Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez 2AIF - FERME D OLIVET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 2AIF - FERME D OLIVET et les représentants des salariés le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07819004018
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : FERME D OLIVET
Etablissement : 43006926000023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15
Accord relatif
A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise FERME D’OLIVET, SARL au capital de 7 400 euros immatriculée au RCS sous le numéro 430 069 260 dont le siège social est situé Ferme d’Olivet 78950 GAMBAIS
Représentée par Monsieur Jean-Luc LECOQ en qualité de Gérant,
D’UNE PART,
ET,
Les membres élus titulaires du Comité Social Economique
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société FERME D’OLIVET souhaite réaffirmer aux salariés, les principes qui fondent les ambitions de son projet de refonte des horaires de travail :
Etre en cohérence avec la vision et les valeurs de la Société ;
Prendre en compte les évolutions du contexte économique et social ;
Conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques et sociaux ;
Répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes de l'ensemble des collaborateurs.
C'est dans le respect de ces principes qu'ont été engagées les négociations sur le temps de travail, avec pour objectif de concrétiser les ambitions du projet d'entreprise, avec les représentants du personnel, par la voie de la négociation collective.
Cet accord fixe les nouvelles règles de durée et d'aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l'adaptation des organisations des différents métiers de la Société dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant.
Le présent accord doit permettre d’atteindre les objectifs suivants :
Améliorer la réactivité de la Société, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques ;
Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients ;
Répondre aux attentes des collaborateurs en faisant la promotion d’aménagements permettant de concilier l’organisation de la vie personnelle et vie professionnelle.
Sommaire
CHAPITRE I - principes généraux RELATIFS A LA DUREE ET l’amenagement du temps de travail
Article 1 - Le temps de travail effectif et les pauses
1.1 - Le temps de travail effectif
1.2 - Les pauses
1.2.1 - Le temps de pause
1.2.2 - La rémunération de la pause
1.2.3 - La durée des pauses
1.3 - Le temps d’habillage et de déshabillage
Article 2 - La journée de solidarité
2.1 - Champ d’application
2.2 - Prise en compte de la diversité des situations de travail
2.3 - Modalités de fixation de la journée de solidarité
2.4 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
2.5 - Incidences de la journée de solidarité sur les conditions de travail
Article 3 - Le travail de nuit
3.1 - Définition du travail de nuit
3.2 - Justification du travail de nuit
3.3 – La rémunération du travail de nuit
3.4 - Conditions de travail & Surveillance médicale particulière
3.4.1 - Conditions de travail
3.4.2 - Surveillance médicale particulière
Article 4 - Travail posté : généralités légales
4.1 - Principe
4.2 - Organisation
Article 5 - Travail non posté
chapitre II - l’organisation du temps de travail
Article 1 - Le suivi des temps et moyens de contrôle
Article 2 - L’organisation des horaires
2.1 - La planification
2.2 - Les règles d'organisation de la journée de travail
2.3 - Les règles d'organisation de la durée hebdomadaire
2.3.1 - Le décompte de la durée hebdomadaire
2.3.2 - Les heures supplémentaires
2.3.2.1 - Définition
2.3.2.2 - La réalisation des heures supplémentaires
2.3.2.3 - Les contreparties aux heures supplémentaires
2.3.2.4 - Le contingent d'heures supplémentaires
2.4 - Le repos hebdomadaire
CHAPITRE Iii - LES DIFFERENTES categories de PERSONNEL
Article 1 - Les Employés
Article 2 - Les collaborateurs Cadres en forfait annuel en jours
2.1 - Les collaborateurs concernés par le forfait
2.2 - La maîtrise du temps de travail
2.2.1 - Le nombre de jours à travailler
2.2.2 - L’amplitude maximale et repos quotidien
2.3 - Une rémunération mensuelle forfaitaire
2.4 - Le suivi de la charge de travail
CHAPITRE IV - dispositions finales
Article 1 - Consultations du CSE
Article 2 - Durée de l’accord
Article 3 - Entrée en vigueur
Article 4 - Révision de l’accord
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Article 6 - Dépôt de l’accord et Publicité
CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société FERME D’OLIVET disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les Parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux stipulations conventionnelles existantes dans la Société ;
- à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans la Société et les établissements.
Mise en œuvre
L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord.
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Le temps de travail effectif et les pauses
1.1 - Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société FERME D’OLIVET, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
De manière à assurer la qualité du travail et à garantir l'efficacité de l'organisation, et parce qu'il concrétise le respect des engagements contractuels, le principe suivant est affirmé : le temps de travail effectif prévu au contrat doit être réellement presté.
