Accord d'entreprise "ACCORD DE TRAVAIL DE NUIT IGL" chez IGL - INSTITUT GEORGES LOPEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGL - INSTITUT GEORGES LOPEZ et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060086
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT GEORGES LOPEZ
Etablissement : 42952697300061 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD DE TRAVAIL DE NUIT IGL

Table des matières

Préambule 3

Art.1 Objet de l'accord et champ d'application 4

Art.2 Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit 5

Art.2.1 Définition du travail de nuit 5

Art.2.2 Définition du travailleur de nuit 5

Art.3 Durée du travail des travailleurs de nuit 6

Art. 3.1 Durées maximales du travail 6

Art. 3.2 Modalités de dérogations 6

Art.4 Les contreparties au travail de nuit 7

Art. 4.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit 7

4.1.1. Modalités d‘acquisition du repos compensateur de nuit 7

4.1.2. Modalités de prise du repos compensateur de nuit 8

4.1.3. Information des salariés 8

4.1.4. Incidence des absences sur l‘acquisition des jours de repos compensateur de nuit 8

Art. 4.3 Majorations de salaire 8

Art.5 Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit 9

Art. 5.1 Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour 9

5.1.1. Garanties résultant d‘obligations familiales impérieuses 9

5.1.2. Garanties visant l‘articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales 9

5.1.3. Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus 9

Art. 5.2 Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit 9

Art. 5.3 Une surveillance médicale renforcée 9

Art. 5.4 Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit 10

Art. 5.5 Protection spécifique pour les femmes enceintes 10

Art. 5.6 Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle 10

Art.6 Organisation des temps de pause 11

Art.7 Dispositions générales 11

Art. 7.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur 11

Art. 7.2 Suivi de l'accord 11

Art. 7.3 Dénonciation 11

Art. 7.4 Dépôt et publicité 11

IGL

1 ALLEE DES CHEVREUILS

69380 LISSIEU

Préambule

La Société IGL, productrice de solutions de préservation d’organes n’a pas d’autres choix que d’ouvrir sa plage de travail pour faire face à la demande mondiale croissante.

Afin de répondre aux besoins grandissants de ses clients, la Société IGL prévoit de recourir au travail de nuit.

Pour le personnel de la Société IGL, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • Produire des lots de solutés DM et / ou Celsior

  • Assurer la qualité de la fabrication

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la loi du 9 mai 2001, la Direction de IGL et l’organisation représentatif du personnel (CSE) se sont rencontrées afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques d‘activité des ateliers de fabrication.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour IGL d‘une part, d‘assurer la qualité du service et maintenir constants ses délais de fabrication et d‘autre part, de répondre aux souhaits d‘amélioration des conditions de travail des salariés.

Toutefois, si un accord de branche se rapportant au travail de nuit était conclu postérieurement au présent texte, les parties signataires se retrouveraient nécessairement afin d‘examiner les conséquences de l‘accord de branche sur l‘accord d‘entreprise et les éventuelles adaptations à apporter à ce dernier. Dans cette hypothèse, les parties sont convenues d‘une réunion paritaire à l‘initiative de la partie la plus diligente dans les deux mois de parution du Décret d‘application pris par le Ministère du Travail.

En tant qu‘accord d‘application directe, l‘objectif de ce texte applicable à la Société IGL est de définir les moyens de mise en œuvre du travail de nuit et de transcrire les engagements respectifs des parties signataires.

La Direction de IGL et l’organisation représentatif du personnel (CSE) représentées, s‘engagent donc à faire respecter les dispositions de cet accord au sein de la société IGL par le recours au travail de nuit ou susceptibles de l‘être.

A l‘issue de la réunion de négociation du 25/04/2023, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

Art.1 Objet de l'accord et champ d'application

La direction d’IGL et l’organisation représentatif du personnel (CSE) ont convenu de conclure un accord d‘entreprise d‘application directe visant à fixer les principes du recours au travail de nuit et précisant notamment :

  • les justifications du recours au travail de nuit

  • les conditions de mise en place du travail de nuit et son extension à de nouvelles catégories de salarié

  • le bénéfice d‘un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d’acquisition et de prise

  • les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • les mesures permettant de faciliter l‘activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales

  • l‘organisation du temps de pause.

Le présent accord a vocation à s‘appliquer à l‘ensemble de l‘entreprise et ce directement :

  • à l‘ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit

  • à de nouvelles catégories de salariés susceptibles d‘être affectées à des postes de nuit. Par catégories de personnel, il faut entendre le personnel d‘exploitation et le personnel administratif susceptibles de recourir au travail de nuit, notamment dans le cas d‘un changement d‘organisation.

Cet accord concerne l‘ensemble des salariés de IGL :

  • ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD)

  • les personnels en contrat d‘alternance (apprentissage, qualification, adaptation) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires.

  • les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord


Art.2 Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour la société IGL entrant dans le champ d‘application précisé à l‘article 1. En effet, la Société IGL est amenée à recourir au travail de nuit de façon systématique pour des raisons inhérentes à l‘activité de l‘entreprise.

Au vu des éléments suscités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s‘avère être un levier indispensable de l‘organisation et de ce fait, l‘un des moyens incontournables permettant de satisfaire la demande des clients de la Société IGL.

Art.2.1 Définition du travail de nuit

L‘article L 213-1-1 du Code du travail définit le travail de nuit comme toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ; tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir, par accord, une autre période de 9 heures consécutives adaptée à leur situation propre.

Au regard des caractéristiques particulières de l‘activité de IGL, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie légalement (21 heures - 6 heures).

Art.2.2 Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, le salarié qui :

  • soit accompli, au moins trois fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie au 2.1.

