Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023004006
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DE LA PICARDIE MARITIME
Etablissement : 43012526000017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Table des matières

PRÉAMBULE3

ACCORD5

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – Champ d’application5

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application 5

Article 3 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord5

TITRE II – SEMAINE DE 4 JOURS7

Article 4 – Durée collective de travail de 35 heures par semaine7

Article 5 – Possibilité d’une répartition du temps de travail sur 4 jours7

Article 6 – Choix du jour non travaillé7

Article 7 – Contraintes de planning 7

Article 8 – Répartition des horaires de travail 8

TITRE III – TÉLÉTRAVAIL9

Article 9 – Cantonnement du télétravail9

SIGNATURES9

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • La Mission Locale Picardie Maritime

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,

ci-après dénommée « la Mission Locale »,

dont le siège est à ABBEVILLE (80100), 82 rue Saint Gilles,

inscrite sous le numéro SIRET 43012526000017,

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Président,

D’UNE PART,

ET :

  • Madame XXXXXXXXXXXXX

Élue titulaire du Comité Social et Économique,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.

II – La Mission Locale Picardie Maritime participe au service public de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, notamment en les accueillant, les informant, les orientant, les aidant à concevoir un projet professionnel et les accompagnant pour sa mise en œuvre, dans le cadre précis de dispositifs et/ou programmes particuliers.

Elle emploie 41 personnes et relève de la Convention Collective Nationale des « Missions Locales et PAIO » (brochure JO n° 3304).

III – Depuis quelques années, la Mission Locale cherche à répondre le plus possible aux attentes des salariés en matière de conditions de travail, consciente que celles-ci sont étroitement liées à l’investissement de ses collaborateurs et l’efficacité des actions menées auprès des jeunes.

Elle essaie donc de plus en plus de personnaliser ses approches, tout en tenant compte des réalités du service public de l’emploi.

La semaine de 4 jours s’intègre bien dans cette démarche, comme un outil d’adaptation aux contraintes métier et de conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée.

La densification des journées peut aussi permettre d’augmenter sur site les échanges avec le manager et les collègues, donc de rentabiliser la présence du collaborateur dans la structure.

Elle offre en sus l’opportunité d’augmenter le temps d’ouverture au public de la Mission Locale, et d’accueillir les jeunes même le vendredi après-midi.

IV – La direction a entamé une discussion avec l’élue titulaire du C.S.E. pour étudier avec elle ces pistes d’amélioration de l’organisation du travail.

Les parties ont donc bâti le présent accord sur l’idée commune de repenser la répartition du temps de travail, sous l’angle également de l’accord de branche sur le télétravail du 7 juillet 2022.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application.

1.1 – Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié à temps complet de la Mission Locale Picardie Maritime, à l’exception des contrats d’apprentissage et contrats aidés d’insertion dans l’emploi.

1.2 – Les salariés à temps partiel réparti sur 5 jours par semaine peuvent demander à discuter individuellement avec la direction, d’une adaptation de leur durée du travail selon des modalités similaires à celles définies au présent accord.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application.

2.1 – Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

2.2 – Les parties conviennent cependant d’une période d’observation, notamment pour vérifier si la nouvelle répartition du temps de travail n’induit pas sur des journées d’activité professionnelle plus longues, une charge mentale trop intensive et un stress trop important.

Elles se retrouveront donc pour une étape d’évaluation en fin d’année 2023, et confirmeront par simple procès-verbal du CSE, que la mise en application du présent accord concorde avec les besoins du service public rendu et attentes des salariés.

Le suivi régulier du présent accord fera ensuite l’objet au moins une fois par an, d’une inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

2.3 – En toute hypothèse, le présent accord pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 3 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord.

3.1 – Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé sera déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

3.2 – Outre sa diffusion par les mécanismes visés ci-dessus, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.


TITRE II – SEMAINE DE 4 JOURS

Article 4 – Durée collective de travail de 35 heures par semaine.

Pour rappel, vu l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée collective de travail au sein de la Mission Locale Picardie Maritime demeure fixée à 35 heures par semaine.

Article 5 – Possibilité d’une répartition du temps de travail sur 4 jours.

5.1 – Par formulaire informatique à enregistrer et choix à reconfirmer chaque année du 1er au 21 septembre pour une mise en pratique le 1er octobre suivant et pour 1 an, tout salarié à temps complet peut opter pour le régime de la semaine de travail de 4 jours prévu au présent accord.

