Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez SNACKING SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNACKING SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003155
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNACKING SERVICES
Etablissement : 42944945700028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord NAO 2019 (2019-02-08)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-10-28)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
XXX
Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée entre :
ENTRE
La Société SNACKING SERVICES, SNC au capital de 10.000,00 € dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200), ZI de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 429 449 457,
Représentée par Monsieur Xavier BELLON, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,
ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, plusieurs réunions se sont tenues en présence Xavier BELLON Directeur des Ressources Humaines et Mme Hafida LOISEAU en sa qualité de secrétaire du CSE accompagnée de Madame Mélanie LE CAM, Madame Alicia MENEZ, Monsieur Florent JOANNY, Monsieur Jean-Marc LE ROY, membres titulaires du Comité Social et Economique.
Les premières réunions ont été organisées le 9 février, le 23 février et le 9 mars 2021.
SOMMAIRE
Article 2 – DEMANDES INITIALES des membres du CSE 4
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD 5
3.1. Rémunération et avantages sociaux 5
3.1.1. Augmentation de la participation de l’entreprise à l’assurance frais de santé 5
3.1.2. Revalorisation individualisée des rémunérations 5
3.1.2. Indemnisation du 1er arrêt maladie ou d’un arrêt suite à hospitalisation 6
3.2. Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 7
3.3. Organisation et temps de travail 7
3.3.2. Journée de solidarité 7
ARTICLE 4 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE 8
Article 4.1. Formalités de mise en place 8
Article 4.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 8
Article 4.3. Interprétation de l’accord 8
Article 4.4. Publicité et dépôt de l’accord 8
PREAMBULE
Le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021, a été conclu le 9 mars 2021 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les propositions initiales des membres du CSE remises le 8 février 2021 et réexplicitées lors de la réunion du 9 février 2021 sont reprises dans l’article 2 du présent accord.
Lors de la 1ère réunion, il a été présenté et remis aux partenaires sociaux des informations relatives :
Contexte économique en France
Evolution des ventes DAUNAT
Résultats économiques 2020
Perspectives 2021
Données sociales dont les effectifs, rémunérations par CSP, du sexe, la masse salariale …
La BDES
Il est précisé que l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est de 81/100 au titre de l’année 2020.
Il est rappelé que la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont fortement impacté Snacking Services avec un chiffre d’affaires en recul de 21% à fin 2020.
Pour l’année 2021, nous avons construit un budget sur les bases de 161,8 Millions d’uvc expédiés soit -6,7% vs 2019 et -8,2% vs B20. Ce budget est volontariste, avec une certaine ambition / un certain optimisme puisque nous prévoyons un retour à une croissance sur les 4 derniers mois de l’année. (+1% vs 2019).
L’année 2021 reste toutefois marquée par un fort niveau d’incertitude :
Contexte économique et sanitaire :
Dynamique économique en France,
3ème vague et effet vaccination
Business :
Impact du Covid à court terme : baisse des déplacements, télétravail, activité partielle, fermeture des restaurants
Impact sur le mode de consommation du snacking à moyen terme : est-ce que le marché va retrouver sa dynamique de croissance ?
Développement du drive
Agressivité commerciale de Sodebo
Enseigne :
Volonté de réduire le nombre de référence et de rationaliser les gammes
Demande de baisse de prix dès à présent de certaine centrale d’achat
Volonté de privilégier la MDD par rapport aux Marques Nationales
Il est rappelé que plusieurs avancées, évolutions ont été apportées en 2020 dans le cadre des NAO, qu’une négociation d’un accord relatif à la mise en place du télétravail est en phase de finalisation et qu’une négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement prochainement ouverte.
Ces éléments de contexte ainsi que la pression sur les prix de vente, une inflation faible ont bien évidemment été pris en compte par les parties lors de leur négociation, tout le monde ayant conscience de la nécessité de maîtriser la masse salariale tout en proposant des avancées sociales pour les salariés.
Au terme des négociations, un accord est intervenu entre les parties, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Snacking Services.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations.
Article 2 – DEMANDES INITIALES des membres du CSE
Les membres du Comité Social et Economique ont ainsi fait les propositions suivantes :
Augmentation générale : 2 % pour tout le monde (inflation de 1,3 % en 2019, 0,5 % en 2020 et pas d’augmentation en 2020)
Récompense de l’ancienneté :
Jours de congés : + 1 CP au bout de 5 ans et au-delà, +1 CP tous les 3 ans plafonné à 5 CP d’ancienneté
Rémunération : + 2 % supplémentaire au bout de 5 ans et + 1 % tous les 3 ans (en complémentation des augmentations générales éventuelles)
Compte épargne temps
Mutuelle : augmenter la part patronale à 35 € minimum
PSO :
Baisser la part collective (40 % aujourd’hui)
Ne pas proratiser le montant en fonction de l’Activité Partielle ou APLD
Après avoir entendu les membres du CSE, les dernières propositions faites par la Direction au titre de l’année 2021 sont les suivantes :
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD
3.1. Rémunération et avantages sociaux
3.1.1. Augmentation de la participation de l’entreprise à l’assurance frais de santé
Les parties conviennent qu’à partir du 1er avril 2021, le montant de la part patronale de l’assurance frais de santé sera égal à 34,55 € quel que soit le régime choisi par le salarié et par dérogation à la convention collective sans condition d’ancienneté.
Cela représente une hausse de plus de 54% de la part patronale et une économie à l’année de 145,32 euros pour un salarié adhérent à l’assurance frais de santé du Groupe.
Pour le Régime 1 de base Socle Obligatoire Isolé, la part employeur représente ainsi 90% de la cotisation et le reste à charge mensuel pour le collaborateur est de 3,84 euros.
