Accord d'entreprise "APLD - Accord sur l'activité partielle de longue durée" chez OXO - AYRTON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXO - AYRTON et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121006511
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : AYRTON
Etablissement : 42952150300038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
accord sur l’activité partielle de longue durée
Entre les soussignées :
La société Ayrton, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 521 503, dont le siège social est situé au 2 rue Vitruve 91140 Villebon-sur-Yvette, représentée par Monsieur ---, agissant en qualité de Président,
Dénommée ci-dessous « Ayrton » ou « l’entreprise »,
Et,
Madame---, membre titulaire du Comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Préambule
Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de l’entreprise soumis à la Convention collective nationale de Commerce de gros du 23 juin 1970 ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique.
Diagnostic
La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein de l’entreprise durant la période de confinement.
La priorité est de soutenir l’emploi dans l’entreprise qui continue à être affecté par une baisse durable de son activité, et a besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’État et de l’Unedic.
Aujourd’hui, le secteur de l’évènementiel fait partie d’un des plus durement touchés par la crise sanitaire, puisque depuis mars dernier, environ 4200 salons, congrès, foires, festivals ont été annulés en France. Cela représente, selon les chiffres officiels, une perte totale de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaire pour l’économie française.
L’entreprise Ayrton, commercialise des projecteurs d’éclairages pour les spectacles vivants, notamment pour les concerts et théâtres.
Elle est donc fortement impactée par la pandémie de la Covid-19.
Perspectives d’activité
Étant donné l’annulation des grands spectacles et leur interdiction toujours active. Nous avons aussi notre participation à de grands évènements à l’étranger comme le ProLight And Sound en Allemagne ou le Live Design International à Las Vegas qui nous donne de la visibilité qui ont été annulés.
La grande majorité de nos clients sont des sociétés de location de matériels destinés aux spectacles. Les sociétés de locations n’investiront pas de suite. La situation se trouve encore très compliquée, dans la mesure nous ignorons si la situation sanitaire s’améliorera nettement sur le second semestre.
Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale d’ici deux ans. En cas de phénomènes épidémiques rémanents sur la seconde moitié de 2021, la reprise serait encore plus lente et l’activité des entreprises, dont la société Ayrton, durablement atteinte.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner les baisses durables d’activité́ des entreprises et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.
Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.
Dans ce contexte, les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, en matière d’emploi et de formation professionnelle et ont conclu le présent accord sur le recours à l’activité partielle de longue durée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
A titre préalable, il est rappelé que, conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective du Commerce de gros du 23 juin 1970 relatives à l’activité partielle conclues avant le 19 juin 2020, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 1er
Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du présent accord quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage notamment).
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et heures peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2
Réduction de l’horaire de travail
Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du dispositif d’activité partielle ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du dispositif d’activité partielle.
Article 3
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le dispositif spécifique d’activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du Code du travail.
Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Pour les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif d’activité partielle, il est fait application des dispositions réglementaires applicables. A cet égard, l’article 8 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit que :
« le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6.995,61 € mensuels en 2021.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d'activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités ci-dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.
Article 4
Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’ouverture des droits à pension de retraite ;
les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif d’activité partielle.
Les périodes de recours au dispositif d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 5
Date et durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle
Il est envisagé de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle sur une période de 36 mois consécutifs.
La décision de l’Administration de validation de l’accord collectif vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’engagement de maintien dans l’emploi s’applique pendant toute la durée de recours à l’APLD couverte par l’autorisation de l’administration, soit pour chaque période de 6 mois au cours de laquelle l’activité partielle est autorisée par l’Administration.
La validation de l’accord vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2021.
A échéance de cette période de 6 mois d’autorisation de recours de l’APLD, la Société apprécie l’opportunité de demander un renouvellement de ce dispositif. Ce renouvellement peut être sollicité par période de 6 mois sur une période maximum de 36 mois consécutifs.
Au cours de la durée possible de recours au dispositif spécifique d’activité partielle sur une période de 36 mois consécutifs, il pourra exister plusieurs périodes de recours au dispositif pour une durée de 6 mois chacune, donnant lieu à chaque fois à une autorisation administrative.
La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du comité social et économique. Un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé est établi.
Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de la Société.
Article 6
Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise peut inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, etc.) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et de l’accord d’entreprise s’il existe.
Article 7
Engagements en termes d’emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société Ayrton s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant la durée de recours effectif au dispositif d’activité partielle.
Article 8
Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation
La société Ayrton s’engage à mettre en place à disposition des salariés, les dispositifs de formation suivants :
les langues d’affaire étrangères ;
outils informatiques,
développement personnel,
formation en manutention CACES chariot et nacelle.
Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par l’entreprises au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du dispositif d’activité partielle, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.
Dès lors qu’un salarié placé dans le dispositif d’activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.
Article 9
Modalités d’information des salariés
L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation, etc.) et au moins cinq (5) jours préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle par écrit (e-mail ou courrier).
Article 10
Suivi de l’accord par les instances représentatives du personnel
L’employeur fournit au minimum tous les trois mois au CSE les informations anonymisées suivantes :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, etc.) des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle ;
le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle ;
les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
les perspectives de reprise de l’activité.
Article 11
Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi
Avant l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois courant à compter du 1er juin 2021, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et financière et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.
Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle.
Article 12
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 13
Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 mai 2023.
L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation de recours au dispositif pour une période initiale de 6 mois puis à des autorisations successives pour des périodes de mêmes durées, son application est suspendue de plein droit en cas de refus de l’administration.
En cas de refus de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle à l’expiration de la période de six mois, les parties se réuniront en vue de réviser les stipulations du présent accord ou de convenir d’y mettre fin de leur commun accord.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.
Article 14
Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 15
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle (application APART : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/).
A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé.
La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Par ailleurs, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ». Et est déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 31 mai 2021
Madame ---
Membre titulaire du Comité social et économique
Monsieur ---
Président
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