Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE MECACHROME" chez MECACHROME FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECACHROME FRANCE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T03720001744
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME FRANCE
Etablissement : 42985335100105 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur fond de solidarité social du groupe Mecachrome (2020-04-30)
ACCORD PORTANT APLD (2020-11-24)
ACCORD NAO (2021-07-06)
Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2022-12-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03
ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE MECACHROME
Entre :
MECACHROME France, situé Rue de Saint Règle – CS 20300 – 37503 AMBOISE CEDEX
MECACHROME TOULOUSE situé 2 Rue Saint Exupéry31140 LAUNAGUET
MECACHROME ATLANTIQUE, situé 102, rue du Moulin des Landes – 44980 Sainte-Luce-sur-Loire ;
MECACHROME SABLE, situé ZI des Vignes – Avenue Jean-Monnet 72300 Solesmes
NORMATEC, situé au 5, rue Voltaire – 62160 Bully-les-Mines.
MK SERVICES, situé ZI des Vignes – Avenue Jean-Monnet 72300 Solesmes
Composant le groupe MECACHROME représenté par Stéphane LEGRAND Directeur des Ressources Humaines du groupe MECACHROME France SAS, société dominante.
D’une part,
Et :
Le syndicat FO représenté par Stéphane CARRE, en sa qualité de coordonnateur
Le syndicat CFTC représenté par Miguel GARCIA, en sa qualité de coordonnateur
Le syndicat CFDT représenté par Maxime SAUVE, en sa qualité de coordonnateur
Le syndicat CFE-CGC représenté par Christophe BRETAGNOLLES, en sa qualité de coordonnateur
Le syndicat CGT représenté par Guy BERTHIE, en sa qualité de coordonnateur
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre de l’harmonisation sociale engagée au sein du groupe MECACHROME depuis le 2ème semestre 2019, les Directions des différentes sociétés du groupe MECACHROME ont exprimé leur volonté d’organiser et de coordonner les négociations annuelles obligatoires avec leurs partenaires sociaux.
C’est dans ce cadre, que la Direction Générale des Sociétés du Groupe et les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel du périmètre, ont convenu des dispositions suivantes afin de :
définir le cadre d’engagement des négociations au niveau du groupe MECACHROME et ce, en application des articles L. 2232-33 et L. 2222-3-1 du Code du travail ;
préciser les thèmes des négociations, leur contenu et leur périodicité, leur déroulement, et leurs modalités de suivi au sein du Groupe et ce en application de l’article L. 2242-10 et suivants du Code du travail.
Dans ce contexte, la Direction de chacune des sociétés du groupe MECACHROME a invité ses partenaires sociaux à une première réunion de négociation au cours de laquelle il a été convenu, conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail, de définir les conditions et modalités de cette négociation.
Ces discussions ont abouti à la signature du présent accord.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
En application des articles L.2232-33, L.2222-3-1 et L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir avec les partenaires sociaux les points suivants :
Les thèmes des négociations qui seront obligatoirement engagées au niveau du groupe MECACHROME,
La périodicité et le contenu de ces négociations obligatoires,
La détermination du calendrier prévisionnel
La liste des informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux sur chacun des thèmes prévus par les négociations envisagées
Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements souscrits par les parties.
Il s’applique à l’ensemble des représentants de chacune des Directions et à l’ensemble des partenaires sociaux des sociétés composant, au jour de la conclusion du présent accord, le groupe MECACHROME.
Il est rappelé que les entreprises appartenant au groupe MECACHROME ci-dessus définies seront alors dispensées d’engager elles-mêmes ces négociations obligatoires.
ARTICLE 2 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU NIVEAU DU GROUPE MECACHROME
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (1° de l’article L.2242-1 du Code du Travail), comprenant notamment l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (2° de l’article L.2242-1 du Code du Travail).
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (L.2242-2 du Code du Travail).
Qualité de vie au travail (L.2242-2 du Code du Travail).
ARTICLE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL
Les parties conviennent par le présent accord d’un calendrier prévisionnel pour chaque thème de négociation, comme suit :
Thèmes | Périodicité | Calendrier des réunions | |
---|---|---|---|
NAO | annuelle | Défini au début de chaque année Pour 2020, 3 réunions de programmer : 3, 18 et 25 juin 2020. Les documents remis seront ceux du bilan social pour les parties effectifs et rémunération de l’année précédente précisé en annexe |
|
INTERESSEMENT | Tous les 3 ans | Finalisation avant le 30 juin, calendrier défini au début de l’année concernée. Pour 2020, 3 réunions de programmer : 3, 11 et 18 juin 2020. |
|
GPEC | Tous les 4 ans | Accord reconduit en 2020 pour une année. Nouvel accord en 2021, calendrier défini en début d’année 2021 |
|
EGALITE HOMME FEMME | Tous les 4 ans | Projet d’accord en cours pour 2020, calendrier à définir | |
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | Tous les 4 ans | Projet d’accord en cours pour 2020, calendrier à définir |
Les documents nécessaires à chaque négociation devront être remis au moins 15 jours avant la 1ère réunion à chaque organisation syndicale représentative.
ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Les négociations visées ci-dessus interviendront entre l’ensemble des partenaires sociaux et les Directions des sociétés du groupe MECACHROME dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
En cas d’accord conclu sur l’un des thèmes visés à l’article 3 ci-dessus, il est convenu que le respect du suivi des engagements pris dans cet accord sera assuré annuellement lors de la réunion du comité de groupe.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 2 juin 2024.
Article 5.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment pour une hypothèse de prorogation.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties aux présentes pourront solliciter la révision selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courriel à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la date de réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également tél versée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent avenant aux Branches professionnelles ainsi qu’au Conseil de prud’homme compétent.
Le présent accord est établi en 8 exemplaires. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur les disques informatiques communs de l’Entreprise et sur l’intranet
Un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical.
Fait à Amboise, le 3 juin 2020
Le syndicat FO du groupe La Direction Stéphane CARRE Stéphane LEGRAND – DRH Du Groupe
Le syndicat CFTC du groupe
Miguel GARCIA
Le syndicat CFDT du groupe
Maxime SAUVE
Le syndicat CFE-CGC du groupe
Christophe BRETAGNOLLES
Le syndicat CGT du groupe
Guy BERTHIE
ANNEXE A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE MECACHROME
NAO : liste des documents à remettre aux organisations syndicales :
Effectifs par CSP et H/F :
Nombre en CDI et CDD au 31/12/
Entrée et départ dans l’année et nature
Nombre de salariés à temps partiel
Moyenne d’âge et d’ancienneté
Répartition par nationalité
Nombre de salarié promu
Effectif par qualification
Rémunération :
Rémunération moyenne mensuelle
Augmentation par CSP
Ecart entre les 10% de rémunération les plus élevées et les moins élevées
Indicateurs sur les titres restaurants, les frais de santé, la prévoyance
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