Accord d'entreprise "Accord d'entreprise définissant l'aménagement du temps de travail" chez NEO-SOFT SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEO-SOFT SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005398
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : Néo-Soft Solutions
Etablissement : 42956122800041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

Entre les soussignés

La société Néo-Soft Solutions, SAS au capital de 176 000 €, dont le siège social est situé au 9 rue de l’Abbé Stahl – Parc République Bât. A – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par XXX, Directeur Général,

D’une part,

Et

Les représentants élus de la Délégation Unique du personnel :

  • Mme XXX,

  • M. XXX,

  • M. XXX,

  • M. XXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite au rachat de la société Néo-Soft Solutions par le Groupe Néo-Soft, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue d’aboutir à l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail au sein des entités Néo-Soft Services et Néo-Soft Solutions.

Le présent accord a pour objectif de définir la durée et l’organisation du travail au sein de Néo-Soft Solutions. L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Néo-Soft Solutions.

Tout salarié embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, y sera soumis de manière obligatoire. Les salariés embauchés avant cette date, pourront se voir appliquer les dispositions du présent accord s’ils en font la demande, et que cette demande est acceptée par la Direction de l’entreprise.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3111-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions relatives aux horaires et à l’organisation du temps de travail feront référence aux modalités définies par la convention collective du Syntec.

Article 3 : Dispositions applicables aux personnels non-cadres

3.1- Personnel concerné

Les personnels non-cadres s’entendent de l’ensemble des ETAM et ouvriers de la position 1.3.1 coefficient 220 à la position 3.3 coefficient 500 inclus (conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du Syntec).

3.2 - Dispositions communes aux personnels non-cadres

3.2.1 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; de même la durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Chaque semaine, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Aucun salarié ne pourra donc travailler plus de 6 jours par semaine.

3.2.2 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas, les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effective. Lors d’interventions sur site dans le cadre d’une astreinte, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

L’enregistrement et le suivi du temps de travail est réalisé grâce aux comptes rendus d’activité remplis par tous les salariés. Ce système, bien que contrôlé par l’employeur, est auto-déclaratif et basé sur la confiance.

La période théorique de travail sur une semaine est de 6 jours ouvrables. Au sein de Néo-Soft Solutions, sauf cas particulier, la période habituelle de travail sur une semaine est de 5 jours du lundi au vendredi.

3.3 - Horaires individualisés et organisation du temps de travail

3.3.1 – Horaires

Les dispositions relatives aux horaires et à l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres seront régies par la modalité standard (modalité 1) définie par la convention collective du Syntec.

Les personnels non-cadres ont une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La durée du travail de référence est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et en tout état de cause 1607 heures par an, auxquelles vient s’ajouter la journée de solidarité.

3.3.2 Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et limité à 130 heures par an.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de la hiérarchie, ou à défaut validées par celle-ci préalablement à leur réalisation.

Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur les heures excédant 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations de salaire sera en principe remplacé par un repos compensateur équivalent. Toutefois le salarié peut en demander le paiement.

Le choix entre paiement des heures supplémentaires et repos compensateur est arrêté en concertation entre le salarié concerné et la hiérarchie préalablement à la réalisation des heures supplémentaires et à la transmission des éléments au service paye. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de récupération majorée s’applique.

Ces repos compensateurs de remplacement seront pris par demi-journée dans les 3 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée. Ces repos seront pris à l’initiative du salarié après accord de sa hiérarchie pour tenir compte des besoins du service.

Si les heures supplémentaires effectuées ne constituent pas une demi-journée, celles-ci seront payées.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les heures supplémentaires pourront être également déposées sur le Compte Epargne-Temps.

3.3.3 – Rémunération

Les salariés non-cadres auront une rémunération brute correspondant à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

3.3.4 – Traitement des absences

Les modalités de traitement des absences ainsi que leur impact sur les congés payés et sur la rémunération suivront les règles précisées par la convention collective du Syntec au titre VI, article 41 et suivants.

3.3.5 – Modalités en cas de changement d’horaires de travail

En cas de changement d’horaires de travail, les salariés devront en être informés au minimum 7 jours avant la modification.

