Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2019" chez THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06819002111
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Etablissement : 42954752400026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE

2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital de 72 040 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° B 429 547 524 et dont le siège social est situé à ENSISHEIM (68190) - Parc d’Activités La Passerelle.

Ladite Société représentée par , agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

d’une part,

  • et en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T de la Société,

  • et en sa qualité de délégué syndical F.O de la Société,

  • et en sa qualité de délégué syndical C.F.T.C de la Société,

  • et en sa qualité de délégué syndical C.G.T de la Société

  • et en sa qualité de déléguée syndicale C.F.E / C.G.C de la Société

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au sein de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 28 mars 2019 ;

  • 2ème réunion : 07 mai 2019 ;

  • 3ème réunion : 23 mai 2019 ;

  • 4ème réunion : 04 juin 2019.

Après discussions et échanges sur les propositions faite par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.

ARTICLE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

2.1 Augmentation générale des salaires

Les collaborateurs non cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis) bénéficieront d’une augmentation générale des salaires dans les conditions ci-après :

Afin d’en bénéficier, les collaborateurs non cadres devront être inscrits à l’effectif au 1er mars 2019 et être présents au dernier jour du mois de signature du présent accord.

Cette mesure est rétroactive au 1er mars 2019.

2.2 Augmentation individuelle des salaires

Le budget alloué aux augmentations individuelles est le suivant :

Les taux d’augmentation individuelle s’entendent en pourcentage de la masse salariale annuelle brute de la catégorie concernée.

Ce budget concerne le personnel non cadre. Le montant minimum alloué aux salariés bénéficiant d’une augmentation individuelle est de 20 € bruts.

L’ensemble des augmentations individuelles seront réalisées en fin d’année 2019.

2.3 Les primes et accessoires

2.4.1 Prime de vacances

Une prime de vacances de 500 €uros bruts sera versée sur la paie de juillet 2019 à l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis).

Les collaborateurs devront être inscrits à l’effectif au 1er mars 2019 et être présents au dernier jour du mois de versement de la dite prime.

Cette prime sera versée quel que soit le régime de travail à temps partiel ou à temps plein du collaborateur.

Cette prime n’est pas versée aux salariés dont le contrat est suspendu dans les six mois précédant le versement de la prime aux motifs suivants : absence pour congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé d’enseignement ou de recherche ou congé de solidarité internationale.

Toutefois, la prime sera maintenue pour les salariés présents au moins 3 mois entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

ARTICLE III. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Journée de solidarité

Pour la période de référence allant du 01/07/19 au 30/06/20, la journée de solidarité sera effectuée de la manière suivante :

  • le personnel travaillant en 2x8 ou 3x8 et le personnel de production travaillant de journée effectueront la journée de solidarité un samedi matin. La date retenue sera fixée par l’employeur au plus tard le 1er juillet 2019 et ne sera pas réalisée au mois de décembre 2019.

  • le personnel travaillant en 4x8 effectuera la journée de solidarité un jour de repos. Le personnel pourra également poser un jour de congé ou des RCR/RCN.

  • le personnel travaillant de journée effectuera la journée de solidarité en 7x1heure (un planning sera mis en place par le hiérarchique du secteur, validé par le Group leader ou le Manager concerné).

Le personnel travaillant en horaire de journée, en 2x8 et en 3x8 ne pourra pas poser la journée de solidarité en RCR.

Toute demande de dérogation à ces dates, outre le commun accord du collaborateur et du hiérarchique, devra obtenir la validation expresse de la Direction.

ARTICLE IV. CLAUSES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Durée et application de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

    Les dispositions de cet accord forment un tout et ont un caractère indivisible. La dénonciation de l’accord par l’une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

  2. Modalité de dépôt de l’accord

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et sera notifiée à chacune des organisations représentatives.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Fait à Ensisheim, le 12 juin 2019

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

C.F.D.T. F.O.

Président Directeur Général

C.F.T.C. C.G.T

C.F.E - C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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