Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise sur le Changement de Convention Collective" chez POMME D'API
Cet accord signé entre la direction de POMME D'API et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520005508
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : POMME D'API
Etablissement : 43019193200036
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord d'entreprise portant mesure d'urgence en matière de congés payés (COVID19) (2020-04-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION POMME D’API
(CRECHE MULTI-ACCUEIL)
Préambule
Dans le cadre du changement de convention collective lié à la structure de l’association Pomme d’Api de PACE (passage de la convention Animation à la convention ALISFA), des négociations préalables à l’établissement du présent accord se sont tenues, en présence de membre du conseil d’administration et des élus du personnel (Elus CSE).
L’ensemble des points du présent accord sont des compléments à la convention collective ALISFA en vigueur, ou des modifications spécifiques aux dispositions de la convention collective.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (employé ou cadre) et leurs fonctions.
Article 2 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/06/2020.
Il pourra être révisé à tout moment à l’issue de sa première année d’application.
Cette révision est possible dans les mêmes formes que la signature du présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Article 3 : Suivi
Les parties conviennent que le présent accord donnera lieu à un suivi biennal.
Article 4 : Salaires
4.1 : Cas général
La grille salariale des minimas est fixée selon la convention collective n°IDCC 1261 ALISFA.
En cas de travail à temps partiels, le salaire mensuel brut sera calculé sur la base de la grille de la convention collective au prorata de la durée effective de travail.
4.2 : Cas particuliers
Cas particuliers des contrats de travail établis sous l’ancienne convention collective
(n° IDCC 1518 Animation) : l’ensemble des salariées ayant un contrat de travail établi à date des présents accords ont un salaire brut défini de manière à ce que le salaire net de chacun des salariés soit égal d’une convention à l’autre.
Article 5 : Prime
Une prime de longévité au sein de la structure est octroyée pour les salariés ayant travaillé 20 et 30 ans dans la structure.
La prime est versée aux 20 ans et 30 ans de travail au sein de l’association et correspond à 15% du SMIC brut mensuel (sur la base d’un 35h) de l’année de versement.
A titre d’exemple, pour l’année 2019, la prime serait de 1521,22€ x 15% = 228,18 €.
Article 6 : Obligation du salarié
Le salarié fournira tous les ans, au mois de septembre, un extrait de casier judiciaire (bulletin 3). La demande d’un tel document est gratuite et peut être faite sur le site internet du gouvernement (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml).
En cas d'absence ou de retard à la prise de poste, le salarié doit prévenir l'employeur dans les plus brefs délais.
Chaque salarié est tenu à une obligation de confidentialité sur toute information relative aux familles et aux enfants, qu’il s’agisse d’une situation familiale, patrimoniale ou de tout autre élément. Chaque salarié observera la plus grande correction dans ses échanges avec les familles, les enfants et l’ensemble de ses collègues.
Article 7 : Congés et jours fériés :
7.1 : Période de congé imposée correspondant aux jours de fermeture de l’entreprise
Les congés de fermeture de l’établissement s’entendent de la manière suivante :
3 semaines de fermeture estivale
1 semaine de fermeture sur la période de Noël
Vendredi de l’Ascension
Les congés de fermeture sont déduits du solde des congés payés des salariés.
Concernant les 3 semaines de fermeture estivale, l’établissement de la période de fermeture de l’année N est déterminé par le Conseil d’Administration, par consultation des adhérents avant le mois de juin de l’année N-1.
La fermeture de Noël est établie de la manière suivante :
L’établissement est fermé à minima du 24 décembre au soir au 1er janvier inclus.
Si le 24 décembre est un lundi, l’établissement est fermé du vendredi 21 décembre au soir, jusqu’au 2 janvier au matin.
Si le 24 décembre est un jour travaillé, la structure ferme à 17h30. De fait les plannings de présence peuvent être modifiés, notamment avec l’avancement de la prise de poste, à des fins d’équité entre tous les salariés.
7.2 : Congés payés
Le nombre de congés payés est de 25 jours à poser du 1er juin de l’année N au 30 juin de l’année N+1, et de 8 jours supplémentaires à prendre du 31 octobre de l’année N au 1er juin de l’année N+1.
L’ensemble des congés sont à solder avant le 30 juin de l’année N+1.
Si les 25 congés payés sont soldés avant le 31 octobre de l’année N, alors les demandes de congés sont à faire auprès de la direction et sous validation du CA (validation des congés ET détermination si décompte dans les 8 jours de CP ou en sans solde si accepté).
Cas particulier de l’année 2020 :
Dans le cadre des présents accords, et suite à la décision de fermeture de la structure le vendredi de l’Ascension (vendredi 22 mai 2020), un jour de congé est octroyé à l’ensemble des salariés et positionné au vendredi 22 mai 2020, et ce sans effet sur les compteurs de congés payés des salariés.