Article 4 : Dispositions applicables aux cadres en forfait horaire hebdomadaire

4.1- Personnel concerné

Les personnels cadres concernés par ce forfait s’entendent de l’ensemble des cadres de la position 1.1 95 à la position 3.1 170 incluse (convention collective Syntec).

4.2 - Dispositions communes aux personnels cadres en forfait horaire hebdomadaire

4.2.1 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; de même, la durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Chaque semaine, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Aucun salarié ne pourra donc travailler plus de 6 jours par semaine.

4.2.2 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas, les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effective. Lors d’interventions sur site dans le cadre d’une astreinte, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

L’enregistrement et le suivi du temps de travail est réalisé grâce aux comptes rendus d’activité remplis par tous les salariés. Ce système, bien que contrôlé par l’employeur, est auto-déclaratif et basé sur la confiance.

La période théorique de travail sur une semaine est de 6 jours ouvrables. Au sein de Néo-Soft Solutions, sauf cas particulier, la période habituelle de travail sur une semaine est de 5 jours du lundi au vendredi.

4.3 – Horaires individualisés et organisation du temps de travail

4.3.1 – Horaires

Les dispositions relatives aux horaires et à l’organisation du temps de travail des salariés cadres concernés par ce forfait seront régies par la modalité réalisation de mission (modalité 2) définies par la convention collective du Syntec.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, les salariés concernés ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini. Ils disposent donc d’une plus large autonomie et autorégulent leurs horaires.

La durée de travail hebdomadaire sera de 35h avec des variations éventuelles pouvant aller jusqu’à 10% de 35h.

L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 38,5 heures.

4.3.2 – Jours de travail sur l’année

Le nombre maximum de jours travaillés définis par la convention collective du Syntec est de 220 jours, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de repos variera donc selon le nombre de jours ouvrés dans l’année et le positionnement calendaire des jours fériés. Il sera égal à la différence entre le nombre maximal de jours ouvrés sur l’année considérée, et le plafond annuel de 220 jours travaillés.

4.3.3 – Modalités de prises des jours de repos

Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail devront être pris par demi-journée ou journée entière avant le 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, les compteurs de jours de repos seront remis à zéro, sauf pour les salariés qui justifieront de raisons objectives ayant empêché l’utilisation des jours de repos sur l’année concernée.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux.

Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail sont répartis en 2 catégories :

-Jours posés à l’initiative de la Direction pour les 2/3

-Jours posés à l’initiative des salariés pour 1/3

Les jours à l’initiative de la direction seront affectés prioritairement aux fermetures collectives et aux ponts.

4.3.4 Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et limité à 130 heures par an.

Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande express de la hiérarchie et validées par celle-ci.

Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur les heures excédant 38,5 heures sur la semaine.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations de salaires sera principalement remplacé par un repos compensateur équivalent. Toutefois le salarié peut en demander le paiement. Le choix entre paiement des heures supplémentaires et repos compensateur est arrêté en concertation entre le salarié concerné et la hiérarchie préalablement à la réalisation des heures supplémentaires et à la transmission des éléments au service paye. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de récupération majorée s’applique.

Ces repos compensateurs de remplacement seront pris par demi-journée dans les 3 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée. Ces repos seront pris à l’initiative du salarié après accord de sa hiérarchie pour tenir compte des besoins du service.

Si les heures supplémentaires effectuées ne constituent pas une demi-journée, celles-ci seront payées.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les heures supplémentaires pourront être également déposées sur le Compte Epargne-Temps.

4.3.5 – Rémunération

Les salariés relevant de cette modalité doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel applicable à leur classification aux termes de la convention collective nationale du SYNTEC.

4.3.6 – Entrées-Sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos lié à l’aménagement du temps de travail est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.

4.3.7 – Traitement des absences

Les modalités de traitement des absences ainsi que leur impact sur les congés payés et sur la rémunération suivront les règles précisées par la convention collective du Syntec au titre VI, articles 41 et suivant.

Toute absence aura un impact sur le calcul du nombre de jours de repos.

4.3.8 – Modalités en cas de changement d’horaires de travail

En cas de changement d’horaires de travail, les salariés devront en être informés au minimum 7 jours avant la modification.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise sur le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, aux parties signataires.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 : Formalités

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail.

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail.

En outre un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 5 avril 2019.

Pour la Direction Pour la Délégation Unique du Personnel

XXX XXX

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com