Accord d'entreprise "CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ETIENNE DAZARD ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETIENNE DAZARD ET FILS et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819001100
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETIENNE DAZARD ET FILS
Etablissement : 43018529800014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS ET DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SARL Etienne DAZARD & FILS : RCS Chartres - 430 185 298 RM 28,
3 rue Saint Gilles - 28800 BONNEVAL,
& EUROVAL – 4 bis rue du Val de l’Eure – 28630 FONTENAY SUR EURE,
Représentée par Monsieur DAZARD Clovis en sa qualité de Gérant,
Et :
Les salariés Ouvriers de l’entreprise,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
ARTICLE 1. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 07 Octobre 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Ouvriers, est de 360 heures par an et par salarié.
Article 1.2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à :
Repos compensateur pour la majoration de 25% sur les 4 premières heures (soit de 36 à 39),
Majoration de 25% du salaire horaire effectif pour les 4 heures suivantes (soit de 40 à 43),
Majoration de 50% au-delà de la 9ème heure (soit à partir de 44).
ARTICLE 2. LES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Article 2.1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Indemnité de trajet et indemnité
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Il est convenu que pour une meilleure organisation, les salariés partiront désormais du dépôt de CHARTRES sis EUROVAL– 4 bis rue du Val de l’Eure – 28630 FONTENAY SUR EURE en lieu et place du site de BONNEVAL auparavant.
Les salariés ne pourront plus prétendre à l’indemnisation forfaitaire de trajet, mais seront rémunérés directement en temps de travail effectif suivant les temps de route au départ du dépôt d’Euroval.
Ce temps de route sera calculé à l’aide d’un site internet reconnu (Via Michelin, Google Maps).
ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Horaire été/hiver
La SARL Etienne DAZARD & FILS a décidé de statuer sur le fait, que dès le 07 Octobre 2019, il sera institué des horaires d’hiver et d’été dans les conditions suivantes :
La société passera en horaire d’hiver le 1er lundi du mois d’Octobre (soit le 07/10/2019), avec une arrivée au dépôt d’Euroval à 7h30 du matin,
La société passera en horaire d’été le 1er lundi du mois de Mars (soit le 02/03/2020), avec une arrivée au dépôt d’Euroval à 7H00 du matin.
Article 3.2 : Le temps d’habillage
Le temps d’habillage/déshabillage ne sera plus assimilé du temps de travail effectif, et ne donnera plus lieu au paiement de la rémunération comme le temps passé à travailler sur le chantier.
Désormais, ce temps sera ramené à 20 minutes, à raison de 5 minutes le matin, 5 minutes avant le déjeuner, 5 minutes pour la reprise d’après déjeuner, et 5 minutes le soir).
En contrepartie, chaque salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 4 € par jour travaillé.
L’habillage du matin et le déshabillage du soir est obligatoire au dépôt d’Euroval pour assurer en toute sécurité le chargement et le déchargement des véhicules avec le port des EPI.
Article 3.3 : Pause entre 9h et 10h
Dorénavant, et dans un souci d’uniformatisation des horaires de travail, cette pause devra se faire dans le créneau horaire compris entre 09h00 et 10h00 pour une durée de 10 minutes, et ne sera plus assimilé à du temps de travail effectif donc elle ne sera pas rémunérée
Article 3.4 : Pause -déjeuner
Rappel :
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Au sein de l’entreprise de la SARL Etienne DAZARD et Fils, le restaurant est offert aux salariés de production.
Désormais la pause déjeuner sera décalé de 15 minutes, soit de 11h45 à 13h00. Ce décalage permettra une meilleure circulation pour aller sur le lieu de restauration.
Article 3.4 : Déroulement d’une journée type à titre d’exemple :
Chantier à 10mn du dépôt d’Euroval en heure d’été |
Chantier à 30mn du dépôt d’Euroval en heure d’été |
7h00 : arrivée à Euroval | 7h00 : arrivée à Euroval |
7h00 à 7h10 : café | 7h00 à 7h10 : café |
7h10 à 7h15 : Habillage | 7h10 à 7h15 : Habillage |
7h15 : Début du temps de travail | 7h15 : Début du temps de travail |
7h15 à 7h25 : Déplacement vers le chantier | 7h15 à 7h45 : Déplacement vers le chantier |
7h25 : Début de production | 7h45 : Début de production |
Entre 9h et 10h : Pause de 10 mn | Entre 9h et 10h : Pause de 10 mn |
11h40 à 11h45 : Déshabillage | 11h40 à 11h45 : Déshabillage |
11h45 à 13h00 : Pause déjeuner | 11h45 à 13h00 : Pause déjeuner |
13h00 à 13h05 : Habillage | 13h00 à 13h05 : Habillage |
13h05 à 17h20 : Production | 13h05 à 17h20 : Production |
17h20 à 17h30 : Déplacement vers Euroval | 17h20 à 17h50 : Déplacement vers Euroval |
17h30 : Fin du temps de travail | 17h50 : Fin du temps de travail |
Soit un total de 8H40mn ou 8.67H | Soit un total de 9H00mn ou 9.00H |
ARTICLE 4. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT
Article 4-1 : Salariés concernés
Le présent article 3 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 3-2, 3-3 et 3-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 4-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 4-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 4-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 07 Octobre 2019.
ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.
ARTICLE 7. FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (majorité des 2/3).
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES - 13 Rue du Dr André Haye, 28000 CHARTRES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 8. DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi qui sont :
Si la dénonciation de l’accord est du fait de l’employeur, le préavis à respecter est de 3 mois : L.2222-6 et L.2232.-22) ;
Si la dénonciation est du fait des salariés, ces derniers devront le faire dans le mois précédent la date anniversaire de signature de l’accord, au 2/3 tiers du personnel et le notifier par écrit à la société. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois (Art L.2261-9 et L.2232.-22).
Fait-le 06 Septembre 2019 À BONNEVAL, en 14 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur DAZARD Clovis
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