Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés liés à la pandémie COVID 19" chez VALOPREST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALOPREST et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720003084
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : VALOPREST-UES VALO
Etablissement : 42972636700049 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA GESTION DES CONGES PAYES LIES A LA PANDEMIE COVID-19
.
Entre les soussignés :
UES - Unité Economique et Sociale VALO
Ensemble des entités du Groupement Solidaire VALO, tel que défini par l'accord d'entreprise relatif à la reconnaissance d'une Unité Économique et Sociale du 17 octobre 2019 et ses avenants, et dont le siège administratif est situé ZI Sainte Agathe _ 9 rue Descartes _ 57 190 FLORANGE,
Représentée par , agissant en qualité de Représentant des sociétés concernées,
Ci-après dénommée « le Groupement »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par
Membre du personnel de UES VALO et mandatée par le syndicat pour la négociation du présent accord.
Ci-après dénommée « les partenaires sociaux »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en France.
Cette pandémie a eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique et financière.
C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la LOI d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l'épidémie de COVID 19 ». Cette loi habilite le Gouvernement à décider de diverses mesures d'urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d'adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Plus précisément, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet aux entreprises, par voie d'accord, d'imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’ensemble des structures composant le Groupement UES VALO’ connaissent une forte baisse de leur activité générale, laquelle aura un impact important sur les résultats du groupe pour l'exercice 2020. En effet, L'activité commerciale connaît un net ralentissement depuis le début du confinement par rapport à la même période en 2019.
Face à ces enjeux majeurs, le Groupement s'attache à confirmer sa responsabilité d'employeur, qui le conduit à veiller autant que possible au maintien de ses salariés en activité, à assurer le maintien des rémunérations et à assurer les conditions de la relance de son activité, telle que cette reprise sera possible selon les conditions qui seront fixées par le Gouvernement.
L'annonce du confinement a conduit à des demandes d'annulation de près de 200 jours de congés validés sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 et a incité un grand nombre de collaborateurs à ne pas poser de congés. Ainsi, le Groupement a observé un différentiel conséquent de jours de congés pris au 30 juin 2020, par rapport à la même période en 2019.
L'entreprise est donc confrontée à un triple défi :
- Neutraliser les effets de la baisse d'activité,
- Gérer la diminution majeure du nombre de jours de repos posés sur la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020,
- Préparer la reprise de l'activité en s'assurant d'une disponibilité maximale des effectifs.
C'est pourquoi, le Groupement a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19, pour négocier et convenir, en responsabilité, avec ses partenaires sociaux, des mesures sociales permettant d'estomper les conséquences majeures générées par cette crise.
En conséquence, et après consultation du Comité Social et Economique en date du 02 avril 2020, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Groupement, présent et futur, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.
En raison des spécificités du Groupement solidaire UES VALO, les modalités définies ci-après concernent au même titre le personnel permanent et le personnel en insertion.
Les stagiaires et le personnel intérimaire mis à la disposition par ou pour le Groupement ne sont pas concernés par les termes de cet accord.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES
Le Groupement pourra, sur la période du 23 avril 2020 au 31 décembre 2020 inclus, avec un délai de prévenance de 1 jour franc :
- Imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrés
OU
- Modifier unilatéralement les dates de prise de 6 jours ouvrés de congés payés.
Les managers doivent prioriser la période du 23 avril 2020 au 11 mai 2020 et les périodes de vacances scolaires.
Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis en 2019 et 2020.
Ces jours pourront être posés de façon continue ou discontinue, en fonction des besoins de l'entreprise. L’employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Pour les collaborateurs travaillant actuellement par rotation, les jours de congés payés devront être posés également sur les périodes de travail à distance.
Concernant les salariés-conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, leur droit à un congé simultané pourra être suspendu temporairement. Ce qui permettra au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.
ARTICLE 3 – SITUATIONS PARTICULIERES
Certains collaborateurs se trouvent actuellement dans des situations exceptionnelles résultant de la pandémie de COVID-19 et feront par conséquent, l'objet d'un traitement particulier.
A l’occasion de la crise sanitaire, en plus des arrêts de travail pour les collaborateurs suspectés de COVID-19, différents arrêts de travail spécifiques ont été créés par le Gouvernement. Ils permettent l'indemnisation de situations d'absences en lien avec la pandémie, par les organismes de sécurité sociale (arrêt de travail pour « garde d'enfant », en raison d'un « risque » lié à l'état de grossesse ou d'une pathologie préexistante ou par mesure de précaution au terme d'un arrêt de travail). Tous ces arrêts en lien avec le COVID-19 seront traités de la manière suivante :
• Application des mesures du présent accord : Afin de garantir l'équité entre les salariés en activité et ceux en arrêt de travail spécifique lié à la crise du COVID-19, ces derniers seront tenus de poser des congés payés au même titre que les salariés en activité.
• Ainsi, pour les salariés en arrêt de travail lié au Covid-19, le nombre de congés payés prévus à l’articles 2 du présent accord seront en priorité posés pendant la période des vacances scolaires et avant le 31 mai 2020. En tout état de cause, les jours de congés payés seront automatiquement posés à l'issue de l'arrêt de travail.
• Pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 30 jours en raison d'une infection par le Covid-19, les collaborateurs seront exonérés de la pose des jours de congés payés.
• Pour les salariés dont l'absence est assimilée à une absence non autorisée et non payée, le nombre de congés payés prévus à l’articles 2 du présent accord seront en priorité posés pendant cette période d'absence non autorisée et avant le 31 mai 2020. En tout état de cause, les jours de congés payés seront automatiquement posés à l'issue de l'absence non autorisée.
ARTICLE 4 – PROCEDURE DE VALIDATION DES CONGES
Les dates des jours de congés payés seront choisies et validées par les managers et contrôlées systématiquement par la Direction des Ressources Humaines, afin de garantir l'équité entre les collaborateurs.
Par exception, des dérogations validées par le Comité de Direction pourront être accordées sur certains métiers ou activités critiques pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les salariés seront informés des dates de repos imposés - via un formulaire « congés payés Covid19 » qui leur sera communiqué par mail ou par voie postale ou remis en main-propre, selon le délai de prévenance prévu à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 5 – OUVERTURE DE NEGOCIATIONS ULTERIEURES
Les parties conviennent de l'ouverture de négociations ultérieures en cas de prolongation du confinement, total ou partiel, au-delà du 31 mai 2020, de même que sur les conséquences sociales et économiques de la pandémie COVID-19 pour les activités du groupe.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature par les parties.
L'accord cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION, PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa signature, un exemplaire original du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives du Groupement.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, feront l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) au siège administratif de 57000 - METZ et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de 57100 - THIONVILLE.
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sur le réseau informatique interne Doc Partage/ P6 / SP2 communiquer aux pp /accords d’entreprise, et consultable sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Etabli en 5 exemplaires originaux à FLORANGE, le 24 avril 2020
Pour le Groupement UES VALO,
Délégué par
Pour les Organisations Représentatives Syndicales,
CFDT, délégué syndical mandaté
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