1.2 - Les pauses
1.2.1 - Le temps de pause
Les pauses ont pour but de permettre aux collaborateurs de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail. De ce fait, la prise du temps de pause apparait nécessaire et, dans ce cadre, la Société et les représentants du personnel, soucieux de faire respecter cet esprit, ont convenu des principes suivants :
Les modalités de prise des pauses sont clairement déterminées au sein de chaque service par les responsables hiérarchiques ;
Les temps de pause se situent dans la mesure du possible au milieu de la séquence de travail ;
Les collaborateurs ne sont pas contraints de prendre leur temps de pause sur leur poste de travail ;
Les collaborateurs ne sont pas contraints pendant la pause d’intervenir sur leur poste de travail ;
Une salle de repos est à la disposition des collaborateurs pour leur permettre de prendre leur pause ;
Les collaborateurs ont la possibilité de vaquer librement à leurs occupations dans la limite de « l’espace-temps de pause ».
1.2.2 – L’absence de rémunération de la pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
1.2.3 - La durée des pauses
Les durées des pauses sont déterminées comme suit :
Employés
pour l’équipe du matin une pause de 20 minutes est fixée ;
pour l’équipe d’après-midi, une pause de 20 minutes,
pour l’équipe du samedi, une pause de 15 minutes
pour les collaborateurs en horaire de journée ne travaillant pas en équipe une pause de 30 minutes est attribuée ainsi que pour l’équipe de nettoyage.
1.3 - Le temps d’habillage et le déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du travail effectif, ces opérations se déroulent néanmoins sur le lieu de travail. Il sera alloué en contrepartie une indemnité mensuelle de 8 euros selon les dispositions de l’article l.212-4 du code du travail.
Article 2 - La journée de solidarité
Les lois du 30 Juin 2004 et 16 Avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs et d'une contribution pour l'employeur. En raison des modalités concernant la contribution de l'employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l'année civile.
2.1 - Champ d’application
Tous les collaborateurs relevant du Code du travail, qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel, sont concernés par la journée de solidarité.
Conformément aux dispositions légales, les heures de travail accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Les heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité ne sont ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires.
2.2 - Prise en compte de la diversité des situations de travail
L’ensemble des salariés est concerné par l’accomplissement d’une journée annuelle de solidarité, mais la diversité des situations est prise en compte.
Les collaborateurs changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année sont aussi concernés. Dans ce contexte, les collaborateurs justifiant avoir déjà accomplis une journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de cette même période sont dispensés de réaliser une journée de solidarité au sein de la Société.
2.3 - Modalités de fixation de la journée de solidarité
Le Lundi de Pentecôte a été retenu comme journée de solidarité pour l’ensemble des salariés de FERME D’OLIVET.
2.4 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à une journée de travail de sept heures pour les collaborateurs à temps plein. Pour les collaborateurs à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.
Il est possible, pour un collaborateur, de demander à prendre un jour de congé pendant la journée de solidarité. Sa demande d’absence devra être validée préalablement par son responsable hiérarchique.
L’absence injustifiée ou la grève d’un salarié mensualisé durant la journée de solidarité autorise la Société de facto à pratiquer une retenue sur salaire.
2.5 - Incidences de la journée de solidarité sur les conditions de travail
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
La journée de solidarité emporte les mêmes conséquences pour les collaborateurs à temps partiel. Les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.
S’agissant des durées annuelles contractuelles de travail, celles-ci sont augmentées de 7h ou d’un jour dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours.
Article 3 - Le travail de nuit
3.1 - Définition du travail de nuit
Conformément à la convention collective, la Société et les représentants du personnel conviennent de déterminer comme « période de travail de nuit » les heures comprises entre 21h00 et 6h00 du matin.
3-2 - Justification du travail de nuit
Il est précisé que le travail de nuit doit rester exceptionnel et limité aux impératifs de protection de la santé et la sécurité des collaborateurs et de continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Pour ce faire, les représentants du personnel sont convenus de limiter le travail de nuit aux cas suivants :
Pour assurer les contraintes du traitement complet du process, la contrainte de nettoyage, de la maintenance et de la logistique ainsi que les contraintes liées à la sécurité alimentaire.
3-3 - La rémunération du travail de nuit
Si le travail de nuit est habituel, une majoration de 15 % du taux horaire brut de base sera respectée pour chaque heure effectuée entre 22h00 et 5h00.
3-4 - Conditions de travail & Surveillance médicale particulière
3-4-1 - Conditions de travail
En cas de besoin, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif, afin d'assurer la continuité du service ou de la production, en portant cette durée à 10 heures de travail effectif, au plus, trois fois par semaine, et pendant six semaines consécutives au maximum.
En outre la durée hebdomadaire d'un travailleur de nuit ne peut dépasser 44 heures de travail effectif et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3-4-2 - Surveillance médicale particulière
Le médecin du travail sera sollicité dans chaque établissement comptant des travailleurs de nuit afin d'améliorer la surveillance médicale de cette catégorie de personnel.
