Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TERRENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T04420008348
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19
Entre :
L'Unité Économique et Sociale TERRENA composée, à la date de conclusion des présentes, des sociétés suivantes :
TERRENA
TERRENA INNOVATION
TERRENA SERVICES
ESPACE TERRENA
PROVAL SYSTEME
Union Vienne Loire (UVL)
TERRENA SEMENCES
Union Ferti Mayenne (UFM)
représentée par Madame ….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, dûment habilitée aux fins de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'Unité Économique et Sociale ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord, portant sur le compte épargne temps, au sein du périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA.
TABLE DES MATIERES :
ARTICLE 1 – PRINCIPES DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 3
ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES 3
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 3
Article 3.3 – Alimentation par une partie de l’indemnité de départ volontaire en retraite 4
Article 3.4 – Modalités d’alimentation du compte épargne temps 5
Article 3.5 – Effet de l’adhésion et/ou d’affectation de droits individuels 6
ARTICLE 4 – UTILISATION DU TEMPS ÉPARGNÉ 6
Article 4.1 – Indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière 6
Article 4.6 – Compensation du délai de carence appliqué par l’assurance maladie 8
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DU CONGÉ 8
ARTICLE 6 – DROITS PENDANT LE CONGÉ ET RÉINTÉGRATION AU TERME DU CONGÉ 8
ARTICLE 7 – MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 9
Article 7.1 – Contribution au financement d’un dispositif d’épargne retraite 9
Article 7.2 – Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse 9
Article 7.3 – Souscription de parts sociales de la coopérative 10
ARTICLE 8 – SORT DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 10
ARTICLE 9 – ÉVOLUTION DES DROITS – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL 10
ARTICLE 10 – PLAFONNEMENT DES DROITS 11
ARTICLE 11 – MOBILITÉ AU SEIN DU GROUPE 11
ARTICLE 12 – APPLICATION, EFFET & DURÉE 12
ARTICLE 13 – MODALITÉS DE SUIVI 12
ARTICLE 14 – DÉNONCIATION – RÉVISION 12
ARTICLE 15 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 13
ANNEXE 1 – DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 14
PRÉAMBULE
Le compte d’épargne temps (CET) est reconnu par les parties au présent accord comme un outil d’épargne permettant aux salariés qui le souhaitent d’accompagner la réalisation de projets individualisés.
L’objet du présent accord est de définir les modalités du fonctionnement du CET et de permettre ainsi au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes d’argent qu’il y a affectées.
ARTICLE 1 – PRINCIPES DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord lequel est régie par les dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés des entreprises appartenant au périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté égale ou supérieure à 12 mois.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 3.1 – Alimentation en temps
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par des unités temporelles exclusivement listées ci-après :
jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés (soit au maximum 5 jours par an pour un salarié ayant acquis un droit plein à congé payé) ;
jours et/ou demi-journées de repos accordées au titre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail appliqués dans l’entreprise, sous réserve que ces journées ou demi-journées de repos aient été acquises et n’aient pas effectivement fait l’objet d’une prise en cours de période, à la demande du salarié ou de l’employeur ; et dans la limite de 5 jours par an ;
heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, dans la limite de 35 heures par an.
Les II et III ci-dessus ne peuvent être combinés que dans la limite de 5 jours ou 35 heures.
Pour l’affectation d’au plus 5 jours par an pris sur les journées ou demi-journées de repos accordées au titre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail appliqués dans l’entreprise, la demande du salarié doit être soumise pour approbation à l’employeur au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.
Le salarié doit donc avoir remis une demande d’alimentation de son compte épargne temps au plus tard le 31 mai de l'année considérée en précisant le nombre de jours et/ou d’heures concernés. Si le 31 mai n’est pas un jour ouvré, la demande doit avoir été remise avant le dernier jour ouvré précédent. Si l’employeur accepte cette demande d’affectation, en totalité ou en partie, et/ou n’a pas positionné des journées ou demi-journées de repos au cours des mois restant à courir jusqu’au terme de la période de référence, dans le respect des termes conventionnels régissant chaque dispositif d’aménagement du temps de travail en cause, l’affectation du solde de journées ou demi-journées de repos restant à prendre, dans la limite de 5 jours, est réalisé automatiquement au dernier jour de la période de référence.
