Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2019" chez LCP AN - LA CHAINE PARLEMENTAIRE-ASSEMBLEE NATIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCP AN - LA CHAINE PARLEMENTAIRE-ASSEMBLEE NATIONALE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07519013121
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHAINE PARLEMENTAIRE-ASSEMBLEE NATI
Etablissement : 42994701300026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD SALARIAL 2020 (2020-11-27)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD SALARIAL 2019

Entre

La Chaîne Parlementaire-Assemblée Nationale, Société Anonyme au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 429947013, dont le siège social est situé au 106 rue de l’Université 75007 PARIS,

Représentée par , Président Directeur Général,

ci-après dénommée « LCP-AN »,

et

La section syndicale SNJ représentée par ,

et

La section syndicale S.N.E.A./C.G.C. représentée par ,

Après avoir tenues plusieurs réunions de discussion portant sur les différents thèmes relevant de la Négociation Obligatoire Annuelle, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Mise en place des indemnités kilométriques « vélo »

Depuis le 13 février 2016, les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » (IK vélo).

La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo prévue par l’article L3261-3-1 dont le montant est fixé par l’article D3261-15-1 du Code du Travail (soit 0,25€ par kilomètre parcouru au 13 février 2016), multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite fixée par décret (soit 200€ par an et par salarié à la date de signature du présent accord).

L’indemnité kilométrique vélo est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo), lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo, à condition toutefois que ces abonnements ne permettent d’effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de location de vélo ou de transport collectif. Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail, et la gare ou la station de transport collectif.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Article 2 : Rémunération des heures de nuit

Pour les collaborateurs journalistes ou non journalistes, les heures de travail effectif accomplies entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 50% du salaire horaire, qu’elles soient effectuées en-deçà ou au-delà de la durée normale du travail plafonnée à 10€ par heure.

Ces dispositions s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2019 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée (incluant les apprentis et contrats de qualification) présents dans l’entreprise au 20 juin 2019.

Il est rappelé qu’entre la fin d’une journée de travail et la reprise de l’activité du salarié, il doit s’écouler un temps minimum de 11 heures.

A titre exceptionnel et conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, en cas de surcroît d’activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite sans pour autant être inférieure à 9 heures plus de deux fois dans la même semaine conformément aux dispositions prévues par l’accord collectif d’entreprise de LCP-AN du 13 décembre 2011.

Article 3 : Mesures spécifiques

Les parties signataires conviennent qu’une partie des mesures salariales prises au titre de 2019 s’inscrivent dans le respect des dispositions suivantes :

  • La Direction s’assure du respect de la mixité en matière de revalorisations individuelles annuelles : la répartition des mesures individuelles doit être le reflet de la part que représente chacun des deux sexes dans l’effectif permanent de l’entreprise. Cette répartition équilibrée s’entend y compris rattrapage salarial attribué au retour de maternité décrit au point ci-après ;

  • L’entreprise réaffirme que le départ d’un(e) salarié(e) en congé de maternité ou d’adoption ne doit pas constituer un frein à son évolution salariale. La rémunération est ainsi majorée, à la suite de ces congés, de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Cette mesure est mise en œuvre sous réserve que l’intéressé(e) n’ait pas bénéficié d’une mesure individuelle l’année de son congé maternité ou d’adoption, hors mesure de rattrapage salarial à l’initiative de la direction.

  • Une part des mesures individuelles est consacrée au traitement de disparités non justifiées à poste et âge comparables au sens classification des conventions collectives en vigueur (CCNTJ et CCN des chaînes thématiques) et à défaut la classification agréée par le Ministère du Travail ;

Ces dispositions s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2019 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée présents dans l’entreprise au 1er juillet 2019.

Les mesures salariales spécifiques en résultant seront versées sur la paie de juillet 2019 sous réserve de l’acceptation du salarié par la signature de l’avenant correspondant.

Article 4 : Mesures salariales individuelles au choix

Au-delà des dispositions prévues par l’article 3 du présent accord, la répartition du montant consacré aux mesures individuelles entre les salariés de l’entreprise sera effectuée, sur proposition des Directeurs, par décision du Président Directeur Général après avis de la Secrétaire Générale, en prenant en compte les éléments suivants.

  • Un accroissement des responsabilités confiées au salarié, soit dans le cadre de son poste de travail, soit à l’occasion d’un changement de poste ou d’un changement de métier.

  • Des résultats professionnels particulièrement satisfaisants.

Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2019 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée présents dans l’entreprise au 1er juillet 2019.

Les mesures salariales seront versées sur la paie de juillet 2019 sous réserve de l’acceptation du salarié par la signature de l’avenant correspondant.

Article 5 : Information des salariés

Les mesures seront précisées à chaque salarié concerné au cours d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et feront l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Article 6 : Information des syndicats

La Direction fournira aux délégués syndicaux des documents statistiques facilitant la compréhension et la communication sur les mesures salariales prises dont :

  • Des graphiques présentant l’évolution salariale des collaborateurs depuis 2016 en distinguant les journalistes des non jurnalistes, par ancienneté professionnelle et par ancienneté entreprise,

  • Des graphiques présentant l’évolution salariale des collaborateurs depuis 2016 par grande fonction de l’entreprise, par ancienneté professionnelle et par ancienneté entreprise.

Article 7 : Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire original sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le

Pour « LCP-AN »,

,

Président Directeur Général,

Pour le S.N.J. Pour le S.N.E.A./C.G.C.

M. M.

Exemple de graphique par métier :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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