payé ou déduit sur son dernier bulletin de salaire.
3.4 Durée effective de travail
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail rappeler à l’article 3, de la Partie 1 du présent accord. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties notamment pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 4 : L’organisation de la durée de travail sur l’année.
4.1 Formalisation de l’annualisation
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Néanmoins, un avenant au contrat de travail, ou une clause au contrat de travail pour les nouvelles arrivées, pourra être rédigé pour les salariés concernés.
4.2 Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire
L’annualisation du temps de travail est établie selon une programmation indicative qui fait l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique, au cours du mois précédant la nouvelle période. Par ailleurs, l’association communiquera au moins une fois par an un bilan de la modulation au Comité Social et Economique.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage. Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier prévisionnel d’activité, que cette programmation pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après.
Les dates des différentes périodes de forte, de normale ou de faible activité seront arrêtées et notées sur un calendrier théorique annuel par les Responsables des Services concernés, en concertation avec la Direction Générale. La modulation annuelle prévue sur le calendrier annuel théorique sera applicable au 1er janvier de l’année N concernée. Un délai de prévenance d’un mois sera appliqué avant la mise en place de l’annualisation.
L’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine en période de forte activité
L’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 00 heure par semaine en période de faible activité.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation légale.
4.3 Condition des changements d’horaire
4.3.1 Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. L’activité de l’association est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant d’une part, de la réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients, et d’autre part, de contraintes techniques spécifiques à l’organisation opérationnelle résultant des fluctuations saisonnières propres à la sous-traitance industrielle et à la blanchisserie. Dès lors, ce délai pourra être réduit à 48 heures lorsque le bon fonctionnement des Services concernés l’exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une prestation de service.
Dans ces derniers cas, il sera prioritairement fait appel aux Salariés volontaires pour la réalisation de ces postes supplémentaires non initialement prévus. Dans tous les cas, les périodes de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.
4.3.2 Définition de circonstances exceptionnelles
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Les Parties s’accordent sur le fait qu’entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Article 5 : Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation
5.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.
5.2 Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné. Les heures de travail supérieures ou inférieures au calendrier de base et résultant de l’organisation du temps de travail sur l’année sont comptabilisées tout au long de l’année.
Les heures de travail effectif réalisées en sus de 1 607 heures à l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période d’annualisation, feront l’objet d’une régularisation en fin d’année avec les majorations légales.
Ces heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent légal d’heures supplémentaires.
5.3 Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année
Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures supplémentaires au-delà du plafond haut de modulation défini à l’article 4.2, Partie 2, du présent accord, celles-ci ouvrent droit prioritairement à un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l’activité, à défaut elles seront payées mensuellement.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent légal d’heures supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, et absences injustifiées, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié.
Dans les autres cas, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le Salarié devait effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes :
Eléments récurrents du salaire [fixe mensuel (y compris majorations régime de travail) + complément personnel et / ou individuel] divisés par l’horaire mensuel moyen du régime et multipliés par 7 heures pour un salarié à 35 heures.
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le Code du travail.
Lorsqu'un Salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'association au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au Salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 6 : Activité partielle en cours ou en fin de période d’organisation du temps de travail
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’association demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, et après consultation du Comité Social et Economique, l’application du régime d’allocation spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Dans ce cadre, l’employeur pourra également choisir d’interrompre le décompte annuel du temps de travail après avoir consulté la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
PARTIE 3 : Travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'association est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité ménage pour répondre aux exigences horaires des clients.
Il est précisé que le travail de nuit n’est pas, et ne sera pas, le mode d'organisation normal du travail au sein de l’association.
Par le présent accord, les Parties ont pour souhait de mettre en place le travail de nuit dans l'association en garantissant à la Salariée concernée les impératifs de protection de sa santé et de sa sécurité.
Article 1er : Justification du travail
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité ménage de l’association qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, des entreprises clientes ont pour souhait que la prestation ménage soit réalisée avant l’ouverture de leurs locaux, et en conséquence, avant l’arrivée de leur personnel.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à la salariée Madame [*] eu égard à la singularité de son portefeuille clientèle auprès desquelles la Salariée réalise ses missions.
Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Il est rappelé que le travail de nuit est interdit pour les apprentis mineurs.
La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 6 heures.
La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :
Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
A défaut de remplir ces conditions, le travailleur n'est pas considéré comme étant un travailleur de nuit et ne peut donc bénéficier des garanties attachées à ce statut.
Article 4 : Les contreparties aux heures de nuit
Chaque heure de nuit donnera lieu à une compensation salariale correspondant à 10% de majoration de salaire par heure de nuit effectuée.
En sus de cette compensation salariale, chaque heure de nuit donnera lieu à une compensation en repos correspondant à 25% de repos par heure de nuit effectuée.
Il est entendu que les temps de pause ne rentrent pas dans le calcul des compensations susmentionnées.
Article 5 : Temps de pause et suivi du travail de nuit
La Salariée amenée à réaliser des heures de nuit bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives à prendre avant que la Salariée ait travaillé six heures de travail continues.
Il sera tenu pour la Salariée concernée, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.
Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’association prévoit les mesures suivantes :
Accompagnement et disponibilité de l’Inspectrice de Nettoyage et du Responsable de l’activité Entretien Ménager ;
Entretien annuel d’activité ;
Possibilité de solliciter un entretien exceptionnel selon les besoins de la Salariée en plus de l’entretien annuel d’activité.
Afin d'assurer la sécurité de la Salariée amenée à faire des heures de nuit, l'association met en place en plus des mesures susmentionnées :
Des projecteurs extérieurs à détecteur de mouvement ;
Un dispositif d’alarme.
Article 7 : Articulation heure de nuit et vie personnelle
L’association veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec la vie personnelle de la Salariée concernée, et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, la Salariée bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Article 8 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution des heures de nuit, l'association veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 9 : Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le Salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par voie d’avenant à son contrat de travail.
PARTIE 4 : Modalités exceptionnelles d’aménagement du temps de travail en période de fortes chaleurs ou de canicule
Depuis plusieurs années, les périodes estivales sont ponctuées d’épisodes de canicule répétés impactant les conditions de travail des Salariés principalement au sein de l’activité blanchisserie.
Afin de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des Salariés de l’association, les Parties conviennent de mettre en place des mesures de travail et de préventions exceptionnelles pour notamment protéger les Salariés du risque de déshydratation lors des épisodes de fortes chaleurs ou de canicule.
Article 1er : champ d’application
Les présentes modalités exceptionnelles d’aménagement du temps de travail en période de fortes chaleurs ou de canicule sont applicables aux Salariés dont les postes ne sont pas compatibles avec une mesure de télétravail.
Article 2 : Définition des périodes de canicule
La canicule est définie comme une période de chaleur intense pour laquelle les températures atteignent ou dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois nuits consécutifs. Elle est associée au niveau de vigilance météorologique orange et rouge lorsqu’elle est extrême comme suit :
Il est convenu que les mesures prévues à l’article 3 ci-après, de la partie 4 du présent accord, sont déclenchées lorsque Météo France place le département de la Somme en vigilance orange ou rouge.
Article 3 : Mesures de prévention
Le médecin du travail et l’inspecteur du travail ont été consultés sur le projet et sur les horaires envisagés pendant les périodes de canicule.
Les Parties ont convenu des mesures de prévention suivantes :
Des messages de prévention sont affichés dans les espaces de communication de l’association : l’importance de l’hydratation, les principaux signes de la déshydratation, les signes annonciateurs du coup de chaleur et les moyens de s’en prévenir ;
L’association met à disposition de manière continue de l’eau fraiche pour chacun des Salariés ;
Des ventilateurs sont mis à disposition pour les postes qui le permettent. En cas de pandémie, cette action sera adaptée si le poste n’est pas individuel (arrêt du ventilateur si intervention ponctuelle comprenant au moins deux personnes notamment) ;
Possibilité d’adapter la cadence et de scinder le temps de pause en plusieurs fois pour se ressourcer et se reposer ;
La possibilité, sur la base du volontariat et si une équipe complète peut être constituée, d’engager pour l’équipe de blanchisserie un travail de nuit, ou des horaires de travail décalés en fin d’après-midi dans les conditions définies à la partie 3 du présent accord ;
Une pause supplémentaire de 15 minutes est accordée aux collaborateurs travaillant en équipe d’après-midi sans que cela n’ait d’impact sur leur rémunération ;
La possibilité pour les Salariés ne souhaitant pas travailler les journées de grosses chaleurs de poser des jours de congés payés.
