Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SNACKING SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNACKING SERVICES et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005333
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNC SNACKING SERVICES
Etablissement : 42944945700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES MESURES PRISES EN MATIERE DE CONGE PAYE AFIN DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PENDANT L'EPIDEMIE DE COVID19 (2020-04-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2023

XXX

Une négociation annuelle portant sur les salaires s’est engagée entre :

ENTRE

La Société SNACKING SERVICES, SNC au capital de 10.000,00 € dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200), ZI de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 429 449 457,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

Dans le cadre des négociations annuelles portant en particulier sur l’évolution des rémunérations, plusieurs réunions se sont tenues en présence Directeur des Ressources Humaines et Madame en sa qualité de secrétaire du CSE accompagnée de Madame, Madame , Monsieur et Monsieur , membres titulaires du Comité Social et Economique.

Les premières réunions ont été organisées le 13 février, le 23 février, 1er mars 2023.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES 5

Article 2 – DEMANDES INITIALES des membres du CSE 5

ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD 7

3.1. Versement d’un supplément d’intéressement 7

3.2. Nouvel avantage social : Titre restaurant 7

3.3. Revalorisation des rémunérations 8

3.4. Evolution des conditions d’attribution du 13ème mois 9

3.5. Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 9

3.6. Journée de solidarité 9

3.7. Indemnisation des Frais de repas du midi 10

3.8. Mesures reconduites 11

ARTICLE 4 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE 11

4.1. Formalités de mise en place 11

4.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 11

4.3. Interprétation de l’accord 12

4.4. Publicité et dépôt de l’accord 12


PREAMBULE

Le présent accord relatif aux négociations annuelles pour l’année 2023, a été conclu le 9 mars 2023 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les propositions initiales des membres du CSE remises le 10 février 2023 et réexplicitées lors de la réunion du 13 février 2023 sont reprises dans l’article 2 du présent accord.

Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions se sont tenues.

Lors de la 1ère réunion, il a été présenté et remis aux partenaires sociaux des informations relatives aux points suivants :

  • Contexte économique général

  • Contexte économique Daunat 2022 et perspectives 2023

  • Thèmes de négociation obligatoires

  • Données sociales

    • BDESE

    • Effectifs / Salaires ….

    • Santé, Sécurité et conditions de travail

    • Absentéisme

    • Bilan annualisation / modulation / Alimentation CET

    • Index égalité F-H

    • Bilan NAO 2022

    • Bilan accord intéressement

    • Bilan accord télétravail

Il est précisé que l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est de 94/100 au titre de l’année 2022.

L’année 2023 à l’image de celle de 2022, est marquée par un fort niveau d’incertitude :

  • Guerre en Ukraine, contexte géopolitique, …

  • Grippe aviaire

  • Dynamique économique en France

  • La hausse des prix des matières premières, des emballages, des énergies, du transport et des frais de personnel 

  • Les difficultés d’approvisionnement sur certaines matières, composants, …

  • Inflation générale des prix et de revalorisation du SMIC

INFLATION

2022 : Evolution des prix à la consommation de 5,9%

Selon l’INSEE, sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,9 % en décembre 2022

2023 : l’inflation d’ensemble se situerait à 4,7 % en 2023 selon la Banque de France

L’inflation connaîtrait son pic d’ici début 2023 dans un contexte de tensions persistantes sur les prix de l’énergie, avant de revenir vers 2 % fin 2024

L’inflation d’ensemble se situerait à 4,7 % en 2023 selon la Banque de France

Bruno LEMAIRE : "Sur l'inflation, je vous donne des objectifs et ce ne sont que des objectifs, pas des prévisions, nos objectifs seraient de ramener l'inflation à 5% début de l'année 2023 puis 4% à la fin de l'année 2023 puis 2% dans le courant de l'année 2024",

En 2024, dans un contexte d’accalmie sur les prix des matières premières énergétiques et alimentaires et d’ancrage des anticipations d’inflation de long terme, l’inflation totale se replierait à 2,7 % en moyenne annuelle, compte tenu d’une inflation sous-jacente qui reviendrait à 2,5 %.

Dans le cadre de ses réflexions et propositions, la direction a retenu comme hypothèse d’inflation 2022-2023 = 5,9 + 4,7% = 10,6%

ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE

La Direction rappelle qu’un accompagnement a été mis en œuvre comme détaillé ci-dessous mais qu’il ne peut pas compenser l’intégralité de l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat.

