Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne-temps (CET)" chez B+EQUIPMENT
Cet accord signé entre la direction de B+EQUIPMENT et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318002359
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : B+EQUIPMENT
Etablissement : 42925343800049
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20
ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Entre :
B+ EQUIPMENT
465 Avenue du col de l’Ange
13420 GEMENOS
Siret 429253438 00056
Et :
Les membres de la DUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en l’absence de Délégué Syndical.
Nous précisons que les organisations syndicales représentatives de la branche des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), ont été informés par LRAR en date du 3 juin 2016 que B+ EQUIPMENT allait entamer des négociations dans les 15 jours qui suivent l’envoi du courrier, en vue de mettre en place un accord CET.
Ces négociations ont commencé le mardi 5 juillet 2016.
Dès sa signature, le présent accord sera déposé au terme de l’article D.2231-4 du code du travail, à la diligence de l’entreprise en un exemplaire au format électronique (Version intégrale du texte signé des parties en Pdf) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la DIRECCTE compétente.
PREAMBULE :
Le présent accord est mis en place dans l’entreprise, afin d’offrir aux salariés un assouplissement du temps de travail, compte tenu de l’activité de l’entreprise. Il n’a pas pour objectif d’inciter le personnel ni la direction à déroger à la prise de congés.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée et de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Le salarié pourra alimenter son CET afin :
de financer un congé (Article 5),
d’anticiper son départ à la retraite (Article 6).
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service Administration Finance.
Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an au cours du premier trimestre par la société de gestion choisie à cet effet.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte des congés ou jours de RTT non pris
- tout ou partie de sa cinquième semaine congés payés ;
- des jours d’ancienneté ;
- des jours de fractionnement
- des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT) dans la limite de 9 jours pour les non-cadres et 3 jours pour les cadres.
La totalité des jours de repos (tout confondu) capitalisés ne doit pas excéder 17 jours par an pour les non cadres et 11 jours par an pour les cadres.
Ces plafonds ne s’appliqueront pas l’année de la mise en place.
Le nombre maximum de jours qu’un salarié peut apporter à son compte CET est de 150 jours
Article 5 - Utilisation du compte pour financer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de la totalité ou d’une partie d’un(e) :
Congé de longue durée :
congé sans solde d’une durée supérieure ou égale à la durée minimum définie à l’Art 8.2;
congé sabbatique d’une durée supérieure ou égale la durée minimum définie à l’Art 8.2
congé pour création d’entreprise d’une durée supérieure ou égale à la durée minimum définie à l’Art 8.2;
congé individuel de formation d’une durée supérieure ou égale à la durée minimum définie à l’Art 8.2
congé de solidarité internationale d’une durée supérieure ou égale à la durée minimum définie à l’Art 8.2
Congé lié à la famille :
Prolongation d’un congé parental d’éducation ;
Congé de soutien parental (pour s’occuper d’un membre de sa famille handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie)
Congé de solidarité familiale (soutien d’un proche gravement malade)
Congé de présence parentale (s’occuper d’un enfant atteint d’une maladie)
Article 6 - Utilisation du compte pour PREPARER SA RETRAITE
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Financer tout ou partie d’une cessation totale anticipée de l'activité ,
Financer tout ou partie d’une cessation progressive d’activité acceptée par l’employeur
Alimenter un Plan d’épargne retraite (PERCO, PERE)
ARTICLE 7 – AUTRES UTILISATIONS DU COMPTE CET
Le compte CET peut également servir à financer :
le rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Un complément de salaire lors d’un passage à temps partiel accepté par l’employeur
Un complément de salaire lors d’un arrêt de travail sans maintien de salaire (hors complément d’intéressement), sous réserve de la fourniture par l’intéressé de ses décomptes IJSS et la réception par l’entreprise du décompte des indemnités Prévoyance.
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET, en argent, dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs,
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),
Rupture du contrat de travail,
Surendettement,
Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle)
Au départ à la retraite,
Naissance ou adoption d'un 2ème enfant et des suivants.
ARTICLE 8 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE
8.1 – Alimentation du CET
La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service du personnel.
Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.
Pour la bonne gestion du CET, le salarié adressera un courrier au service du personnel indiquant les jours d’alimentation du CET avant 15 mars.
Toute demande après ces dates sera refusée
Dans le cas où des congés programmés après le 15 mars de la période P (1er juin N-1, 31 mai N) seraient finalement refusés par l’employeur pour raison de service, ceux-ci alimenteront le compte CET. Ces jours, quoique versés au CET, pourront être pris en congé exceptionnel, uniquement dans la période P+1(1er juin N/ 31mai N+1), en supplément des jours acquis en période P. A défaut de prise au cours de cette période P+1, ils resteront en CET.
8.2 – Utilisation du CET
Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel.
Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
En dehors du cas d’exception cité en 8.1, s’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé autre que lié à la famille, sa durée ne pourra être inférieure à 4 mois, sauf dérogation acceptée par l’employeur. La demande devra être faite auprès de la direction au moins 6 mois pour les cadres et 3 mois pour les non cadres, avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 45 jours pour les cadres et 30 jours pour les non cadres. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 12 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ pour les cadres et 3 mois pour les non cadres
ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.
Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.
L'indemnité CET est versée mensuellement, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés. L’indemnité CET est versée si possible en même temps que les salaires, à défaut au plus tard 10 jours calendaires après.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.
Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.
ARTICLE 10 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE
Sauf en cas de réorganisation, à l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Dans l'hypothèse où l'emploi qu'il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d'un transfert d'entité économique pour lequel s'appliquent les dispositions des articles L. 1224-1, L1224-2 et L. 1234-7 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d'accueil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d'activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d'activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 11 ‑ SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, le départ à la retraite et la mise à la retraite entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 12 – GESTION DU CET
12.1 – Principes de gestion
Le ou les comptes individuels sont alimentés et gérés en jours ouvrés selon les conditions précisées ci-dessous.
Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, la valorisation des jours de CET (Salaire Journalier de Référence, SJR) est établie comme pour le calcul des Congés payés.
12.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte
Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET pour être utilisé, au choix du salarié, selon les cas définis aux articles 5,6 et 7.
Chaque année, le salarié reçoit au premier trimestre un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l'exercice civil N‑1. Le solde de crédits ne peut être négatif.
12.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET
La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des crédits.
Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.
12.4 – Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d'assurance dûment habilité.
Les droits épargnés dans le CET qui excéderaient le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuel de sécurité sociale en l'état actuel de la réglementation, sont assurés pour le montant au-delà du plafond susmentionné et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
De sorte que, au final, l’ensemble des droits en CET est garanti à l’employé.
Article 13 – DISPOSITIONS GENERALEs
13.1 – Durée de l’accord ou du plan d’action
Le présent accord ou plan d’action est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 janvier 2019.
13.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
13.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en 1 exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure.
Fait à Gémenos, le 20 novembre 2018.
Pour B+ EQUIPMENT Les membres de la D.U.P
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Président
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