Exemple : pour un salaire moyen brut de 1850 euros, cela équivaut à une revalorisation de
12,11 / (1-22%) = 15,52 euros brut soit pour un salaire moyen brut de :
1850 euros une augmentation de +0,84%
2300 euros une augmentation de +0,67%
3750 euros une augmentation de +0,41%
Les tarifs 2021 de l’assurance frais de santé sont à titre d’information en annexe 1 du présent accord.
3.1.2. Revalorisation individualisée des rémunérations
Dans un contexte de faible inflation (0,5%) et une situation économique incertaine, il est convenu de mettre à disposition des managers une « enveloppe » correspondant à 0,6 % des salaires de base bruts mensuels non chargés.
L’enveloppe prévue ne prend pas en compte les augmentations de salaires liées :
à l’évolution du SMIC
aux promotions internes ou changement de fonctions
Cette enveloppe sera utilisée par les managers afin de faire évoluer à compter du 1er mai 2021 et au plus tard le 1er novembre 2021 le salaire brut de base de leurs collaborateurs dans les conditions suivantes :
pour les salariés ayant une classification entre OE1 à OE7 :
0,4% d’augmentation générale sur le salaire de base.
Mise à disposition d’une enveloppe équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de base des employés permettant aux managers d’accorder des augmentations individuelles au regard de la montée en compétence, prise de responsabilité et de performance sur poste occupé.
pour les salariés ayant une classification entre TA1 à CA5, sous forme d’augmentations individuelles accordées au regard du niveau de maîtrise de la fonction (compétences, autonomie, responsabilité) et de la performance individuelle, dans le cadre d’une enveloppe globale représentant 0,6 % de la masse salariale des agents de maîtrise et des cadres.
Il est précisé que les managers ont la possibilité, sous réserve de validation par leur « N+1 » et de la DRH, d’utiliser cette enveloppe pour accorder à certains salariés de leur équipe, des primes propres à reconnaître ponctuellement des efforts ou actions particulières.
3.1.2. Indemnisation du 1er arrêt maladie ou d’un arrêt suite à hospitalisation
A compter du 1er avril 2021 et sous réserve que le taux d’absentéisme hors maternité et longue maladie reste inférieur à 4% (2018 = 2.74%, 2019 = 4,85%, 2020 = 2,77%), les règles d’indemnisation du 1er arrêt maladie ou d’un arrêt suite à Hospitalisation sont les suivantes :
Maintien par l’entreprise du salaire à 100% les 3 premiers jours de l’arrêt
Du 4ème au 30ème jour, il est versé un complément par l’entreprise calculé en faisant la différence entre le salaire qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait travaillé et les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale qu’il va percevoir.
[CHART]
Il est précisé que le complément employeur est un montant brut versé par l’entreprise par l’intermédiaire du bulletin de salaire et sur lequel il est appliqué des charges sociales. Les IJSS sont versées par la CPAM directement au salarié et sont nettes de charges sociales. Le versement ou le maintien du versement du complément peut être conditionné à la transmission au service RH du relevé de versement des IJSS.
Il est rappelé qu’il n’y a pas de plafonnement du complément employeur au PMSS seules les IJSS sont plafonnées à 1.8 smic.
L’appréciation de la notion de 1er arrêt est faite sur les 12 derniers mois précédents l’arrêt.
Les règles d’indemnisation pour un second arrêt restent inchangées. Il est appliqué les dispositions de la convention collective à savoir le versement d’un complément employeur à partir du 8ème jour d’arrêt.
3.2. Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE
Il est rappelé que le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE est égal à 0,3% de la base des salaires soumis à cotisation.
Afin de compenser l’impact de l’activité partielle sur le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE, une dotation exceptionnelle au titre de l’année 2021 sera attribuée au CSE de Snacking Services. Cette dotation sera calculée au prorata du nombre d’heures d’activités partielles et versée en janvier 2021.
Par ailleurs et afin de permettre au CSE de réaliser les actions prévues dans son budget 2021, il sera attribué au titre de l’année 2021 une dotation exceptionnelle de 12000 euros. Cette dotation exceptionnelle sera versée en deux fois :
6000 euros en avril 2021
6000 euros en octobre 2021
Il est également convenu au regard du besoin de trésorerie du CSE en fin d’année, de verser début décembre une avance sur la subvention des ASC du CSE au titre du 4ème trimestre. Une régularisation sera faite en janvier au regard de la masse salariale réelle.
3.3. Organisation et temps de travail
3.3.1. Compte Epargne Temps
Il est convenu entre les parties de conclure un nouvel accord sur la mise en place d’un compte épargne temps (C.E.T.). Un projet d’accord sera prochainement transmis aux partenaires sociaux.
3.3.2. Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité.
Elle prend la forme :
pour l’employeur du versement d'une contribution de 0,3% des rémunérations versées à cette occasion,
pour les salariés d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures.
La journée de solidarité est prévue comme chaque année sur le lundi de Pentecôte, soit le lundi 24 mai 2021.
ARTICLE 4 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE
Article 4.1. Formalités de mise en place
Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.
L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Article 4.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Article 4.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
Article 4.4. Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes GUINGAMP.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 4 exemplaires originaux
à SAINT-AGATHON, le 09/03/2021
Pour la SNC SNACKING SERVICES
Monsieur Xavier BELLON
Les membres titulaires du CSE
Nom et prénom | Signature |
---|---|
Mélanie LE CAM | |
Florent JOANNY | |
Alicia MENEZ | |
Hafida LOISEAU | |
Jean-Marc LE ROY |
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