Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (REMUNERATION? TEMPS DE TRAVAIL...)" chez DELTA PLUS SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA PLUS SYSTEMS et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819001940
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : VERTIC
Etablissement : 43011576600023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD CONCLU AU NIVEAU DE L’UES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

- NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 -

Entre :

La Société VERTIC, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 430115766, dont le siège social est situé au 691 chemin des fontaines 38190 BERNIN, représentée par Monsieur, General Manager, dûment habilité à l’effet des présentes,

La Société ALPIC, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 480060110 dont le siège social est situé au 691 chemin des fontaines 38190 BERNIN, représentée par Monsieur, General Manager, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndicale Monsieur, assisté par Madame, Madame et Monsieur, membres de la délégation unique du personnel,

d'autre part,

PRÉAMBULE

En vertu de l’article L.2242-1 du code du travail, la Direction a convoqué l’organisation syndicale CFTD, seule organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale (UES) afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire 2018.

Une première réunion a eu lieu le 12 novembre 2018 afin que les parties déterminent ensemble les informations à remettre aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que les négociations aient lieu les 19 et 26 novembre 2018 et 03 décembre 2018 à Bernin, au siège social des Sociétés composant l’UES.

Les parties ont entendu négocier sur l’ensemble des dispositions de l’article L.2242-5 du code du travail et au regard des dernières propositions de la Direction et de la délégation syndicale, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Son champ d'application est l'UES comprenant les Sociétés VERTIC & ALPIC.

ARTICLE 2 - RÉMUNÉRATION

Compte tenu des différents échanges entre les membres de la délégation syndicale et la Direction, la Direction effectuera une augmentation moyenne générale de 2.5%.

Le délégué syndical accepte les mesures proposées par la Direction.

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles portant réduction de la durée du travail dans les différentes Sociétés de l’UES.

Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point

ARTICLE 4 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

La Direction a validé en mai 2017 un nouvel accord d’intéressement pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.

Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point.

ARTICLE 5 - MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité la délégation syndicale et a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Le tableau comparatif présenté lors de la réunion annuelle, a été pris en compte dans la négociation du présent accord.

L’analyse de ce tableau et les résultats observés révèlent la pertinence de la mise en place d’indicateurs qui vise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à savoir :

« Afin d’éviter les écarts de rémunération, il est prévu de s’assurer que le système de compensation automatique selon la position acquise dans la classe est intégré dans les MIFA. Les parties conviennent de retenir comme indicateur chiffré les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans chaque classe.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Une évaluation annuelle sera effectuée pour mesurer la réalisation de l’objectif ».

Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence notable entre les rémunérations des femmes et des hommes. Si toutefois de légères différences de salaire apparaissent dans certaines classes, elles ne sont pas en faveur d’un sexe en particulier puisque dans certaines classes les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes et inversement. La délégation syndicale et la Direction conviennent donc de poursuivre la mise en œuvre des mesures citées ci-dessus.

ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

Article 6.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par la déléguée syndicale de la seule organisation signataire soit par chacune des Sociétés concernées.

La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé réception, adressée à chacun des signataires 3 mois à l’avance.

La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions concernant les dispositions à réformer.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social des sociétés composant l’UES, pour lesquelles sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé :

  • En deux exemplaires (une version papier sous forme d’un exemplaire original et une version électronique sous forme d’un fichier au format PDF) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Isère.

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Bernin, le 10 décembre 2018,

en cinq exemplaires originaux.

Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical

Pour l’UES,

Le General Manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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