Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SPECIFIQUES DE PRISE DE CONGES DURANT LE CONFINEMENT" chez SCM DES DOCTEURS FRYDMAN-DAYONNET-MONTALBAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM DES DOCTEURS FRYDMAN-DAYONNET-MONTALBAN et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005664
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DES DOCTEURS FRYDMAN-DAYONNET-MONT
Etablissement : 42995679000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord d’entreprise relatif aux modalités spécifiques de prise de conges payes durant le confinement de l’épidémie de Covid 19.
Entre :
1. SCM FRYDMAN DAYONNET MONTALBAN (cabinet dentaire)
SIRET : 42995679000019
RCS 429956790
Adresse : 41 Allée Niel 31600 Muret
Capital social 16113, 86e
2. les 2 SALARIES de notre établissement.
PREAMBULE
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payes, de durée de travail et de jours de repos pour faire face a l’épidémie du Covid19 autorise l’employeur à modifier la prise de jours de congés payes acquis par un salarie y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou a modifier unilatéralement les dates de prise de conges via un accord d’entreprise dans la limite de 6 jour ouvrables de conges, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
Cette accord d’entreprise est dérogatoire aux règles habituelles de prise de conges payes telles que définies dans le Code du travail et la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 Janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 Avril 1992 ( article 6-2 titre VI durée du travail)
Apres avis donné par l’ensemble de salariés de l’entreprise il à été convenu à l’unanimité ce qui suit :
Objet de l’accord :
Conformément aux dispositions règlementaires prise en application de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, le présent accord a pour objet de modifier les règles de la prise de conges payes habituellement en vigueur selon les termes de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
Champ d’application :
Le présent accord s’applique a l’ensemble des salaries de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail CDI ou CDD ou leur temps de travail hebdomadaire.
Période de prise de congés payés :
Compte tenu de la situation et de cette période qui traverse le pays, la date de prise de conges payes acquis au titre des droits pour la période s’achevant au 31 Mai 2020 est fixé comme suit.
Modalités de prise de congés payes :
Chaque salarié informera de la date de la semaine de conges payes qu’il souhaite prendre au cours du mois d’avril 2020 en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Durée, entrée en vigueur :
Le présent accord en conclu pour la période du confinement décidé par le pouvoirs publics. Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Information de salariés :
La communication entre les différents parts a eu lieu par voie dématérialisée compte tenu des circonstances. Courriel et téléphone.
Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée :
Sur la plateforme www.teleaccords; travail-emploi.gouv.fr, afin qu’il soit transmis à la direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente.
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Fait à Muret le 2 AVRIL 2020
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