En tout état de cause, l’alimentation effective du compte épargne temps peut être réduite au regard de l’insuffisance du/des droit(s) à l’aide duquel (desquels) le salarié aura sollicité l’alimentation de son CET.
Article 3.2 – Alimentation par des unités monétaires
Le compte épargne temps peut être alimenté à la seule initiative du salarié par la conversion partielle ou totale de toute prime à caractère annuel ayant caractère de salaire, ce qui exclut notamment les dispositifs d’épargne salariale tels que l’intéressement collectif, la participation aux résultats, les éventuels abondements en matière d’épargne salariale, les remboursements de frais professionnels, ….
A cette fin, le salarié informe l'employeur de sa décision au plus tard 30 jours avant la date prévue de versement de l’élément salarial en question, dont il entend demander l’affectation sur son CET, en précisant la nature de l’élément affecté, et la proportion de son affectation en CET.
Article 3.3 – Alimentation par une partie de l’indemnité de départ volontaire en retraite
Tout salarié qui le souhaite peut solliciter le versement partiel au Compte Epargne Temps, de l’indemnité de départ volontaire à la retraite à laquelle il peut prétendre au moment de son départ en retraite, dans la limite de 80% du montant estimé de cette indemnité, à la date de sa demande.
La part de l’indemnité ainsi versée au CET s’analyse en un acompte sur le montant de l’indemnité de départ volontaire que le salarié percevra le moment venu en cas de départ volontaire à la retraite.
Cette possibilité ne peut être mobilisé qu’au cours des 12 mois qui précèdent la date indicative de départ à la retraite.
La valeur maximale de l’indemnité de départ volontaire à la retraite pouvant être versée au CET est déterminée en tenant compte du plafond de 80% du montant estimé de l’indemnité calculée à la date à laquelle le salarié a présenté sa demande d’alimentation de son CET, et en fonction du taux horaire ou du salaire journalier de référence du salarié calculé à la même date.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ effectif à la retraite, le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite devant être versé prend en compte la fraction de cette indemnité versée au CET au titre d’acompte.
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite, le montant de la part de l’indemnité versée au CET au titre d’acompte sur le montant de l’indemnité de départ volontaire fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes versées à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Tout salarié qui demande l’alimentation de son CET en application du présent article consent à l’ensemble des présentes dispositions.
Article 3.4 – Modalités d’alimentation du compte épargne temps
Le salarié fait connaître à la direction de l’entreprise, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps selon la procédure et le formulaire établi par l’entreprise prévus à cet effet (et dont la version première est annexée au présent accord pour information, version qui demeure évolutive si la direction l’estime nécessaire).
Pour chaque salarié adhérant au compte-épargne temps est ouvert un compte individuel CET.
Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures.
Les jours de congés affectés sont, pour tous les salariés à temps complet, évalués forfaitairement sur une base de 7 heures (une demi-journée est donc égale à 3,50 heures).
En ce qui concerne les jours de repos ou de congés affectés par des salariés bénéficiant de jours d’OTT ou qui organisent leur travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours travaillés, le CET est incrémenté forfaitairement de 7 heures par jour affecté (une demi-journée est donc égale à 3,50 heures).
Pour les salariés employés à temps partiel, les jours de congés affectés sont évalués prorata-temporis soit :
pour une journée complète affectée : 7 heures X durée contractuelle de travail/35 heures
pour une demi-journée affectée : 3,50 heures X durée contractuelle de travail/35 heures
Les unités monétaires affectées sont converties en heures, à la date de leur affectation, comme suit :
pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en heures :
somme brute affectée / taux horaire brut de base contractuel à la date d’affectation = nombre d’heures affecté (au centième près).
