Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NAO 2019 - PRIME D'ANCIENNETE" chez POPPIES-BERLIDON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POPPIES-BERLIDON et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020001877
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : POPPIES-BERLIDON
Etablissement : 43017218900028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
Entre
La société : POPPIES-BERLIDON
N° de SIRET : 43017218900028
Dont le siège est situé : Port l'Ardoise - 100 rue Paul Sabatier 30290 Laudun
Représentée par : Monsieur X
en sa qualité de : Directeur Général
…............................
D'UNE PART,
et,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
Représentées par : Monsieur Y
En sa qualité de : Délégué syndical
…............................
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société POPPIES-BERLIDON.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion le 6 novembre 2019
- 2ème réunion le 13 novembre 2019
- 3ème réunion le 27 novembre 2019
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, au vue des propositions faites par la Direction et des revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société POPPIES-BERLIDON. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs spécifiques en vigueur dans l’entreprise ou qui viendraient à être négociés au sein de celle-ci.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 3 : Revalorisation des salaires au 1er janvier 2020
Il a été convenu de relever au 1er janvier 2020 les salaires de base de l’ensemble des salariés de 1.5% en une seule fois.
Article 4 : Prime d’ancienneté
A partir du 1er janvier 2020, une prime d’ancienneté forfaitaire brute mensuelle est mise en place progressivement sur trois ans, elle atteindra son montant définitif au 1er janvier 2022.
Elle sera attribuée mensuellement à tous les salariés par tranche de 5 ans d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Année | Ancienneté | Montant brut de la prime d’ancienneté |
2020 | 5 ans 10 ans 15 ans |
30 € 60 € 90 € |
2021 | 5 ans 10 ans 15 ans |
40 € 80 € 120 € |
A partir de 2022 | 5 ans 10 ans 15 ans |
50 € 100 € 150 € |
La prime d’ancienneté sera exclue du taux horaire ou du taux journalier.
Elle sera proratisée en cas d’absence non assimilée au travail effectif.
L'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’ancienneté dans le cadre d’un contrat de travail qui aurait fait l’objet d’une rupture quelle qu’elle soit (démission, rupture conventionnelle, licenciement, fin de CDD, …) ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté définie dans le présent accord d’entreprise.
Le montant de cette prime d’ancienneté est fixée pour un temps complet. Ainsi, elle sera proratisée selon l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.
Article 5 : Révision
Dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration, l’accord pourra être révisé par les parties signataires (ou l’entreprise et les organisations syndicales représentatives si l’accord a été conclu au cours du cycle électoral précédent) et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Dans ce cas, celui-ci sera déposé auprès de la Direccte du lieu de la conclusion de l'accord.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à LAUDUN L'ARDOISE,
Le 24 janvier 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour l'entreprise : Pour les Organisations syndicales :
Monsieur X Monsieur Y
Directeur Général Délégué syndical
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