Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez SNACKING SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNACKING SERVICES et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02219000905
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SNACKING SERVICES
Etablissement : 42944945700028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD NAO 2019
Négociation annuelle obligatoire
Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée entre :
la société SNACKING SERVICES, Société en Nom Collectif au capital de 10 000 euros dont le siège social est à SAINT AGATHON (22200) ZI de Bellevue, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GUINGAMP, sous le numéro 429 499 457,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
et
la délégation unique du personnel faisant office de comité d'entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 8 Février 2019, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 8 Février 2019.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, trois réunions se sont tenues les 16 & 24 Janvier 2019, et 8 Février 2019 en présence de , Directeur Administratif et Financier, Directeur des Ressources Humaines et accompagnée de , , , membres de la délégation unique du personnel.
PREAMBULE
Le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, a été conclu le 8 Février 2019 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les propositions de la délégation unique du personnel étaient les suivantes :
augmentation générale de 2 % pour tous les niveaux Ouvriers/ Employés/ AM/ Cadres
une journée pour enfant malade par an
une carence sécurité sociale à 2 jours au lieu de 3
Au terme des négociations, un accord est intervenu entre les parties, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
REMUNERATIONS
Salaire
Le SMIC est revalorisé de 1,5 % au 1er janvier 2019.
A compter du 1er janvier 2019, il est accordé une augmentation générale de **,** % de la masse salariale au 31 décembre 2018 réparti comme suit :
pour les salariés ayant une classification entre OE1 à OE7 : **,** % d’augmentation sur le salaire de base. Le salaire de référence pris en compte sera celui du 1er décembre 2018.
Pour les salariés OE1 qui auraient une rémunération correspondant au SMIC : ceux-ci suivront l’augmentation du SMIC
pour les salariés ayant une classification entre TA1 à CA5, sous forme d’augmentations individuelles accordées selon les évolutions de poste et la performance individuelle, dans le cadre d’une enveloppe globale représentant **,** % de la MS des AM et CA.
Jours de carence
Pour rappel, les premiers jours d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie constituent le délai de carence pendant lequel les indemnités journalières ne sont pas dues. Ce délai de carence est fixé à 3 jours.
Afin de réduire la perte de salaire des salariés en particulier lors des arrêts courts :
Il est convenu entre les parties, pour une période déterminée débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020, une indemnisation compensatoire à hauteur de la retenue sur salaire opérée au titre du 3ème jour d’arrêt dument justifié par la fourniture d’un certificat médical
.
Les parties s’accordent qu’en cas d’une augmentation significative en coût des arrêts de travail d’au moins 20%, cette mesure ne sera pas reconduite sur 2020.
Primes d’astreinte
La prime d’astreinte ci-dessous en vigueur dans l’entreprise est reconduite pour 2019.
Libellé de la prime | Modalités | Montants bruts mensuels |
Prime astreinte informatique: |
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III- JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité.
Elle prend la forme :
pour l’employeur du versement d'une contribution de 0,3% des rémunérations versées à cette occasion,
pour les salariés d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures.
La journée de solidarité aura lieu le lundi de Pentecôte, soit le lundi 10 juin 2019
IV- TEMPS DE TRAVAIL : durée effective et organisation du travail
Application de l’accord sur le temps de travail conclu le 7 mars 2010.
V- EGALITE Hommes – Femmes
Les parties conviennent du respect des obligations en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment au niveau des rémunérations.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 3- DUREE et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2019 au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.
L’article spécifique 2-Jours de carence est conclu à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 4- PUBLICITE DU PROCES VERBAL
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;
deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE des Côtes d’Armor, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines. Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.
Fait à Guingamp, le 8 Février 2019
Pour SNACKING SERVICES Pour la délégation unique du personnel
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