Le taux horaire brut de base contractuel à la date d’affectation est le taux horaire brut mentionné sur le dernier bulletin de paie remis au salarié à la date d’affectation, en correspondance avec le salaire mensuel de base, hors autres éléments de rémunération (primes diverses, treizième mois, indemnisations diverses, majorations diverses, …)
Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en jours, le calcul est effectué en deux temps :
Transformation de l’unité monétaire affectée en équivalent jours travaillés : XY [somme brute affectée / salaire journalier théorique calculé sur la base du salaire forfaitaire mensuel de base du mois d’affectation / nb moyen mensuel de jours ouvrés (21,67)]
Nombre d’heures affectées au CET : XY x 7 (suivant règle forfaitaire susmentionnée), au centième près.
Article 3.5 – Effet de l’adhésion et/ou d’affectation de droits individuels
La demande d’adhésion emporte acceptation des termes du présent accord, en sa rédaction en vigueur comme aux révisions qui peuvent lui être apportées à l’avenir.
L’affectation ultérieure de droits vaut également acceptation des principes de fonctionnement du CET et des termes des présentes, en la rédaction en vigueur au moment de l’affectation.
Article 3.6 – Suivi des droits individuels
Il est tenu un compte individuel pour chaque salarié adhérent au CET.
Ce compte individuel est mis à jour au minimum une fois par an et l’information de l’état de ce compte individuel d’épargne temps est communiquée à cette occasion au salarié concerné par tout moyen utile. Cette information est notamment réalisée par une indication sur le bulletin de salaire de juillet.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU TEMPS ÉPARGNÉ
Article 4.1 – Indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde d’une durée minimale de six mois, tel que par exemple :
Un congé création d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé parental d’éducation ;
Un congé pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps peut être utilisé en complément d’autres congés légaux, en concertation avec l’activité et après accord du responsable.
A défaut de stipulations légales ou conventionnelles prévoyant un délai plus court, lorsque le congé en cause fait l’objet de stipulations légales ou conventionnelles, et sans préjudice du respect des dispositions alors en vigueur, le salarié doit respecter dans l’un ou l’autre de ces cas un délai de prévenance de 4 mois, avant la date de début de son absence projetée, afin de prévoir efficacement l’organisation du travail.
Article 4.2 – Congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut être utilisé pour accompagner l’anticipation d’un départ en retraite par une cessation anticipée, totale ou progressive, de l’activité professionnelle, sous réserve de l’acceptation de ce congé et de ses modalités par l’employeur. En pareille situation, le salarié précise s’il entend se placer en situation d’indemnisation totale et jusqu’à épuisement du compte, d’une cessation totale d’activité ou s’il préfère une cessation progressive, auquel cas il précise le taux de remplacement qu’il souhaite atteindre grâce à la liquidation du présent compte.
Dans le cas d’une utilisation totale ou partielle du CET sous la forme d’un congé de fin de carrière, le nombre d’heures de CET utilisé pour réduire l’activité professionnelle du salarié est majorée via un abondement de l’employeur de 5% en temps.
Le salarié doit respecter dans ce cas un délai de prévenance de 4 mois avant la date de début du congé, afin de prévoir efficacement l’organisation du travail.
Article 4.3 – Accompagnement d’une action de formation
Le compte épargne temps peut être utilisé pour accompagner une action de formation initiée par le salarié, sous réserve de son acceptation par l’employeur.
Le salarié doit respecter dans ce cas un délai de prévenance de 4 mois, avant la date de début de son absence projetée, afin de prévoir efficacement l’organisation du travail.
Article 4.4 – Accompagnement de la parentalité
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser l’adossement d’un congé spécifique aux congés suivants pour en permettre l’allongement individuel dans les faits :
congé maternité ;
congé paternité ;
congé d’adoption.
Le salarié doit informer l’employeur de son intention de mobiliser le compte épargne temps dans ce contexte d’adossement d’un congé spécifique au plus tard au moment où il informe son employeur, dans le respect des dispositions légales en vigueur, de son futur départ en congé (maternité, paternité ou d’adoption), et ce afin de prévoir efficacement l’organisation du travail.
Cette information précisera la durée de l’allongement souhaité, étant précisé que l’allongement ne peut dépasser le temps nécessaire à la liquidation de l’ensemble des droits détenus dans le CET. Les parties soulignent que l’allongement ainsi mis en œuvre par la voie conventionnelle n’a pas pour effet, direct ou indirect, de prolonger les protections légales qui peuvent être attachées à tel ou tel congé, protections qui restent alors uniquement régies par les termes de la Loi.
