Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR" chez LABORATOIRE SANDRALEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE SANDRALEX et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016929
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE SANDRALEX
Etablissement : 42964457800032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-04-27) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-12-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT

DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

Entre :

La SAS LABORATOIRE SANDRALEX, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 429 644 578 00032, dont le siège social est situé Zone Artisanale de Valdonne à PEYPIN (13124) Représentée par xxx agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La Société »,

d'une part,

Le Comité Social et Economique représenté par xxx agissant en qualité de membre titulaire,

d'autre part,

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Société a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat n°2022-1158 du 16 août 2022, publiée le 17 août 2022 au Journal Officiel, de verser une prime exceptionnelle de partage de valeur exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés titulaires d’un contrat de travail à la date du 30 novembre 2022 qui les lient à la Société LABORATOIRE SANDRALEX, dont la rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois qui précèdent la date de versement de la prime est inférieure à 58.964€.

ARTICLE 2 – MODALITE D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

Le montant de la prime est fixé à 200€ pour les salariés bénéficiaires définis à l’article 1, qui ont été présents sur l’ensemble de la période du 01/12/2021 au 30/11/2022 et sans absence.

Le montant de la prime est calculé prorata temporis selon les modulations suivantes :

  • Modulation selon le temps de présence effectif sur la période

  • Modulation en fonction des absences sur la période.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : les congés payés, le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel.

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de Décembre 2022. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent accord seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu de l’établissement principal de l'Entreprise.

Article 4 - Durée, Dénonciation ET MODIFICATION de l'accord

Le présent accord prend effet au 22 décembre 2022.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Article 5 - Publicité ET DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Fait, en 2 exemplaires, à Peypin le 22 Décembre 2022

Pour la Société Pour le Comité Social Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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