  • soit accompli pendant cette même plage horaire au moins 260 heures de travail effectif au cours de l‘année civile.

Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l‘organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être reconnue a priori.

En outre, une régularisation sera effectuée a posteriori dès lors qu‘il sera constaté qu‘un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.

Art.3 Durée du travail des travailleurs de nuit

Art. 3.1 Durées maximales du travail

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures (8h) consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie au 2.1.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Art. 3.2 Modalités de dérogations

En cas d‘événements exceptionnels, il pourra être dérogé aux durées maximales sous réserve d‘obtenir une autorisation préalable de l‘Inspecteur du travail et après avis du CSE.

Lorsque les circonstances exceptionnelles impliquent nécessairement l‘exécution de travaux urgents en vue de prévenir des accidents imminents ou réparer les accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de huit heures (8h) dans la limite de neuf heures et trente minutes (9h30) de travail effectif sans autorisation préalable de l‘Inspecteur du travail mais après information du CSE. Une demande de régularisation a posteriori sera adressée à l‘Inspecteur du travail.

Art.4 Les contreparties au travail de nuit

Art. 4.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

Modalités d‘acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés employés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l‘article 2-2 ci-dessus, bénéficieront d‘un repos compensateur spécifique dont les modalités d‘attribution et de prise sont définies aux a) b) et c) ci-dessous.

  1. Principe d‘acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d‘un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d‘avoir réalisé un nombre minimal d‘heures de nuit au cours d‘une période de référence.

En application de l‘article R. 213-1 du Code du Travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l‘année civile comme période de référence.

  1. Acquisition du repos compensateur de nuit

L‘acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au a) ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l‘assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 260 et 559 heures de nuit au cours de la période de nuit précisée au 2.1

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit

  • 3 jours ouvrés si le nombre d‘heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures

Les salariés reconnus travailleurs de nuit en 2023 bénéficieront d‘un repos compensateur au prorata du nombre d‘heures de nuit réalisées sur la période courant de la date de signature du présent accord au 31 décembre 2023. Cette régularisation sera portée sur les bulletins de paie au plus tard au mois de juin 2023.

  1. Suivi du travail de nuit

Il sera tenu pour chaque salarié travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l‘année civile.

Ce suivi aura pour objet :

  • de déterminer le nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l‘octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera

  • d‘effectuer une régularisation à l‘issue de l‘exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d‘attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire. Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées au a) ci-dessus

    1. Modalités de prise du repos compensateur de nuit

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée à la demande du salarié et sur acceptation de sa hiérarchie.

Aucune contrepartie financière ne peut en effet être attribuée en cas de jour de repos compensatoire non posé. Dans ce cas, le jour est perdu pour le salarié.

Information des salariés

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître le nombre de jours ou son équivalent en heure de « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d‘année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

Incidence des absences sur l‘acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n‘ouvrent pas droit à l‘acquisition du repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l‘entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d‘acquisition définies ci-dessus.

Art. 4.3 Majorations de salaire

Si la loi du 9 mai 2001 prévoit l‘octroi d‘un repos compensateur au travailleur de nuit, elle ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire. Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Les heures de nuit comprises dans la plage horaire 21 heures et 6 heures donneront lieu à majoration du taux horaire de 20%.

Art.5 Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

IGL organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l‘articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales.

Art. 5.1 Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour

Garanties résultant d‘obligations familiales impérieuses

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise bénéficie d‘une priorité pour l‘attribution d‘un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d‘un emploi équivalent.

La demande du salarié, pleinement justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d‘un enfant ou la prise en charge d‘une personne dépendante), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

Garanties visant l‘articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales

L‘entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud‘homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d‘assurer leurs engagements.

Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l‘affectation sur un poste de jour équivalent.

Art. 5.2 Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit

L‘affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d‘un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à son accord express.

En cas de modification collective de l‘organisation du travail entraînant une activité de nuit, les salariés justifiant d‘une situation familiale impérieuse pourront refuser le passage à un horaire de nuit.

Le refus du salarié ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et donner lieu à une sanction.

Art. 5.3 Une surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d‘une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d‘apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s‘exercera dans les conditions suivantes :

  • un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s‘il a fait l‘objet d‘un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Cette fiche d‘aptitude sera renouvelée tous les 6 mois lors d‘un examen par le médecin du travail.

  • Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d‘une heure de travail.

  • En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande bénéficier d‘un examen médical

Art. 5.4 Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l‘emploi précédemment occupé.

Art. 5.5 Protection spécifique pour les femmes enceintes

Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal. Si l‘employeur est dans l‘impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s‘opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu‘à la date du début du congé légal de maternité, assortie d‘une garantie de rémunération.

Art. 5.6 Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle

L‘employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d‘accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Art.6 Organisation des temps de pause

Les temps de pause seront organisés conformément aux mêmes dispositions que celles des travailleurs de jour.

Art.7 Dispositions générales

Art. 7.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit est signé pour une durée indéterminée.

Ses dispositions entreront en vigueur le 1 juin 2023.

Art. 7.2 Suivi de l'accord

Il est expressément convenu que le suivi des modalités d‘application du présent accord se fera dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l‘entreprise.

L‘extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés de même que des modifications importantes dans l‘organisation des horaires des équipes de nuit feront l‘objet d‘une information-consultation préalable du CSE.

Art. 7.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l‘une ou l‘autre des parties signataires sous réserve du respect d‘un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l‘accord.

Art. 7.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera alors automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Fait à St Laurent de Chamousset, le

Pour la Direction de IGL Pour le CSE

Fait à Saint Laurent de Chamousset, 69930

Le 29/06/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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