Le compte épargne temps peut également être utilisé :
pour indemniser les jours de congés prévus par la loi pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge
le congé de présence parentale prévu par la loi
La demande de mobilisation de droits issus du compte épargne temps dans l’un de ces cas doit être formulée au plus tard dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la fin de l’évènement en cause.
Le salarié doit être en mesure de fournir un certificat médical justificatif sur simple demande.
Article 4.5 – Accompagnement familial
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
un congé de solidarité familiale
un congé de proche aidant (ex congé de soutien familial)
un congé exceptionnel pour aider ou assister le conjoint malade ou accidenté
La demande de mobilisation de droits issus du compte épargne temps dans ce cas doit être formulée au plus tard dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la fin de l’évènement en cause.
Le salarié doit être en mesure de fournir un certificat médical justificatif sur simple demande.
Article 4.6 – Compensation du délai de carence appliqué par l’assurance maladie
Le compte épargne temps peut être utilisé pour compenser en tout ou partie le délai de carence appliqué par la mutualité sociale agricole en cas de maladie et sous réserve que ce délai de carence ne donne pas lieu, à quelque titre que ce soit, à complément partiel ou total par l’employeur ou un tiers.
Le salarié doit présenter sa demande en ce sens à sa hiérarchie, au plus tard, concomitamment à l’envoi de son arrêt de travail et à la condition que cette justification ait été adressée dans les délais prescrits par la loi et les textes conventionnels, étant rappelé que les délais de justification sont imposés notamment aux fins de permettre la bonne organisation des services et du travail des autres salariés.
Article 4.7 – Délais
Pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement des services, les parties au présent accord ont souhaité déterminer des délais minimums devant être respectés. Toute demande formulée en dehors des délais fixés par les présentes peut donc être refusée par l’entreprise. Les parties au présent accord invitent les salariés demandeurs comme leur hiérarchie à anticiper le plus possible la mobilisation des droits inscrits sur le CET, dans l’intérêt réciproque de chacune des parties.
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DU CONGÉ
L’utilisation en temps du CET donne lieu à un décompte forfaitaire de celui-ci dans les mêmes conditions que celles posées à l’article 3.
Ainsi, les sommes versées par l’employeur au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini à l’article 4 sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé (prise en compte de la situation au premier jour du départ en congé à l’exclusion de toute autre règle) tel que défini précédemment.
De même, si une règle de conversion doit être appliquée, il sera fait application des règles posées à l’article 3.
Sous réserve de dispositions contraires à l’article 4 (plafonnement de l’allongement de certains congés à la période pouvant être indemnisée en application du présent accord), lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
ARTICLE 6 – DROITS PENDANT LE CONGÉ ET RÉINTÉGRATION AU TERME DU CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment l’obligation de loyauté), sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise sont, le cas échéant, assurées dans les conditions prévues par les règlements de complémentaire santé et prévoyance des dits contrats.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés. Pour les autres congés, il est fait application des règles légales ou conventionnelles applicables.
A l’issue du congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, si celui-ci n’existe plus, dans un emploi de même nature assorti d’une rémunération équivalente.
ARTICLE 7 – MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les droits épargnés sur le compte peuvent être monétisés par le salarié dans les conditions définies ci-après, et dans le respect des dispositions légales prévoyant que les droits constitués au titre du congé annuel ne peuvent pas être monétisés.
La monétisation est effectuée dans les 45 jours qui suivent la demande du salarié, sous réserve de l’acceptation par l’employeur de celle-ci. La monétisation ne peut être demandée qu’une fois par semestre civil.
La valorisation monétaire des droits est effectuée suivant les règles similaires à celles posées aux articles 3 et 4.
Article 7.1 – Contribution au financement d’un dispositif d’épargne retraite
Le compte épargne temps peut être converti en tout ou partie en argent afin de concourir à la constitution d’une épargne en vue de la retraite : financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire par capitalisation ou alimentation d’un plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collectif le cas échéant.
