Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salires et la durée du temps de travail" chez SYSMEX FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSMEX FRANCE et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004649
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SYSMEX FRANCE
Etablissement : 42996300200010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord annuel sur les salaires et la durée du travail 2022 (2022-03-25)
Accord annuel sur les salaires et la durée du travail 2023 (2023-03-24)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL 2020
La société SYSMEX France, conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail a engagé la négociation annuelle obligatoire.
Ainsi, au terme de la réunion des 5 mai 2020, il a été convenu ce qui suit :
Entre :
La société SYMEX FRANCE dont le siège social se situeau 22 avenue des Nation, Zac PARIS NORD II, 93420 VILLEPINTE, représentée par M xxxx en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
La secrétaire du Comité Social Economique représentée par M. xxxx en sa qualité de Secrétaire,
D’autre part,
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs ayant travaillés une année complète dans l’entreprise à la date de fin de période fiscale écoulée.
Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
Politique salariale 2020
Les objectifs de la politique salariale pour 2020 sont les suivants :
Respecter l’équité interne, l’équilibre entre les différentes fonctions, postes, hommes, femmes, jeunes, séniors.
Respecter une cohérence externe au regard des entreprises du DIV comparables, plan de rattrapage si nécessaire sur 3 années (2019 / 2020 /2021)
Fidéliser et motiver les salariés
Récompenser et encourager les salariés les plus performants
Respecter les cotations de postes et l’équilibre des grilles salariales conventionnelles et internes
Mise en place de la nouvelle classification conventionnelle
Maintenir les bonus non contractuels sur FY 2020
Mise en œuvre de la politique salariale 2020 :
En supplément du bonus attribué à chaque collaborateur en fonction de l’atteinte de ses objectifs, une enveloppe (hors promotion), correspondant à 2,4% de la masse salariale brute du département est consacrée aux augmentations salariales.
Cette enveloppe est dédiée aux augmentations individuelles selon la grille suivante :
En pourcentage | ||
---|---|---|
Evaluation professionnelle | Min | Max |
1 | 2.5 | + |
2 | 2 | 2.4 |
3 | 1 | 1.9 |
4 | 0.2 | 0.6 |
5 | 0 | 0 |
Tel que la somme des augmentations individuelles du département ne dépasse pas l’enveloppe des 2.4 %
Une enveloppe distincte de 1.4 % sera consacrée aux promotions (0.70%) et aux réajustements (0,70%).
Toutes les situations seront examinées au regard, bien sûr des minima conventionnels, de la nouvelle classification mais aussi des études de rémunérations des métiers du diagnostic.
Nous sommes à la 2nd année du rattrapage pour certains métiers concernés par le plan de plan de réajustement pouvant s’étendre jusqu’à trois ans.
Ces augmentations seront effectives sur la paie de juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2020.
Rappel des critères d'évaluation :
1 - Performance excellente : Les missions du poste sont largement dépassées et l’implication du collaborateur est très forte
2 - Performance très bonne : Les missions du poste sont bien maîtrisées et la prise d’initiative est avérée ; l’engagement et la loyauté du collaborateur sont sans faille.
3 - Performance bonne : Les missions sont remplies conformément aux attentes et la loyauté du collaborateur est certaine
4 - Performance moyenne : les missions sont partiellement remplies et la loyauté du collaborateur est perfectible
5- Performance insuffisante : les missions ne sont pas remplies de manière significative et la loyauté du collaborateur est incertaine
En sus de ces dispositions et dans un souci de prise en compte de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’entreprise souhaite reconduire l’opération des chèques CESU, Services à la personne, sur cette période. Ces chèques CESU seront préfinancés par l’entreprise à hauteur de 50 %, dans la limite d’une enveloppe de 15 000 euros.
Une communication sera faite en ce sens à l’ensemble des collaborateurs.
Sont éligibles à cette présente décision, les collaborateurs ayant un an d’ancienneté au 1er avril 2020.
Cette présente décision n’est applicable que pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
A cette date, elle cessera automatiquement de produire effet.
B. Durée effective et organisation du temps de travail
L’entreprise a conclu le 03 septembre 2010 un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi qu’un accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
C. Epargne salariale - Plan d’Epargne retraite
L’entreprise a conclu le 19 mai 2009, un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Epargne Entreprise.
L’entreprise a conclu un avenant à l’accord de participation le 15 juin 2018.
L’entreprise a conclu un avenant n°3 au plan d’Epargne Entreprise du 15 mai 2009, le 15 juin 2018.
L’entreprise a mis en place un dispositif de PERCO, avec abondement, le 15 juin 2018.
D. Accord relatif à la mise en place d’une Commission Technique de Classification
L’entreprise a conclu le 7 février 2020, un accord relatif à la mise en place d’une Commission Technique de Classification, conformément à l’accord de branche du 17 janvier 2018.
Cette nouvelle classification sera mise en œuvre avec effet rétroactif au 1er avril 2020.
E. Prévoyance Maladie
L’entreprise a mis en place un régime de prévoyance maladie de groupe à compter du 1er janvier 2010.
Ce régime de prévoyance maladie évolue au regard de la législation en vigueur.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction au secrétaire du CSE.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible sur le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de xxxx.
Fait à Villepinte, le 5 mai 2020.
En 4 exemplaires
Pour la Société Pour le CSE
xxxx xxxx
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