Accord d'entreprise "l'accord de groupe relatif aux régimes obligatoires de prévoyance collective" chez MECACHROME FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECACHROME FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : A03717003641
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME FRANCE
Etablissement : 42985335100105 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20
ACCORD DE GROUPE RELATIF
AUX RÉGIMEs OBLIGATOIRES de prÉvoyance COLLECTIVE
Le groupe « MECACHROME » constitué des sociétés suivantes :
MECACHROME France, dont le siège social est situé à rue de Saint-Règle – ZI de la Boitardière – CS 20300 – 37403 Amboise Cedex;
MK ATLANTIQUE, dont le siège social est situé au Sis 102, rue du Moulin des Landes – 44980 Saint-Luce sur Loire ;
MK AUTOMOTIVE, dont le siège social est situé au sis, ZI des Vignes – Avenue Jean-Monnet 72300 Solesmes ;
NORMATEC, dont le siège social est situé au 5, rue Voltaire – 62160 Bully-les Mines ;
MK SERVICES, dont le siège social est situé au sis, ZI des Vignes – Avenue Jean-Monnet 72300 Solesmes.
Représentées par Monsieur ….. dûment mandaté.
Ci-après dénommées individuellement «l’Entreprise », ou collectivement « le Groupe ».
Il s’agit du " groupe MECACHROME ", groupe au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
CFTC représentée par Mr ……. en tant que Coordinateur Syndical
FO représentée par Mr …… en tant que Coordinateur Syndical
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que les comités d'établissement et comités centraux d’entreprises le cas échéant, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.
Une commission « Prévoyance » a été créée pour rechercher, avec le concours d’un Cabinet Conseil le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
A cet effet, un appel d’offres a été réalisé et 6 organismes ont été consultés.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier les régimes de prévoyance collective obligatoire préexistants, mis en place initialement par décisions unilatérales de l’employeur (DUE), accords référendaires ou accords collectifs.
Le régime répond non seulement aux obligations de la CCN du 14 mars 1947 pour les salariés cotisant à l’AGIRC mais également aux obligations instaurées par les conventions régionales de la Métallurgie pour les salariés non cotisant à l’AGIRC ainsi qu’à celles introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions ayant instituées les régimes de prévoyance au sein de Mecachrome France, MK Atlantique, MK Automotive et MK Services, NORMATEC, et de tout accord collectif ou référendaire ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet et applicable au sein d’une des sociétés composant le groupe MECACHROME, et ce à compter du 1er décembre 2017.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des Comités d’établissement et Comités centraux d’entreprises le cas échéant.
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sociétés composant le « Groupe MECACHROME ».
Entrée d’une entreprise dans le Groupe MECACHROME
En cas de modification du périmètre du Groupe, toute adhésion d’une entreprise nouvelle entrant dans le champ d’application de l’Accord doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’Accord lui-même. L’avenant doit être signé soit par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente et par ceux des entreprises déjà parties à l’Accord, soit selon les modalités prévues à l’article L.2232-30 et suivants du code du travail.
Sortie d’une entreprise du Groupe MECACHROME
Le présent Accord cessera de s’appliquer à l’une des entreprises constituant le Groupe MECACHROME lorsque celle-ci ne fera plus partie du Groupe MECACHROME au sens du présent Accord.
L’entreprise devra alors notifier sa sortie du champ d’application de l’accord à toutes les entreprises du groupe, à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord et y ayant adhéré, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Sauf conclusion d’un accord d’adaptation ou de transition, et conformément aux articles L. 2261-14 et suivants du code du travail, le présent Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué dans l’entreprise ne faisant plus partie du Groupe MECACHROME et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois.
En revanche, l’entreprise concernée sortira le premier jour du mois suivant du champ de la mutualisation des risques instituée par le présent accord entre les sociétés composant le Groupe MECACHROME et devra organiser avec l’organisme assureur du Groupe MECACHROME ou tout autre organisme assureur, les modalités de poursuite de la couverture indépendamment de celle mise en œuvre en vertu du présent Accord.
2. Bénéficiaires
Les régimes de prévoyance couvrent, sans condition d'ancienneté, d’une part tous les salariés cotisant à l’AGIRC et d’autre part tous les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC de l’entreprise.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire.
3. Financement du régime - cotisations
3.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Catégorie : Non cotisants AGIRC
Cotisation à compter du 1er décembre 2017 :
Structure de cotisations | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- TA du salaire - TB du salaire |
0.43 % 0.775 % |
0.37 % 0.725 % |
0,80 % 1,50 % |
Catégorie : Cotisants AGIRC
Cotisation mensuelle à compter du 1er décembre 2017 :
Structure de cotisations | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- TA du salaire - TB et TC du salaire |
1,22 % 0.75 % |
néant 0.75 % |
1,22 % 1,50 % |
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
La cotisation est susceptible d’être révisée au 1er janvier de chaque année, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord, sur demande de l’organisme assureur et après information et consultation des Comités d’établissement ou des Comités centraux d’entreprises en cas d’accroissement significatif de la sinistralité ou de changement législatif impactant les règles applicables aux régimes de base. Les IRP seront informés des nouveaux taux de cotisations annuellement en novembre de chaque année via la commission mutuelle/prévoyance.
4. Changement organisme assureur – rentes en cours de service
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation selon les modalités qui seront organisées par l’employeur. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
5. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire qui sera conclu entre l’entreprise et l’organisme d’assurance. Par conséquent, seul l’organisme assureur pourra voir sa responsabilité engagée s’agissant du contenu des garanties et de leurs modalités de mise en œuvre.
Le descriptif des garanties figure à titre informatif en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit). Le salarié reste également redevable de la part salariale.
A contrario, ni les garanties, ni la participation patronale ne seront maintenues au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée, quelle qu’en soit la cause, (maladie, maternité, accident, absence pour des raisons autres que médicales telles que congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
6. Information individuelle et collective
6.1. Information individuelle
Conformément à la législation en vigueur, chaque Entreprise, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6.2. Information collective
Les Comités d’établissement et les Comités centraux d’entreprises le cas échéant seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties et signature d’un avenant au présent accord.
En outre, chaque année, le Comité d’établissement et les Comités centraux d’entreprises pourront avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes des contrats d'assurance.
7. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2017. Il se substitue à compter de cette date, à tout engagement portant sur le même objet et institué dans toute entreprise du Groupe MECACHROME, par accord collectif ou référendaire, usage, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Entreprise ou du Groupe, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats collectifs d’assurance.
8. Dépôt – publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des entreprises et établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera également déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
1º Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2º Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
3º Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
4º Un bordereau de dépôt.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou par voie électronique.
A AMBOISE le 20 octobre 2017
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise Mr ….. DRH Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO Mr …… Le syndicat CFTC Mr …….
Annexe :
Le résumé des garanties
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