Ce qui a été fait :

Depuis décembre 2021, l’évolution moyenne des rémunérations a été de % du fait notamment des revalorisations forfaitaires du salaire brut de base réalisées dans le cadre de décisions unilatérales :

  • 1er juin 2022 : euros pour l’ensemble des salariés de Snacking Services

  • 1er septembre 2022 : euros du salaire de base des employés et agents de maîtrise

  • 1er février 2023 : euros pour l’ensemble des salariés de Snacking Services

Ces revalorisations forfaitaires ont été décidées à la suite des évolutions de l’indice des prix à la consommation pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus modestes et des mesures gouvernementales de revalorisation automatique du SMIC.

Les conséquences sur le pouvoir d’achat ne sont proportionnellement pas les mêmes selon les niveaux de rémunération. Pour autant, dans le cadre des discussions, il est apparu important pour la Direction et les partenaires sociaux de veiller à ce qu’il n’y ait pas un déséquilibre entre les statuts.

Moyenne des salaires de base

NAO

2022

Accompagnement Juin / Sept 22 et Fev 23 % évolution entre le 01/01/2022 et le 01/02/23
Employés % %
TAM % %
Cadres % %
En moyenne % %

L’objectif de la Direction est de concilier la réponse aux attentes des salariés et nécessaire maîtrise de l’augmentation de la masse salariale afin qu’elle ne contribue pas à une trop forte hausse des coûts de production que nous n’aurions pas la capacité de répercuter dans nos prix de vente.

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Snacking Services.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations.

Article 2 – DEMANDES INITIALES des membres du CSE

Les membres du Comité Social et Economique ont ainsi fait les propositions suivantes :

1/ SALAIRE

Contexte :

  • Inflation globale de 7 % sur 2022 (source INSEE, janvier 22 à 23), le prix des produits alimentaires a augmenté de 12 % à décembre 22 (source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16153).

  • Hausse du smic entre jan 22 et jan 23 de 6,62 %

  • Malgré un accompagnement apprécié par la Direction sur 2022, celui-ci est loin de couvrir les hausses observées pour l’ensemble des salariés et d’anticiper une part de la hausse attendue pour 2023

Demande : une revalorisation générale de 6 % pour tous les salariés à partir de la paye d’avril 2023

2/ ANCIENNETE

Contexte :

  • les autre sites du groupe Daunat ont des politiques de fidélisation et de valorisation de l’ancienneté, et ce pour tous les statuts (dont cadres).

  • Dans le cadre d’une politique d’harmonisation et du « One Daunat », conserver de telles inégalités n’est plus acceptable

Notre demande

  • Jours de congés : + 1 CP au bout de 5 ans et au-delà, +1 CP tous les 3 ans plafonné à 5 CP d’ancienneté – partir d’un compteur à 2 ans pour tout le monde (à date du 1 er janvier 2023)

  • Rémunération :  + 3 % supplémentaire au bout de 3 ans et + 1 % tous les 3 ans (en complément des augmentations générales éventuelles)

3/ TICKET RESTAURANT

Pour soutenir le pouvoir d’achat, nous attendons une offre de la Direction pour des tickets restaurant, Daunat est déconnectée du marché sur ce critère là, toutes les entreprises de la même taille offrent ce type d’avantages.

4/ BUDGET OS

Augmentation à 0,7 % pour différents projets :

  • Evènements pour souder les équipes et animer les salariés (cf présentation faite au dernier CSE)

5/ 13 EME MOIS

  • Attribuer 50 % dès 3 mois d’ancienneté (comme validé aux NAO 2022) et 100 % au bout d’un 1 an

  • Pour les salariés quittant l’entreprise, garantir le 13ème mois au prorata du temps passé dans l’entreprise l’année du départ.

6/  MODULATION

Reposer le sujet et réfléchir ensemble à un plan de progrès qui soit adapté à nos métiers de siège (PI : les métiers « bureaux » des sites ne font pas de modulation)

Après avoir entendu les membres du CSE et à la suite de leurs différents échanges, les dernières propositions faites par la Direction au titre des négociations de l’année 2023 sont les suivantes :

ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD

3.1. Versement d’un supplément d’intéressement

Un accord d’intéressement au titre de l’exercice 2022 a été conclu avec les partenaires sociaux le 4 avril 2022. L’application des dispositions de cet accord et des critères d’intéressement définis autour des 3 P a conduit au versement en février 2023 d’une prime d’intéressement de euros bruts sur un potentiel de euros pour un salarié à temps plein présent toute l’année.

Dans le cadre des mesures d’accompagnement et de préservation du pouvoir d’achat et en vertu de l’article L 3314-10 du code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé exceptionnellement de verser un supplément d’intéressement.