Article 4 - Travail posté : généralités légales
4.1 - Principe
L’organisation du travail en équipe ou travail posté discontinu permet de faire travailler plusieurs collaborateurs qui se succèdent sur un ou plusieurs postes identiques.
Il est convenu entre les parties que seul le personnel affecté au conditionnement est concerné par le travail posté.
L’activité est interrompue la nuit, le samedi après-midi et le dimanche.
Les collaborateurs travaillant en équipes postées percevront une prime dite de panier de 6.6€ nets par jour travaillé.
4.2 - Organisation
Le travail posté est constitué d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi alternantes chaque semaine à raison de 35 heures par semaine selon les horaires suivants :
Equipe du matin : lundi au vendredi de 05 heures 30 à 12 heures 50
avec une pause de 20 minutes
Equipe de l’après-midi : lundi au vendredi de 12 heures 50 à 19 heures 10.
avec une pause de 20 minutes.
le samedi de 07 heures 15 à 12 heures 30
avec une pause de 15 minutes
Article 5 - Travail non posté
5.1 – Postes administratifs et qualités
Les horaires sont avec une amplitude du lundi au samedi de 7h30 à 18 heures
avec une pause de 30 minutes
toutefois des décalages sont mis en place suivant les postes pour assurer les commandes et les livraisons
5.2 – Postes logistiques
Les horaires sont, avec une amplitude, en fonction des contraintes horaires de nos clients, des ramasses dues aux exigences de nos cahiers des charges (délais limités entre deux ramasses)
CHAPITRE 2 - l’organisation du temps de travail
Article 1 - Le suivi des temps et moyens de contrôle
Afin de permettre le suivi des temps, le badgeage des entrées et sorties est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs. Ces derniers sont équipés des moyens (borne d’accès notamment) permettant de suivre le temps de travail des collaborateurs.
Article 2 - L’organisation des horaires
2.1 - La planification
Les horaires sont établis par la hiérarchie dans le respect des règles suivantes :
Les collaborateurs respectent les horaires mentionnés ci-dessus.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Un changement de planning pourra être transmis au collaborateur en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours préalable, ce délai pourra être réduit à 48h en cas d’urgence et avec l’accord du collaborateur.
Le CSE sera informé et consulté avant tout changement important des horaires.
2.2 - Les règles d'organisation de la journée de travail
Les règles d'organisation de la journée de travail sont les suivantes :
11 heures consécutives de repos quotidien entre 2 journées calendaires de travail ;
13 heures d’amplitude maximales entre le premier et dernier pointage ;
Durée maximale d’une journée de travail effectif : 10 heures.
2.3 - Les règles d'organisation de la durée hebdomadaire
2.3.1 - Le décompte de la durée hebdomadaire
La semaine civile commence le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Tout temps de travail réellement presté, est validé et, le cas échéant, majoré conformément aux dispositions légales en vigueur. La hiérarchie assure le suivi et s'assure du bon fonctionnement et du respect des horaires réalisés.
2.3.2 - Les heures supplémentaires
2.3.2.1 - Définition
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile.
La Société s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.
Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente.
2.3.2.2 - La réalisation des heures supplémentaires
Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par son Responsable Hiérarchique dans la limite de 220 heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail (48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
2.3.2.3 - Les contreparties aux heures supplémentaires
Lorsque le collaborateur effectue une ou plusieurs heures supplémentaires, l’employeur déterminera après consultation des représentants du personnel la contrepartie, laquelle peut prendre la forme soit d’une majoration de salaire, soit d’un repos compensateur de remplacement.
Majoration de salaire - Le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures (entre 35 et 43 heures) et de 50 % ensuite.
Les heures supplémentaires doivent être mentionnées distinctement sur le bulletin de paie avec le taux applicable.
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes sont remplacés par un repos compensateur équivalent.
Le droit à contrepartie en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, selon l’horaire de référence. La récupération doit être obligatoirement prise dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.
Les heures non prises au-delà de cette échéance sont réputées perdues. La journée de repos compensateur de remplacement est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié à l’exception des dispositions concernant la durée maximale de travail, les heures susceptibles de s’imputer sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas, aux termes de l’article L.3121-25 sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
2.3.2.4 - Le contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 340 heures hors situations exceptionnelles. Conformément aux dispositions des articles L. 3121-15 et L. 3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Au-delà de 220 heures, ces heures seront réalisées sur la base du volontariat.
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables ;
les heures de récupération ;
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2.4 - Le repos hebdomadaire
Chaque collaborateur doit disposer chaque semaine, d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (soit 24 heures au titre du repos dominical auxquelles d’ajoutent les 11 heures au titre du repos quotidien).
CHAPITRE 3 - LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL
Différentes catégories de collaborateurs sont concernées par la durée et l’aménagement du temps de travail.
Il est opéré une distinction entre les collaborateurs non-Cadres, et les Cadres en forfait jours.
