Accord d'entreprise "l'accord de groupe relatif aux régimes obligatoires frais de santé" chez MECACHROME FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECACHROME FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : A03717003640
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME FRANCE
Etablissement : 42985335100105 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20

ACCORD DE GROUPE RELATIF

AUX RÉGIMES OBLIGATOIREs FRAIS DE SANTÉ

  • Le groupe «MECACHROME» constitué des sociétés suivantes :

  • MECACHROME France, dont le siège social est situé à rue de Saint-Règle – ZI de la Boitardière – CS 20300 – 37403 Amboise Cedex;

  • MK ATLANTIQUE, dont le siège social est situé au Sis 102, rue du Moulin des Landes – 44980 Saint-Luce sur Loire ;

  • MK AUTOMOTIVE, dont le siège social est situé au sis, ZI des Vignes – Avenue Jean-Monnet 72300 Solesmes ;

  • NORMATEC, dont le siège social est situé au 5, rue Voltaire – 62160 Bully-les Mines ;

  • MK SERVICES, dont le siège social est situé au sis, ZI des Vignes – Avenue Jean-Monnet 72300 Solesmes.

Représentées par Monsieur ….. dûment mandaté.

Ci-après dénommées individuellement «l’Entreprise», ou collectivement « le Groupe ».

Il s’agit du " groupe MECACHROME ", groupe au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :

  • CFTC représentée par Mr ….. en tant que Coordinateur Syndical

  • FO représentée par Mr ….. en tant que Coordinateur Syndical

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que les comités d'établissement et comités centraux d’entreprises le cas échéant, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

Une commission « Mutuelle » a été créée pour rechercher, avec le concours d’un Cabinet Conseil, le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

A cet effet, un appel d’offres a été réalisé et 6 organismes ont été consultés.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier et mettre en conformité les régimes de couverture frais de santé obligatoire préexistants.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé, régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux.

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions ayant instituées les régimes frais de santé au sein de Mecachrome France, MK Automotive, MK Services, NORMATEC, et de MK Atlantique et de tout accord collectif ou référendaire ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet et applicable au sein d’une des sociétés composant le Groupe MECACHROME, et ce à compter du 1er décembre 2017.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des Comités d’établissement et des Comités centraux d’entreprises le cas échéant.

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés composant le « Groupe MECACHROME ».

  1. Entrée d’une entreprise dans le Groupe MECACHROME

En cas de modification du périmètre du Groupe, toute adhésion d’une entreprise nouvelle entrant dans le champ d’application de l’Accord doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’Accord lui-même. L’avenant doit être signé soit par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente et par ceux des entreprises déjà parties à l’Accord, soit selon les modalités prévues à l’article L.2232-30 et suivants du code du travail.

  1. Sortie d’une entreprise du Groupe MECACHROME

Le présent Accord cessera de s’appliquer à l’une des entreprises constituant le Groupe MECACHROME lorsque celle-ci ne fera plus partie du Groupe MECACHROME au sens du présent Accord.

L’entreprise devra alors notifier sa sortie du champ d’application de l’accord à toutes les entreprises du Groupe, à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord et y ayant adhéré, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Sauf conclusion d’un accord d’adaptation ou de transition, et conformément aux articles L. 2261-14 et suivants du code du travail, le présent Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué dans l’entreprise ne faisant plus partie du Groupe MECACHROME et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois.

En revanche, l’entreprise concernée sortira le premier jour du mois suivant du champ de la mutualisation des risques instituée par le présent accord entre les sociétés composant le Groupe MECACHROME et devra organiser avec l’organisme assureur du Groupe MECACHROME ou tout autre organisme assureur, les modalités de poursuite de la couverture indépendamment de celle mise en œuvre en vertu du présent Accord.

2. Bénéficiaires

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés des Entreprises du Groupe, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sauf à pouvoir justifier du bénéfice d’une des dérogations prévues par les articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé est obligé de cotiser.

Les demandes de dispense au titre de ces dérogations, doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

Au-delà des dérogations légales au caractère obligatoire prévues ci-dessus, peuvent, à leur demande et à tout moment, être dispensés d’adhérer :

  • Les apprentis sous contrat d’une durée inférieure ou égale à douze mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture par ailleurs pour le même type de garanties (attestation de l’organisme assureur à fournir).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs requis.

Lorsque les salariés ne se trouveront plus dans l’une des situations de dispense, ils adhéreront obligatoirement au régime prévu par le présent accord, et la part de cotisations à leur charge leur sera précomptée.

En cas de modification de la réglementation ou de la doctrine fiscale ou sociale sur le caractère obligatoire du régime, ces changements s'appliqueront automatiquement, afin que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. Les Comités d'établissement ou les Comités centraux d’Entreprises le cas échéant seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, qui seront portées à la connaissance des salariés concernés.

3. Les couples travaillant dans une des entreprises entrant dans le périmètre de l’accord

  • La couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

4. Financement du régime - cotisations

4.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er décembre 2017 :

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
- Unique

65 %

Soit 74.37 € par mois (base PMSS 2017)

35 %

Soit 40.05 € par mois (base PMSS 2017)

3,50% du plafond mensuel de la sécurité sociale

Soit 114,42 par mois

(Base PMSS 2017)

Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est modifié chaque année par arrêté ministériel.

4.2. Révision ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d’être révisée au 1er janvier de chaque année, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord, sur demande de l’organisme assureur et après information et consultation des Comités d’établissement ou des Comités centraux d’entreprises le cas échéant, en cas d’accroissement significatif de la sinistralité ou de changement législatif impactant les règles applicables aux régimes de base. Les IRP seront informés des nouveaux taux de cotisations annuellement en novembre de chaque année via la commission mutuelle/prévoyance.

5. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire qui sera conclu entre l’entreprise et l’organisme d’assurance. Par conséquent, seul l’organisme assureur pourra voir sa responsabilité engagée s’agissant du contenu des garanties et de leurs modalités de mise en œuvre.

Le descriptif des garanties figure à titre informatif en annexe du présent accord.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié reste également redevable de la part salariale (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, ni les garanties, ni la participation patronale ne seront maintenues au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée, quelle qu’en soit la cause (maladie, maternité ou accident ou absence pour des raisons autres que médicales telles que congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle établie par l’organisme assureur.

6. Information individuelle et collective

6.1. Information individuelle

Conformément à la législation en vigueur, chaque Entreprise en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Les Comités d’établissement et les Comités centraux d’entreprises le cas échéant seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties et signature d’un avenant au présent accord.

En outre, chaque année, les Comités d’établissement et les Comités centraux d’entreprise pourront avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

7. Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2017. Il se substitue à compter de cette date, à tout engagement portant sur le même objet et institué dans toute entreprise du Groupe MECACHROME, par accord collectif ou référendaire, usage, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Entreprise ou du Groupe, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation du présent accord ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

8. Dépôt – publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des entreprises et établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera également déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

1º Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2º Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

3º Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

4º Un bordereau de dépôt.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou par voie électronique.

A AMBOISE le 20 octobre 2017

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise Mr …… DRH Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FO Mr …… Le syndicat CFTC Mr …….

Annexe :

Le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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