A l’image de notre accord d’intéressement qui prévoit un montant potentiel d’intéressement par salarié, il a été décidé d’attribuer un supplément d’intéressement d’un montant potentiel de euros pour un salarié présent toute l’année à temps plein. Ce versement est réalisé au titre du dernier exercice clos le 31/12/2022 et ceci dans le respect du plafond légal de 20% de la masse salariale (prime + supplément).

Ce supplément sera versé en avril 2023 dans les mêmes conditions et conformément à l’accord d’intéressement cité ci-dessus. Il bénéficie du même régime social et fiscal que la prime d’intéressement et pourra alimenter le Plan Epargne Groupe.

3.2. Nouvel avantage social : Titres restaurant

Dans le cadre des mesures d’accompagnement et de préservation du pouvoir d’achat, la Direction s’engage à mettre en place à compter du 1er septembre 2023 des titres restaurant.

La valeur faciale d’un titre-restaurant est fixée à 8 euros.

Son financement est assuré conjointement par le salarié et l’employeur, l’entreprise prenant à sa charge 50% de la valeur du titre, soit 4 euros.

La distribution et l’utilisation des titres-restaurants sera réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il sera privilégié une solution dématérialisée :

  • Carte à puce prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires)

  • Et/ou Accès à une application sur le téléphone mobile (smartphone)

Les titres restaurants sont délivrés aux salariés qui en font la demande, à raison d’un nombre de titres égal au nombre de jours travaillés chaque mois (Un jour travaillé ouvrant droit à un titre). Un collaborateur dont les frais de repas sont remboursés dans le cadre de la gestion des frais professionnels ne bénéficiera pas de titre restaurant pour les journées concernées. Compte tenu des modalités de remboursement des frais de repas en vigueur pour les salariés de la force de vente, ceux-ci ne pourront prétendre aux titres restaurant.

Les modalités de mise en œuvre, d’attribution et de gestion de ces titres restaurant seront précisés et communiquées ultérieurement par la Direction.

3.3. Revalorisation des rémunérations

  • Augmentation générale de % des salaires mensuel brut de base au 1er mai 2023

  • Mesures complémentaires et d’alignement pour les cadres :

    • + % au 1er mai 2023 qui compense la revalorisation forfaitaire de 33,37 euros mise en œuvre au 1er septembre 2022 uniquement pour les ETAM.

    • + % au 1er septembre 2023 visant à préserver une équite entre tous nos statuts en % d’évolution salariale (en moyenne > %).

Contrairement aux années passées, il n’est pas prévu d’enveloppe d’augmentation individuelle. Il pourra, pour de rares exceptions et à l’initiative de la Direction, être procédé à une revalorisation individuelle dans le cadre d’une action d’ajustement, mise en cohérence marché ou évolution de poste.

EN SYNTHESE : Un accompagnement depuis 2021

et qui se poursuit en 2023

Moyenne des salaire de base

NAO

2022

Accompagnement Juin / Sept 22 et Fev 23 % évolution entre le 01/01/2022 et le 01/02/23 Inflation
2022 2023
NAO 2023 Evolution vs 12/21
Employés % % 10,60% % %
TAM % % 10,60% % %
Cadres % % 10,60% % %
En moyenne % % 10,60% % %

Avec les différentes mesures, l’évolution du revenu à la suite des revalorisations salariales et la mise en place des titres restaurant serait en moyenne de % et supérieure à % pour l’ensemble des statuts permettant ainsi de conserver une certaine équité entre les collaborateurs. En cumul, l’évolution sur 2022 et 2023 sera supérieure à l’hypothèse d’inflation retenue (en moyenne %).

3.4. Evolution des conditions d’attribution du 13ème mois

Il est rappelé que la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle (IDCC 1747) prévoit le versement au titre du 13ème mois à tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre :

  • 1/2 mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 et 5 ans,

  • 1 mois pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté.

Le 13ème mois n’est donc pas dû en cas de départ en cours d’année, sauf en cas de départ en retraite où un calcul est fait au prorata temporis.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, il a été convenu l’année dernière d’appliquer les règles suivantes pour la détermination du montant du 13ème mois versé le 31 décembre 2022 :

  • 1/2 mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 3 mois à la date de versement

  • 1 mois pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté à la date de versement

Dans la continuité de cette décision et toujours dans le cadre de notre objectif stratégique Attirer-Fidéliser-Performer, il a été convenu d’appliquer les règles suivantes pour la détermination du montant du 13ème mois versé fin 2023 et les années suivantes :

  • 1 mois pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date de versement

3.5. Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

Le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE est depuis 2022 égale à 0,5% de la base des salaires soumis à cotisation.