En outre, si elle l’estime nécessaire et à titre exceptionnel, notamment en cas de vigilance rouge, ou en anticipation d'une vigilance rouge (les vigilances pouvant être déclenchées tardivement), l’association se réserve la possibilité d’arrêter l’activité, en particulier pour l'équipe de blanchisserie d'après-midi. Cette mesure peut être prise par tous moyens et sans délai de prévenance. Les heures non effectuées dans ce cadre seront à rattraper ultérieurement.
Enfin, si des mesures complémentaires devaient être mise en place cette liste n’étant pas exhaustive, elles feront l’objet de réunions de travail spécifiques dans l’année suivant l’application du présent accord.
PARTIE 5 : L’essai professionnel
Force a été de constater notamment sur les postes en sous-traitance industrielle, que de manière répétée, les nouvelles recrues ne souhaitent pas poursuivre leur contrat. En conséquence, afin de garantir une stabilité des équipes, il est convenu de recourir à l’essai professionnel.
L’essai professionnel n’est pas réglementé par la loi. Les Parties ont ainsi pour souhait d’encadrer le recours à l’essai professionnel.
L’essai professionnel est à différencier de la période d'essai. La période d’essai débute en effet au commencement de l'exécution du contrat de travail. Ce n'est pas le cas de l'essai professionnel qui précède l'embauche du salarié.
Article 1er : Définition
L'essai professionnel désigne une épreuve ou un examen pratique réalisé par un candidat, destiné à contrôler sa qualification et son aptitude à occuper l'emploi auquel il postule. Il est le plus souvent de courte durée contrairement aux tests de mise en situation qui peuvent être d'une durée plus longue. Il se distingue de la période d'essai par le fait que le candidat n'est pas pendant le test placé dans des conditions normales d'emploi.
Il est précisé à toutes fins utiles que l'exécution d'une épreuve préliminaire à l'embauche dans le cadre de l’essai professionnel n’est pas constitutif d’un engagement ferme.
L’essai professionnel n’est pas rémunéré.
Article 2 : Modalités de déroulement de l’essai professionnel
La durée de l’essai professionnel n’excèdera pas deux heures.
L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l’essai professionnel
Tout candidat pourra obtenir sur sa demande les résultats des analyses ou évaluations professionnelles ainsi pratiquées dans le cadre du dispositif de l’essai professionnel. Si ces informations ne sont pas aisément communicables par écrit et nécessitent une interprétation, cette communication doit être faite par tout moyen approprié au regard de la nature de l'outil utilisé.
Article 3 : Confidentialité
Les personnes chargées du recrutement, et en conséquence en charge du déroulement de l’essai professionnel, sont tenues de s'engager vis-à-vis des candidats à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des informations, quels que soient les tests, méthodes ou techniques utilisés.
Cette obligation de confidentialité s'oppose à ce que des tiers à la procédure de recrutement puissent avoir directement ou indirectement connaissance d'informations recueillies à l'occasion d'une procédure de recrutement, sauf accord préalable des intéressés. Elle n'est pas opposable aux candidats.
PARTIE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 1er : Durée de l’accord
1.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
1.2 Dénonciation totale ou partielle du présent accord
Les dispositions du présent accord conclues à durée indéterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné.
1.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 2 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dont une version anonymisée et ce, conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’article D. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage de l’association aux fins d’information des salariés, et mis à disposition des salariés auprès du service de la Direction Générale.
Article 3 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux, dont un destiné au Greffe du Conseil de prud’hommes, un pour l’association, un pour chacun des partenaires sociaux.
Fait à Abbeville, le 06 avril 2023
Pour l’Association, [*], Directeur Général :
Pour les Partenaires Sociaux, Mesdames [*] et [*], Elues Titulaires :
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