Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez MSA ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA ALSACE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06818001077
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MSA ALSACE
Etablissement : 42954700300039 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Avenant à l'accord relatif au droit à la déconnexion du 17/12/2018 (2020-11-25) Accord relatif au droit à la déconnexion (2021-07-06)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

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Accord relatif au droit à la déconnexion

Entre :

L’UES MSA d’Alsace, constituée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alsace, MSA Services, Germa AI et ETTI, ASEPTARA, l’Association des Maisons d’accueil des seniors d’Alsace, le groupement d’employeurs « Ménage et Services », et Apis,

Sise 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR Cedex

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT,

CFE-CGC,

UNSA2A,

D’autre part.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION 3

ARTICLE 4 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 5 : ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION 5

ARTICLE 6 : MESURES VISANT A FAVORISER UN USAGE EFFICIENT ET RESPONSABLE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 5

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF 5

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 5

ARTICLE 9 : REVISION 6

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE 6

ANNEXE : Indicateurs à présenter lors du bilan annuel d’évaluation 7


PREAMBULE

Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

C’est pourquoi les parties ont souhaité, conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail », reconnaitre un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 1er octobre 2018, le 29 octobre 2018 et le 21 novembre 2018 dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire, afin d’aboutir à la mise en place d’un accord collectif sur le droit à la déconnexion au sein de l’UES MSA d’Alsace.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES MSA d’Alsace a pour objet d’instaurer un droit à la déconnexion et de définir les modalités d’exercice de ce droit par les salariés, conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail.

Il entend ainsi encourager un usage raisonné et équilibré des outils numériques professionnels avec plusieurs objectifs :

  • Prévenir les risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Contribuer à mettre en place des conditions favorables à l’efficacité individuelle et collective

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES MSA d’Alsace. Une attention particulière sera accordée aux salariés en forfait jours, aux télétravailleurs et aux salariés en horaires individualisés dotés d’outils connectés.

Toutefois, les cadres dirigeants n’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos, le droit à la déconnexion s’applique uniquement pendant leur période de congés payés et de suspension de contrat de travail.

Ces derniers devront néanmoins veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés, y compris sur ses outils de communication personnels, en dehors de son temps habituel de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail.

Pour les salariés en forfait jours, il est convenu que le temps de déconnexion correspond aux plages horaires 20h00 – 7h00 la semaine et aux week-ends, sauf situations exceptionnelles nécessitant l’intervention du salarié durant ces périodes.

Par ailleurs, ce droit s’applique également aux salariés en situation de télétravail qui ne peuvent être contraints, en dehors des plages horaires de disponibilité définies dans l’accord collectif relatif au télétravail ou, à défaut, d’un commun accord avec leur responsable, d’utiliser le matériel mis à leur disposition en dehors des plages horaires de télétravail.

Toutefois, il est convenu que des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en cas de circonstances particulières issues d’une situation d’urgence ou d’une importance exceptionnelle.

A ce titre, il sera notamment possible, en cas d’activation du Plan de Continuité d’Activité, de demander aux salariés disposant d’un téléphone portable professionnel ou d’un ordinateur portable professionnel avec accès à distance de l’utiliser pendant leurs temps de repos ou de congés.

ARTICLE 4 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, les parties conviennent des principes suivants :

  • Chaque salarié devra veiller, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quel que moyen que ce soit pendant ses temps de repos, ses congés ou en cas de suspension de son contrat de travail ;

  • Chaque salarié devra veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également respecter celui de ses collègues. Ainsi, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter pour motif professionnel, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail ;

  • En cas d’absence programmée, le salarié est encouragé à prévoir une réponse automatique redirigeant vers un autre interlocuteur pendant sa période d’absence, afin d’éviter d’être sollicité par quelque moyen que ce soit en dehors de son temps de travail ;

  • Il est proposé aux collaborateurs qui le souhaitent d’intégrer une mention automatique à leur signature électronique de messagerie afin de sensibiliser sur le principe du droit à la déconnexion ;

  • Les salariés disposant d’un smartphone professionnel sont encouragés à le paramétrer en mode « ne pas déranger » pendant leurs temps de repos, de congés et de suspension de contrat de travail.

ARTICLE 5 : ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, des actions de sensibilisation et de formation pourront être mises en place au sein de l’entreprise.

A cet effet, les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accompagnement dans le but de mieux maîtriser leur outil de messagerie (activer un message d’absence, organisation et suivi des messages etc.) ou leur smartphone professionnel.

Par ailleurs, les parties ont conscience que la messagerie professionnelle est devenue le moyen majoritaire de communication au sein de l’entreprise.

Un plan de communication d’entreprise sera mis en place afin de rationaliser l’utilisation de la messagerie professionnelle.

ARTICLE 6 : MESURES VISANT A FAVORISER UN USAGE EFFICIENT ET RESPONSABLE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Au-delà de l’instauration d’un droit à la déconnexion, et afin de favoriser un usage efficient et responsable des outils numériques professionnels, il est rappelé à l’ensemble des salariés les points suivants :

  • De veiller à la pertinence des destinataires de courriels et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à » ;

  • De préciser de manière concise l’objet de la correspondance dans le but d’identifier immédiatement le contenu du mail ;

  • De veiller à rédiger sa correspondance de manière claire et concise, en respectant les règles élémentaires de politesse.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF

Un bilan annuel d’évaluation de la mise en œuvre du présent accord sera présenté à la Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ou à défaut, aux membres du CHSCT.

A cette occasion, il sera notamment recensé le nombre de signalements relatifs à un usage abusif des moyens de communication.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il sera applicable à compter du 1er mars 2019 et cessera de plein droit de produire effet au 28 février 2021.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord est adressé à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles R.2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Colmar, le 17/12/2018

Pour l’UES MSA d’Alsace
Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat UNSA2A


ANNEXE : Indicateurs à présenter lors du bilan annuel d’évaluation

  • Nombre de signalements relatifs à un usage abusif des moyens de communication

  • Nombre de salariés intégrant ou ayant intégré une mention de sensibilisation au droit à la déconnexion à leur signature électronique

  • Nombre de salariés ayant sollicité un accompagnement dans le but de mieux maitriser l’outil de messagerie ou leur smartphone professionnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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