7.3 : Congés sans solde
La pose de congé sans solde est autorisée, à condition que l’ensemble des congés payés soient soldés, et est accordée en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
7.4 : Absences autorisées pour évènements familiaux ou démarche administrative
En complément des dispositions légales, chaque salarié bénéficie, sur justificatif, d’un congé à raison des événements ou circonstances suivantes :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours consécutifs (à prendre dans l’année)
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour
Naissance ou adoption : 3 jours
Décès du conjoint, partenaire de PACSE, concubin déclaré, enfant (du salarié, du conjoint, ou du concubin déclaré) : 5 jours
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur : 3 jours
Décès du grand-père, de la grand-mère, du petit-fils, de la petite-fille, du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 2 jours
Annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant : 2 jours
Déménagement : 1 jour
En cas de mariage, suite à un PACSE, le congé exceptionnel ne peut être au bénéfice du salarié qu’à condition qu’il y ait un délai minimum d’un an entre les deux évènements.
Sont entendu dans les termes :
Concubin déclaré : Le salarié s’attachera, s’il le souhaite, a informé son employeur du nom et prénom du concubin par une déclaration sur l’honneur. En cas de non déclaration, l’absence pour évènements familiaux ou démarche administrative pourra être refusé ou pris sur le compteur de congés payés.
Beau-frère, belle-sœur : frère ou sœur du conjoint, enfant du conjoint d’un parent remarié.
7.5 : Jours "enfant malade"
Chaque salarié bénéficie d’une autorisation d'absence en cas de maladie ou d'accident constatés par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans à raison de 12 jours par an avec continuité de salaire à 100% pour les 10 premiers jours et 50% pour les 2 derniers jours. Le nombre de jours de congé pour enfant malade s’entend pour une année civile.
7.6 : Jours fériés
Les jours fériés ne sont pas travaillés au sein de l’entreprise, hormis le lundi de Pentecôte, établi comme journée de formation pédagogique (absence d’accueil des jeunes enfants) et compris comme « journée de solidarité », tel que défini par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
7.7 : Maladie
En cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum six mois consécutifs
justifier dans les quarante-huit heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi d’un arrêt de travail l’attestant ;
pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d’absence pour maladie est limité à trois arrêts de travail sur les 12 mois précédents tout nouvel arrêt. Au-delà, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu’à compter du 4ème jour d’absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l’article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale, ou en cas d’absences liées à la maladie d’une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.
Article 8 : Durée du travail
8.1 : Référence hebdomadaire
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au sein de l’entreprise.
La durée maximale hebdomadaire de travail peut atteindre 46 heures sur 12 semaines.
8.2 : Temps de pause
Le temps de pause est de 30 minutes pour la prise de repas.
8.3 : Allègement du temps de travail en cas de grossesse
En accord avec la convention collective, à partir du 61ème jour de leur grossesse, les femmes enceintes ne font plus d'heures supplémentaires et bénéficient d'une réduction journalière de leur temps de travail de 10% sans perte de salaire. Le nouvel aménagement résultant de cette réduction du temps de travail hebdomadaire est mis en œuvre d'un commun accord, par écrit, entre employeur et salariée, si nécessaire après avis du médecin du travail.
La réduction journalière du temps de travail ne pourra être effective qu’après présentation d’un certificat de grossesse.
Article 9 : Remboursement de frais
9.1 : Frais kilométrique de déplacement
Les frais kilométriques de déplacement dans le cadre d’une mission ou d’une formation sont remboursés après établissement d’une fiche de demande de remboursement, selon les conditions suivantes :
Remboursement des kilomètres supérieurs au trajet domicile travail.
Selon le barème des remboursements de frais kilométrique publié par l’Etat.
Remboursement des frais de transports en commun, sur présentation d’un justificatif.
Remboursement des frais de stationnement, sur présentation d’un justificatif.
Exemple : Un salarié habitant LA MEZIERE se rend en formation à BRUZ (distance = 26,2 km), soit un supplément de 11,8 km aller. Le remboursement se fera sur la base de ces 11,8 km.
A contrario, si la formation a lieu à VIGNOC (distance = 5,5 km) aucun frais de remboursement n’est réalisé.
9.2 : Frais déplacement
Il est entendu qu’un remboursement des frais de repas et d’hébergement dans le cadre d’une mission ou d’une formation peut être réalisé, sur présentation d’une note de demande de remboursement de frais, accompagné de la facture.
Le remboursement est limité à hauteur de :
15 € maximum par repas (midi et soir)
75€ maximum par nuité
9.3 : Frais de chaussures
Il est entendu qu’un remboursement de chaussures dédiées au travail dans l’établissement peut être réalisé, sur présentation d’une note de demande de remboursement de frais, accompagné de la facture. Le remboursement est limité à 10€ par an et par salarié, sur présentation de la facture au cours du mois de septembre.
Le salarié est libre d’investir dans la paire de chaussures qu’il souhaite, selon le budget qu’il souhaite.
Article 10 : Publicité
Le présent accord entrera en vigueur après communication à la DIRECCTE. L’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à PACE, le 25/05/2020
Le Président de l’Association Pomme d’Api L’Elu représentant du personnel (CSE)
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