Tout salarié titulaire d’un compte d’épargne retraite peut ainsi alimenter ce compte une fois par année civile au plus en convertissant au maximum 10 jours de repos non pris issus de son CET.
Le salarié doit en effectuer la demande par écrit auprès du service des ressources humaines. L’entreprise convertit ces jours en euros et reverse cette somme à l’organisme en charge de la retraite supplémentaire.
Article 7.2 – Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse
Le compte épargne temps peut être utilisé en tout ou partie pour contribuer au rachat de trimestre de cotisation à l’assurance vieillesse. Le salarié qui sollicite la monétisation totale ou partielle de son compte doit être en mesure de produire les justificatifs sur simple demande.
Article 7.3 – Souscription de parts sociales de la coopérative
Le compte épargne temps peut être utilisé pour se constituer ou compléter son épargne et contribuer à l’acquisition de parts sociales de la société dominante de l’UES TERRENA, sous réserve que le conseil d’administration de ladite société ait préalablement autorisé la souscription de parts sociales par les salariés des sociétés en question.
Article 7.4 – Autres cas de monétisation
Le compte épargne temps peut, en outre, être converti en tout ou partie en argent :
dans les cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires et les cas de déblocage anticipé de la participation (à ce jour listés par l’article R. 3324-22 du Code du travail),
dans les situations visées aux articles 4.3 à 4.5 du présent accord,
dans les situations limitatives suivantes :
Arrivée au foyer d’un enfant (naissance ou adoption) ;
Acquisition, construction, agrandissement, remise en état de la résidence du salarié ;
La demande de monétisation devra être présentée dans les 6 mois suivant la survenance du fait générateur.
ARTICLE 8 – SORT DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis au moment de la rupture. Les heures mentionnées au crédit du compte individuel sont alors liquidées dans les mêmes conditions que celles posées à l’article 5, à savoir calculées sur la base du salaire brut (tel que défini précédemment) perçu par l’intéressé au moment de sa sortie des effectifs.
ARTICLE 9 – ÉVOLUTION DES DROITS – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
Les parties soulignent que les variations des niveaux de rémunération de base entre le moment de l’affectation au compte épargne temps et le moment de la monétisation du compte ou de son utilisation pour financer un congé, ou de la rupture du contrat de travail, jouent pleinement, en faveur ou en défaveur du salarié, et sans que l’employeur puisse en être tenu pour responsable et/ou doive en apporter la garantie à quelque titre que ce soit.
En outre, la rémunération différée dont bénéficie le salarié (ou la liquidation au moment de la rupture du contrat) est entièrement soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun applicables au moment du versement, ainsi qu’à la fiscalité applicable sur le revenu des personnes physique.
Les conséquences potentielles de l’évolution de la législation sociale et fiscale sont opposables à l’employeur comme au salarié, sans que l’un ou l’autre puisse en être tenu pour responsable et/ou doive en apporter garantie à quelque titre que ce soit (par exemple augmentation des charges patronales et/ou salariales). A ce titre, chaque salarié est réputé pleinement informé que les conséquences potentielles de l’évolution de la législation sociale et fiscale lui incombent personnellement.
En permettant l’utilisation du compte épargne temps chaque entreprise accepte ces règles.
Réciproquement, chaque salarié qui adhère au CET, affecte des droits, demande la mobilisation, la monétisation ou la liquidation de ses droits inscrits accepte irrévocablement ces règles.
ARTICLE 10 – PLAFONNEMENT DES DROITS
Le compte épargne-temps est plafonné à 4 550 heures épargnées (soit 650 journées de 7 heures).
Ce plafond peut être dépassé dans le cadre de l’affectation au CET par le salarié de l’indemnité de départ volontaire à la retraite dans les conditions définies à l’article 3-3.
En aucun cas la valorisation du CET ne peut excéder le montant maximum du plafond de garantie de l’association pour la garantie des salaires (AGS) (soit, à titre indicatif, 82 272 € pour l’année 2020).
Une fois la limite d’alimentation du CET atteinte le nombre d’heures épargnées par le titulaire du compte ne peut plus augmenter et la fraction du compte épargne temps dépassant le plafond est automatiquement convertie en indemnité compensatrice.
