Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V23002603
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : BECK & POLLITZER FRANCE SAS
Etablissement : 42967079700050
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Entre :
La société Beck & Pollitzer France SAS, dont le siège social est sis au 25 Rue du Champ des Oiseaux 59230 Saint-Amand-Les-Eaux, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° SIREN 429 670 797
Représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « La Société »
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel concerné, représenté par les élus au Comité Social et Economique,
Ci-après désigné « Le CSE »
D’autre part.
PREAMBULE :
Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la Société est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.
A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
La Société a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.
Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil (personnels en forfait jours) et les salariés qui sont peu habitués à ce type de gestion des congés ;
Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.
Comme permis par la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, la Société a saisi l’opportunité de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions légales, conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
2.1 Congés payés annuels
A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.
Seront assimilées à une période de travail effectif toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées de plein droit à du travail effectif. Aussi seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,
les périodes, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail (hors accidents de trajet, conformément à la notion de trajet dégagée par la jurisprudence) ou de maladie professionnelle ;
les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les salariés embauchés en cours d’année civile acquerront les congés au prorata temporis de leur temps de présence pendant la période de référence en cours.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. Corrélativement, on déduit un jour de congé pour chaque journée d'absence sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, comme pour les salariés à temps complet, la semaine de congé compte 5 jours ouvrés. Dans le cas où 4 jours de congé seraient pris isolément dans la semaine civile, un 5ème jour de congé sera décompté.
2.2 Congés payés pour ancienneté
A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.
2.3 Renonciation des jours de fractionnement
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Conformément à l’article L.3141-20 du Code du travail, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS
3.1. Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur cette même année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N.
La Direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
3.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté
De la même manière et à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.2 du présent accord sera également fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.
3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION | PERIODE DE PRISE |
---|---|
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 | 1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 |
1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 | 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 |
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
4.1 Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes trois (3) mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.
4.2 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 5.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
4.3 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé au plus tard trois (3) mois avant la fin de l’échéance du présent accord par l’une ou l’autre des parties contractantes.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS.
La dénonciation prendra effet à compter du premier jour du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
ARTICLE 5 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze (15) jours suivant sa signature.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 28/12/2022
En un (1) exemplaire électronique
Pour la Direction Pour les élus du CSE
M. XXX XXX Mme XXX XXX
Secrétaire du CSE dûment mandatée
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com