Au regard du budget prévisionnel présenté par le Trésorier, des actions que souhaitent réaliser le CSE en 2023 et afin de garantir leur financement, il est convenu à titre exceptionnel et pour l’année 2023 que la contribution totale au budget des Activités Sociales et Culturelles soit portée à euros.

Comme les années précédentes, il est convenu au regard du besoin de trésorerie du CSE en fin d’année, de verser début décembre une avance sur la subvention des ASC du CSE au titre du 4ème trimestre. Une régularisation sera faite en janvier au regard de la masse salariale réelle et des engagements ci-dessus pris.

3.6. Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme :

  • pour l’employeur du versement d'une contribution de 0,3% des rémunérations versées à cette occasion,

  • pour les salariés d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures.

La journée de solidarité est prévue comme chaque année sur le lundi de Pentecôte, soit le lundi 29 mai 2023.

3.7. Indemnisation des Frais de repas du midi

Modalité d’indemnisation forfaitaire des frais de repas du midi des salariés de la Force de vente en déplacement

Salariés concernés : Chefs de secteur GMS et RHD, CVR

Modalités : les repas pris le midi dans le cadre d’un déplacement professionnel (impossibilité pour le salarié de déjeuner à son domicile ou sur l’un des sites du Groupe Daunat) seront indemnisés forfaitairement à compter du 1er mai à hauteur :

Forfait FDV Montant
Repas hors IDF 17 euros
Repas IDF 20 euros

Ce remboursement forfaitaire est déclaré via le système informatisé de gestion des notes de frais et soumis à la validation du manager. Il ne suppose pas la transmission aux services comptabilités de factures ou pièces justificatives des frais de repas.

Cette indemnisation forfaitaire des frais de repas mise en place depuis juin 2021 a pour objectif de répondre aux besoins exprimés par les salariés d’avoir une plus grande souplesse dans l’organisation/gestion de leur déjeuner et habitude alimentaire.

Modalité d’indemnisation sur justificatif des frais de repas du midi des salariés en déplacement

Salariés concernés : Les salariés qui sont amenés à se déplacer le midi dans le cadre d’un déplacement professionnel et qui sont contraints de prendre leur repas au restaurant (impossibilité pour le salarié de déjeuner à son domicile ou sur l’un des sites du Groupe Daunat).

Date d’application : 1er mai 2023

ID catégorie Montant réel plafonné à
Repas hors IDF 20 euros
Repas à l’étranger 20 euros
Repas IDF 22 euros
Repas du soir 25 euros

Ce remboursement est déclaré via le système informatisé de gestion des notes de frais, avec la transmission aux services comptabilités de factures ou pièces justificatives des frais de repas et validation du manager. Les dépenses non justifiées, non directement liées au repas ou jugée comme illégitime ne feront pas l’objet d’un remboursement.

3.8. Mesures reconduites

Compte tenu des taux d’absentéisme 2022 et 2023, il a été décidé de reconduire et pérenniser les mesures liées à l’indemnisation du 1er arrêt maladie ou d’un arrêt à la suite d’une hospitalisation.[CHART]

Les règles d’indemnisation du 1er arrêt maladie ou d’un arrêt suite à Hospitalisation sont les suivantes :

  • Maintien par l’entreprise du salaire à 100% les 3 premiers jours de l’arrêt

  • Du 4ème au 30ème jour, il est versé un complément par l’entreprise calculé en faisant la différence entre le salaire qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait travaillé et les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale qu’il va percevoir.

Il est précisé que le complément employeur est un montant brut versé par l’entreprise par l’intermédiaire du bulletin de salaire et sur lequel il est appliqué des charges sociales. Les IJSS sont versées par la CPAM directement au salarié et sont nettes de charges sociales. Le versement ou le maintien du versement du complément peut être conditionné à la transmission au service RH du relevé de versement des IJSS.

Il est rappelé qu’il n’y a pas de plafonnement du complément employeur au PMSS seules les IJSS sont plafonnées à 1.8 smic.

L’appréciation de la notion de 1er arrêt est faite sur les 12 derniers mois précédents l’arrêt.

Les règles d’indemnisation pour un second arrêt restent inchangées. Il est appliqué les dispositions de la convention collective à savoir le versement d’un complément employeur à partir du 8ème jour d’arrêt.

ARTICLE 4 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

4.1. Formalités de mise en place

Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.

L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

4.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

4.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.

4.4. Publicité et dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes GUINGAMP.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux

à SAINT-AGATHON, le 09/03/2023

Pour la SNC SNACKING SERVICES

Monsieur

Les membres titulaires du CSE

Nom et prénom Signature
Secrétaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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