Accord d'entreprise "Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur" chez THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06823008209
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Etablissement : 42954752400026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2019 (2019-06-12) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2021 (2021-07-02) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2021 - Prime PEPA (2021-10-07) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022 (2022-03-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

La société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés cadres et non-cadres titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de ladite prime, soit le 28 juillet 2023.

Ainsi la qualité de bénéficiaire et la rémunération sont appréciées à la date du versement de la prime de partage de la valeur selon la date du premier fractionnement du versement.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 2 - Montant et modalités de fractionnement de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1150 €. Ce montant est fractionné en deux échéances selon les modalités suivantes :

  • 650 € le 28 juillet 2023,

  • 500 € le 28 décembre 2023.

 

Pour bénéficier du versement en totalité de ladite prime les salariés devront avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise TME tout au long des douze mois précédent le versement de la première échéance.

Il est rappelé que la durée de présence à l’effectif s’entend de la durée d’appartenance à l’effectif de l’entreprise au cours de la période entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour les salariés ayant intégré l’effectif de l’entreprise TME au cours des 12 mois précédant le versement, un prorata en jours calendaires sera effectué.

Pour les salariés intégrant l’effectif de l’entreprise TME après le 30 juin 2023, aucune prime ne pourra leur être versée dans la mesure où ils ne faisaient pas parties des effectifs entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

 

Exemple n°1 : un collaborateur appartenant aux effectifs de l’entreprise TME durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 et toujours dans les effectifs au 28 juillet 2023 bénéficiera de la totalité de la prime de 1150 €. La totalité de la prime lui sera versée en deux fois : 650€ le 28 juillet 2023 et 500€ le 28 décembre 2023.

Exemple n°2 : un collaborateur appartenant aux effectifs de l’entreprise TME durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 et toujours dans les effectifs au 28 juillet 2023 bénéficiera de la totalité de la prime de 1150 €. S’il quitte l’entreprise avant le second versement, soit avant le 28 décembre 2023, la totalité de la prime lui sera versée en deux fois : 650€ le 28 juillet 2023 et 500€ sur le solde de tout compte du collaborateur.

Exemple n°3 : un collaborateur est embauché le 1er septembre 2022 et est toujours dans les effectifs au 28 juillet 2023. Il bénéficiera d’une prime proratisée de 954.66€ (1150€ x 303/365 jours). La prime lui sera versée en deux fois : 539.59€ le 28 juillet 2023 et 415.07€ le 28 décembre 2023.

Exemple n°4 : un collaborateur est embauché au 1er août 2023. Il ne bénéficiera pas de la prime puisque non bénéficiaire, n’étant pas présent à la date de premier versement de la prime, soit le 28 juillet 2023.

Exemple n°5 : un collaborateur est embauché au 1er juillet 2023. Il ne bénéficiera pas de la prime puisque non présent entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.


Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée et est conclu pour le seul exercice civil 2023.

Article 7- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Ensisheim, le 21 avril 2023.

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

XXXX C.F.D.T. F.O.

Président Directeur Général XXXX XXXX

C.F.T.C. C.F.E - C.G.C

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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