Les Cadres au forfait jours se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autre, dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.
Ainsi, au regard de l’application de la durée du travail, 2 types de population se distinguent :
1/ Les Employés
2/ Les collaborateurs Cadres en forfait jours.
Article 1- Les Employés
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures sur 6 jours.
Article 2 - Les collaborateurs Cadres au forfait annuel en jours
2.1 - Les collaborateurs concernés par le forfait
Les collaborateurs au forfait jours sont des Cadres exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, d’expert ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux ou de projets.
Dans le cadre de ces responsabilités, les Cadres disposent d'une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un degré élevé de faculté de jugement et d’initiative.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.
La disponibilité particulière des Cadres pour l'exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activités civiques et sociales.
L’effectivité du respect des durées minimales de repos par le salarié implique une obligation de déconnexion des outils de communications à distance.
Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés sont définies comme suit :
2.2 - La maîtrise du temps de travail
L’aménagement du temps de travail des Cadres entrant dans le champ d’application du présent article se traduit par la réalisation d’un forfait annuel fixé à deux cent dix-huit jours (218 jours) pour une année complète de travail, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1'' janvier au 31 décembre.
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que la journée de travail se divise en deux demi-journées s’arrêtant ou commençant à 13 heures.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
A ce repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoute un repos quotidien de 11 heures consécutives sauf dérogations fixées selon les dispositions légales et conventionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, il est possible pour les Cadres entrant dans le champ d’application du présent article de travailler au-delà de la durée annuelle de deux cent dix-huit jours (218), en renonçant à des jours de repos.
Toutefois, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne peut excéder deux cent vingt-cinq (225) jours.
2.2.1 - Le nombre de jours à travailler
La durée du travail en forfait jours est calculée de la manière suivante :
Durée conventionnelle de travail au sein de la Société pour les Cadres au Forfait Jours : 218 jours par an.
2.2.2 - L’amplitude maximale et repos quotidien
L'horaire de référence minimum servant de base de calcul, pour un temps complet, est égal à 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures de temps de travail effectif par mois.
Cet horaire de référence sert également de base de calcul en matière de mensualisation : maladie, accident de travail, maternité, absences autorisées...
Les Parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail effectif maximale à 10 heures.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
- à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,
- à chacun des collaborateurs Cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.
En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que sauf dispositions plus favorables prévues par celui-ci, les collaborateurs en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes et d’autres aspects d’aménagement minimal du temps de travail, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et auxquels ne s’appliquent pas les dérogations et dispositions diverses de cette même Directive.
Pour l’application du forfait en jours, il sera effectué un contrôle du nombre de jours travaillés.
La pratique du forfait annuel en jours ne pourra se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La Direction s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir l’amplitude journalière.
2.3 - Une rémunération mensuelle forfaitaire
Cette organisation des horaires n'a aucune incidence en plus ou en moins sur la rémunération forfaitaire mensuelle de base.
Le travail du Dimanche donne lieu à une journée de récupération au cours de la même semaine que le Dimanche travaillé, cette journée du dimanche est donc comprise dans le cadre du forfait jours.
2.4 - Le suivi de la charge de travail
Lors de l’entretien d’évaluation annuelle organisé par la hiérarchie avec chaque collaborateur sont abordées pour la réalisation de sa mission, la charge de travail du collaborateur, au regard notamment des amplitudes de travail constatées, l'organisation du travail dans la Société, et l'articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.
Des entretiens intermédiaires de suivi de la charge de travail et de réalisation des objectifs peuvent être organisés afin de s'assurer de leur compatibilité avec l'organisation du travail.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés à l'aide de l'outil de gestion du temps, mis en place dans la Société qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Il n'est évidemment pas dans la volonté de la Société de faire travailler régulièrement et systématiquement l'encadrement au maximum des possibilités laissées par ce dispositif.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent donc rester raisonnables, et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Les missions confiées et les délais impartis aux cadres concernés tiennent en particulier compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires.
Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4121 du code du travail, les cadres concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité d'en bénéficier effectivement.
CHAPITRE 5 - dispositions finales
Article 1 - Consultations du CSE
Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social Economique en date du 17 juin 2019.
Article 2 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4 - Révision de l’accord
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les représentants du personnel.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec les élus dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Nul accord de quelque nature ou niveau que ce soit ne pourra déroger au présent accord sauf par des dispositions plus favorables.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée pouvant expliquer les motifs de cette dénonciation.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, l'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 6 - Dépôt de l’accord - Publicité
Un exemplaire original signé du présent accord est remis en mains propres à chaque signataire.
Le texte de l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L 3314-9 du code du travail.
Un exemplaire original du présent accord est en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, en application des articles R 2262-1 et R 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de l’Entreprise.
Fait à Gambais, le 15 octobre 2019, en 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société Pour les membres du Comité Social Economique
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