Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les règles d'acquisition des congés payés" chez THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T06822006357
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Etablissement : 42954752400026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2019 (2019-06-12)
Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2021 (2021-07-02)
Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022 (2022-03-30)
Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2023 (2023-04-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
ACCORD PORTANT SUR LES RÈGLES D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE :
La société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndicale,
PREAMBULE
Lors de la NAO 2022, les parties ont convenu de rediscuter des règles d’acquisition des congés payés.
Le présent accord a pour objet de fixer le nombre de congés acquis à compter de la période de référence à venir.
ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage, à temps plein, à temps partiel au sein de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.
ARTICLE II. DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés quelque soit la nature du contrat de travail.
ARTICLE III. MODALITÉ D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
3.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.25 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif et de 27 jours ouvrés de congés sur la période de référence allant du 1er juin N ou 31 mai N+1.
Une proratisation du droit à congé payé est effectuée en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année.
3.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié sont celles prévues par des dispositions légales et conventionnelles.
3.4 Congés de fractionnement
Compte tenu de l’attribution, au titre d’une période de travail effectif ou assimilé à du travail effectif, de 27 jours ouvrés de congés payés (hors congés conventionnels) intégrant d’ores et déjà les deux jours de fractionnement et le cas échéant la compensation éventuelle au titre de la comparaison de la méthode entre les jours ouvrables et les jours ouvrés, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement, voire au titre de la comparaison telle que précitée ne pourra être attribué quel que soit le nombre de congés pris en dehors de la période légale.
3.5 Comparaison de la méthode la plus favorable entre les jours ouvrables et les jours ouvrés
L’attribution de 27 jours de congés payés ouvrés exonère l’entreprise de toute comparaison sur la méthode la plus favorable entre les jours ouvrables et les jours ouvrés.
ARTICLE IV. DISPOSITIONS FINALES
4.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
4.2 - Suivi - Interprétation
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
4.3 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir d jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
4.4 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
4.5 – Dépôt - Publicité
Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’Enterprise.
Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglmentaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion, et sera notifiée à chacune des organisations représentatives.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.
Fait à Ensisheim, le 02 mai 2022.
Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales
XXXX C.F.D.T. F.O.
Président Directeur Général XXXX XXXX
C.F.T.C. C.F.E - C.G.C
XXXX XXXX
C.G.T
XXXX
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