Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Therm-Inox" chez EES-THERMINOX - EIFFAGE ENERGIE SYTEMES - THERMINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-THERMINOX - EIFFAGE ENERGIE SYTEMES - THERMINOX et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03321008563
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYTEMES - THERMINOX
Etablissement : 42946857200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX

Entre l’employeur :

- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX, SAS au capital de 26 686,25 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 468 572 RCS Bordeaux, dont le siège est situé :

73 rue Nicol Copernic

33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC

Représentée par Xx XX, Directeur

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par :

- Xx XX, pour le syndicat CFDT

- Xx XX, pour le syndicat CFE-CGC

- Xx XX, pour le syndicat CGT

- Xx XX, pour le syndicat FO

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX, anciennement THERMIQUE-ET-INOX, a été rachetée par le groupe EIFFAGE en date du 16 décembre 2016 dans le cadre d’une croissance externe.

A ce jour, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX ne dispose pas d’accord sur l’aménagement du temps de travail en son sein.

La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 21 juillet 2021 et 29 septembre 2021 pour établir les modalités de l’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX à la date d’effet de la présente disposition, à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Ces dispositions annulent et remplacent intégralement toutes les dispositions existantes qu’elles soient conventionnelles, d’usages, d’engagements unilatéraux ou autres.

Il est à noter que certaines d’entre elles ne concernent qu’une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles.

Article 3 : Conventions collectives

Les conventions collectives actuellement appliquées sont les suivantes :

- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment

- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

- Convention collective nationale des cadres du bâtiment

Article 4 : Aménagement du temps de travail

4.1. Personnel d’exécution : OUVRIER et ETAM non sédentaire (de chantier)

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIER et ETAM non sédentaire (de chantier) inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX à la date d’effet de la présente disposition, à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Il est convenu un horaire collectif de travail de 37 heures par semaine.

Les horaires de travail collectifs sont les suivants : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h30 du lundi au jeudi ; 8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 le vendredi.

Le repos de remplacement (RCR) s’applique pour les 2 premières heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, soit de la 36ème à la 37ème heure hebdomadaires, quels que soit les horaires journaliers effectués, et de leur majoration de 25%.

Une majoration de salaire de 25% est fixée pour les heures effectuées entre la 38ème et la 43ème heure hebdomadaires.

Une majoration de salaire de 50% est fixée à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

Les repos de remplacement cumulés (RCR) devront être pris par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journées), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence – du 1er avril au 31 mars – devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et soldés à la fin de chaque période de référence. Les jours de repos acquis et non soldés à l’issue de cette période seront payés lors de la paie du mois d’avril suivant la période de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés.

Ne rentrent pas dans ce cadre les OUVRIERS et ETAM non sédentaires (de chantier) affectés sur des contrats ou chantiers ayant une organisation de travail en équipes successives ou chevauchantes, ou affectés sur tout autre contrat ou chantier particulier. Ces contrats font l’objet d’une organisation de temps de travail spécifique.

4.2. Personnel ETAM sédentaire

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ETAM sédentaire inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX à la date d’effet de la présente disposition, à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Il est convenu un horaire collectif de travail de 37 heures par semaine.

Les horaires de travail définis sont les suivants : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h54 du lundi au vendredi.

La réduction du temps de travail se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos (RTT) par semaine correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulés (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journées), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence – du 1er janvier au 31 décembre – devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et soldés à la fin de chaque période de référence. Les jours de repos acquis et non soldés à l’issue de cette période seront payés lors de la paie du mois de janvier suivant la période de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés.

4.3. Personnel IAC

4.3.1. Personnel concerné

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel IAC inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERM-INOX à la date d’effet de la présente disposition, à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, sont concernés par le forfait annuel en jours :

1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, les salariés concernés justifient, au regard de leurs fonctions occupées, d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

4.3.2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée pour ces salariés à 216 jours travaillés, y compris la journée dite de « solidarité », pour une année comprenant un congé annuel complet. La période de référence de 12 mois est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Le nombre annuel de jours travaillés fixés ci-dessus est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés peuvent prétendre.

4.3.3. Rémunération

La rémunération mensuelle brute est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement. En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

4.3.4. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Le recours au forfait annuel en jours est formalisé par écrit sous forme d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et signé par les parties soit dans le contrat de travail soit dans un avenant annexé au contrat de travail des salariés concernés.

La convention individuelle précise, outre la référence au présent accord :

  • La nature des missions qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions et donc le recours au forfait annuel en jours,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération correspondante,

  • Le respect par le salarié des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires

  • Les entretiens individuels destinés au suivi régulier de l’organisation du temps de travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

4.3.5. Organisation du travail

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, et permettre d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié en forfait jours devra avertir sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

4.3.6. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos (RTT) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. L’acquisition du nombre de jours de repos est mensuelle et déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le nombre de jour de repos, en cas d’absence pour maladie ou pour toute autre absence non rémunéré, est réduit au prorata de l’absence.

Les jours de repos cumulés devront être pris par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journées), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence – du 1er janvier au 31 décembre – devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et soldés à la fin de chaque période de référence. Les jours de repos acquis et non soldés à l’issue de cette période seront payés lors de la paie du mois de janvier suivant la période de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés.

4.3.7. Incidence des absences, arrivées et départs au cours de la période de référence, sur la rémunération

La rémunération sera déduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

4.3.8. Suivi et contrôle de la bonne application du forfait

Le recours au forfait jours doit garantir aux salariés concernés le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, ces derniers n’étant pas soumis aux durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail. En conséquence, afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise :

  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés s’engagent à respecter dans le cadre de cet accord :

- Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne pourra dépasser 13 heures par jour.

- Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Droit à la déconnexion

L’entreprise reconnaît un droit à la déconnexion des outils de communication à distance conformément à l’accord groupe Eiffage en vigueur relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux et du droit à la déconnexion et recommande à ses salariés de s’abstenir d’utiliser ces outils pendant les périodes de repos. Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel durant ces périodes.

  • Entretiens annuels d’évaluation de la charge de travail

A l’occasion de l’entretien annuel, le salarié concerné bénéficie une fois par an, d’un entretien pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et la direction établiront un bilan sur les modalités d’organisation du travail, du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité de s’adresser à la direction qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge du travail aboutit à des situations anormales, l’employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de rechercher les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 5 : Dispositions générales

5.1. Date de mise en place et durée de l’accord

La date d’effet des dispositions du présent accord est fixée au 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.2. Modalités de dénonciation et révision

Les parties signataires pourront dénoncer cet accord par lettre commandée avec accusé de réception et précisant le ou les points contestés, en informant les autres partenaires et en respectant un préavis de 3 mois. A défaut d’un nouvel accord, celui-ci continuera à produire effet pendant un an, conformément au droit commun.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. Si elles sont dénoncées, elles le seront obligatoirement dans leur globalité.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

5.3. Formalités de dépôts et de communication

Le présent accord sera remis aux délégués syndicaux, aux membres du Comité Social et Economique et sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Par ailleurs, après information des membres du Comité Social et Economique, il sera transmis aux salariés un exemplaire de l’accord signé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en 2 exemplaires, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A Biscarrosse, le 29 septembre 2021.

Pour les organisations syndicales

- CFDT

Représentée par Xx XX

- CFE-CGC

Représentée par Xx. XX

- CGT

Représentée par Xx XX

- FO

Représentée par Xx XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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