Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ISIFLO SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISIFLO SAS et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718000357
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ISIFLO SAS
Etablissement : 42933609200037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre
La société ISIFLO, SAS au capital de 250.000 Euros, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 429 336 092 dont le siège est 18 route industrielle de la Hardt 67120 MOLSHEIM représentée par ... ... ... agissant en qualité de Directeur Général, d’une part
Et
... ... ..., délégué(e) du personnel, élu(e) à la majorité de suffrages aux dernières élections professionnelles,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule -Objet
Le compte-épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 – Champ d’application
Tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte-épargne temps.
Article 3 – Ouverture de compte
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de compte et la remettre au service RH
Article 4 - Alimentation de compte
Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
Alimentation du compte en jours de repos
- Les congés payés légaux dans la limite de cinq jours par an (cinquième semaine)
- Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours
- Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos.
La totalité des jours de repos capitalisés est plafonnée à 10 jours par année civile.
Article 5 – Abondement de l’employeur
L’employeur peut, à tout moment, décider de compléter le crédit inscrit au compte d’un salarié, d’une catégorie de salariés ou de la totalité des salariés. Il peut également décider à tout moment de modifier ou d’interrompre cet abondement.
Article 6 - Gestion du compte
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.
Une journée de repos représente 7 heures. Le nombre de jours affecté au compte sera arrondi mensuellement à l’unité inférieure ou supérieure.
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l'évolution du salaire de l'intéressé.
Le compte est tenu par l'employeur.
Les droits affectés au compte apparaissent sur le bulletin de paie à la rubrique CET.
Article 7 - Utilisation du compte
7.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé
- Congés sans solde prévus par la loi
- Passages à temps partiel prévus par la loi (Les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales qui les régissent).
Congés prévus par la convention collective applicable à l'entreprise
Congé de fin de carrière destiné aux salariés âgés de plus de 50 ans dans le but d’anticiper le départ à la retraite de manière progressive ou totale.
Congé pour cessation progressive d’activité.
7.1.0 Décompte des droits
Les jours décomptés le seront par journée entière. La pose de demi-journées n’est pas autorisée.
7.1.1 Indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire perçu au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés.
Par commodités, il est convenu que tous les congés seront indemnisés dans les conditions de l’indemnité compensatrice de congés payés (assiette, taux, période).
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
7.1.2 Situation du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
7.1.3 Fin du congé
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
7.2 Utilisation du compte pour se constituer une épargne ou bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander la monétisation totale ou partielle de ses droits constitués, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimale d’un mois et d’en faire la demande par écrit.
Les droits versés sur le compte au titre de la cinquième semaine de congés ne peuvent pas donner lieu à monétisation.
La liquidation des droits interviendra aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
La conversion en argent des droits à repos capitalisés se fera dans les conditions de l’indemnité compensatrice de congés payés (assiette, taux, période).
7.3 Délai dans lequel doit être utilisé le compte
Les parties conviennent de ne fixer aucun délai à l’utilisation du compte par les salariés de la société.
Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte-épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions de l'article L 3253-8 du Code du Travail.
Article 9 : Rupture du contrat – Clôture du compte
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, avant l'utilisation du compte, entraîne, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 10, la clôture du compte épargne temps. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
À tout moment le salarié peut renoncer à son compte et en demander la clôture. La demande sera adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au service RH contre décharge. La clôture du compte entraîne le versement des droits acquis.
Les sommes mises en paiement ont la nature juridique d’un salaire et sont assujetties à charges sociales lors de leur perception par le salarié. Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Article 10 : Transmission du compte
La transmission du compte à un nouvel employeur est automatique dans les cas de modification juridique de l’entreprise visés à l’article L 1224-1 du code du travail.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve d’un accord écrit entre les trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 11 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
11.1 Durée- Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.
11.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du code du travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents
11.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétents.
La durée du préavis est fixée à 3 mois
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Si les parties ne parviennent pas à régulariser un nouvel accord, il est établi un procès-verbal de désaccord qui sera signé par les parties en présence et fera l’objet du dépôt légal.
Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 12 : Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et sera communiqué aux représentants du personnel.
Fait à MOLSHEIM, en cinq exemplaires, le 18 juin 2018
... ..., Directeur Général
... ..., Délégué(e) du Personnel
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