ARTICLE 11 – MOBILITÉ AU SEIN DU GROUPE
Si un salarié quitte un employeur appartenant à l’Unité Economique et Sociale TERRENA pour être embauché par un autre employeur au sein du Groupe n’appartenant pas à ladite unité, il peut, à la condition que le nouvel employeur dispose d’un régime conventionnel, de branche ou d’entreprise, effectivement mis en œuvre, valant « compte épargne temps », conserver ses droits et continuer à épargner selon les modalités applicables chez son nouvel employeur.
Le salarié doit demander le transfert à l’employeur qu’il quitte, deux semaines au moins avant le dernier jour du contrat de travail le liant à celui-ci, à défaut de quoi il est automatiquement et irrévocablement fait application de l’article 7. La demande de transfert vaut acceptation sans réserve des termes et conditions du compte épargne temps applicable chez le nouvel employeur, les termes du présent accord cessant alors définitivement de produire effet à l’égard du salarié concerné.
Le salarié est informé par écrit de la date de transfert et des éléments transférés en unités de compte, et de l’éventuelle conversion pour l’inscription dans le compte épargne temps d’accueil en application des règles le régissant, le cas échéant.
Les deux employeurs feront leur affaire des opérations comptables et / ou indemnisations à se verser en contrepartie de cette transférabilité.
ARTICLE 12 – APPLICATION, EFFET & DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application au 1er juillet 2020.
Le présent accord emporte révision complète de règles applicables en matière d’épargne temps au sein de l’UES TERRENA. Ainsi, les termes du présent accord se substituent, immédiatement, à l’ensemble des accords, usages et engagement unilatéraux ayant le même objet, précédemment applicable dans les entités composant l’UES TERRENA.
ARTICLE 13 – MODALITÉS DE SUIVI
Le suivi du présent accord est réalisé par le Comité Social et Économique, Central le cas échéant.
Les parties conviennent que le suivi de cet accord peut également être abordé lors des négociations périodiques obligatoires, lorsque le thème « durée du travail » est abordé.
ARTICLE 14 – DÉNONCIATION – RÉVISION
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 15 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 juin 2020.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical central de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TERRENA.
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes dont relève la coopérative TERRENA, société dominante de l’UES TERRENA
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Ancenis, le 19 juin 2020 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour l’UES TERRENA, Madame …. |
Pour la CFDT Monsieur …. |
Pour FO Monsieur … |
Pour la CFE-CGC Monsieur …. |
ANNEXES
ANNEXE 1 – DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Alimentation du CET
Nom : | |
---|---|
Prénom : | |
Matricule : | |
Société : | |
CR : |
Demande à épargner sur mon Compte Epargne Temps, les éléments indiqués ci-dessous :
Des unités temporelles : Demande à retourner au service paie avant le 31 mai.
Congés payés (maximum 5 jours*) : jours
(* congés payés acquis sur la période du 1er Juillet N-2 au 30 juin N -1 et non pris au terme de la période du 1er juillet N-1 au 30 juin N).
Jours de Repos de Forfait en jours travaillés : jours (maximum 5 jours)
Jours OTT : jours
Heures excédentaires travaillées** : heures
(** correspondant à une semaine travaillée au plus, soit 35 heures pour un salarié à temps plein. Exemple temps partiel 80% : maximum 4 jours ou 28 heures).
Des unités monétaires : (Demande à retourner au service paie 30 jours avant la date prévue du versement de la prime).
Prime de 13ème mois : Totale Partielle (précisez) : € ou %
Prime d’objectif / variable : Totale Partielle (précisez) : € ou %
Fait à Le / / .
Signature obligatoire du demandeur
Tous les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont gérés en heures. (Un jour de repos forfait ou d’OTT est converti en 7h à l’entrée et à la sortie du CET).
Le solde du CET est affiché au bas du bulletin de salaire.
Toute demande de mise en CET ou d’utilisation du CET doit être transmise au Service des Ressources Humaines, 7 avenue Jean Joxé, CS 20248, 49002 ANGERS Cedex 01 ; srh@terrena.fr
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com