Par exception, les salariés entrant en cours d’année peuvent choisir le régime de travail sur 4 jours par semaine au moment de leur embauche, pour le restant de la période à courir jusqu’au 1er octobre suivant.

5.2 – En complément de l’article 1.2 du présent accord, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, peuvent quant à eux solliciter la direction pour étudier une répartition de leur durée du travail sur 4 jours, l’accord des parties faisant alors l’objet d’un avenant à contrat de travail.

Article 6 – Choix du jour non travaillé.

Par même formulaire informatique établi entre le 1er et 21 septembre pour une mise en pratique le 1er octobre suivant, le salarié à temps complet qui opte pour la semaine de 4 jours de travail, fait connaitre son choix de jour de semaine non travaillé, fixé pour l’année entière.

Par exception, les salariés entrant en cours d’année choisissent leur jour de semaine non travaillé au moment de leur embauche, en même temps qu’ils adoptent le régime de travail sur 4 jours par semaine et pour le restant de la période à courir jusqu’au 1er octobre suivant.

Article 7 – Contraintes de planning.

7.1 – Le planning des salariés est organisé pour que 75 % de l’effectif soit obligatoirement présent dans les services en contact avec le public.

En cas de difficulté à respecter certains jours le taux de conseillers jeunes de 75 %, la concertation entre salariés concernés est recherchée, avec arbitrage si besoin de la direction, en privilégiant l’octroi du jour réclamé en alternance avec un autre jour de la semaine.

7.2 – Par exception, les semaines réduites à moins de 5 jours ouvrés en fonction des jours fériés et ponts accordés avec fermeture de la structure, sont neutralisées pour l’application du présent accord, tous les jours ouvrés étant alors travaillés pour tous les salariés à temps complet.

7.3 – Afin d’assurer une continuité de service ou des contraintes organisationnelles internes, la direction peut par note de service changer ponctuellement le jour non travaillé d’un salarié ou d’un groupe de salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 8 – Répartition des horaires de travail.

8.1 – Le salarié à temps complet qui opte pour 4 jours de travail par semaine, effectue quotidiennement 8,75 heures de travail effectif.

La pause déjeuner ne peut pas être inférieure à 30 minutes, et doit être prise dans le créneau horaire fixé.

Le salarié à temps complet ayant opté pour le régime de la semaine de 4 jours bénéficie en outre de 1 pause par ½ journée de 10 minutes, à prendre selon son appréciation, en fonction des contraintes du service dont il relève.

8.2 – Comme pour les salariés qui continuent à travailler 5 jours par semaine, les horaires de ceux travaillant 4 jours sont fixés par note de service, soumise à l’avis du CSE.

Pour un meilleur confort de travail, les horaires du régime de 4 jours par semaine anticipent d’au moins 30 minutes l’arrivée des salariés par rapport aux heures d’ouverture au public.

8.3 – En complément de l’article 7.2 du présent accord, l’horaire de travail sur 5 jours par semaine (7 heures par jour) sera appliqué les semaines réduites à moins de 5 jours ouvrés par les jours fériés et ponts accordés avec fermeture de la structure.

TITRE III – TÉLÉTRAVAIL

Article 9 – Cantonnement du télétravail.

9.1 – Vu l’article 2 de l’accord de branche du 7 juillet 2022, l’option offerte aux salariés à temps complet d’une semaine de 4 jours de travail et le service public de l’emploi à assurer auprès des jeunes, les parties conviennent de réserver le recours au télétravail aux circonstances exceptionnelles prévues à l’article 4 3°) du même accord de branche : menace d’épidémie et cas de force majeure.

Le recours au télétravail sera alors décrété par la direction après consultation des membres du CSE, par tous moyens.

9.2 – Le télétravail pourra également être mis en place au cas par cas, lors d’aléas climatiques et en fonction de l’éloignement du domicile du salarié, ou encore pour raisons de santé qui rendent difficiles ou restreignent les déplacements sur le lieu de travail.

Chaque situation fera alors l’objet d’une analyse individuelle et d’un accord avec la direction, formalisé par tout moyen.

En toute hypothèse, le télétravail ne pourra être que temporairement accordé.

Fait à ABBEVILLE, le 11 mai 2023.

Pour La Mission Locale Picardie Maritime,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Président.

Madame XXXXXXXXXXXXXX

Élue titulaire du Comité Social et Économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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