Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003910
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : JAMES BLANCHISSERIE - GAUTIER
Etablissement : 43021780200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société JAMES BLANCHISSERIE - GAUTIER

SARL au capital de 6400 €

Dont le siège social est à : 15 Rue Hector Berlioz

72000 LE MANS

Représentée par M

Agissant en qualité de Gérant

Code NAF : 9601B

Immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le N°SIRET : 43021780200023

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale de la Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (Brochure JO n°3074 – IDCC 2002).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

CHAPITRE I – INTRODUCTION

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

La mise en place de l’annualisation du temps de travail en application de l’accord du 29 juin 1999 et l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet

La durée du travail effectif peut faire l'objet au niveau de tout ou partie de la société d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1725 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Article 2. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 3. Programmation indicative - Modification

Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur.

Il indiquera, pour chaque semaine comprise dans la période de référence déterminée ci-dessus, l’horaire et la répartition du travail, par alternance de semaines « courtes » en deça de la durée légale, et de semaines « longues » dépassant la durée légale.

Ledit programme ainsi établi devra respecter les dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaires et journalières, et au repos hebdomadaire et quotidien.

Ledit programme pourra également définir des journées ou demi-journées de repos.

Avant sa première mise en œuvre, ledit programme devra être soumis, pour avis, aux représentants du personnel s’ils existent.

Ledit programme sera communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation.

Ledit programme fera l’objet d’un affichage dans la société.

Ledit programme pourra être révisé en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.

Les modifications du programme indicatif de la variation de la durée du travail feront l’objet des mêmes formalités que sa mise en place : consultation des représentants du personnel, affichage, etc.

Article 4. Amplitude de modulation

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures par jour, sauf dérogation. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 43 heures. Au-delà et dans les limites prévues par la loi et le présent accord, elles seront exclues du champ de la modulation et rémunérées avec les majorations à l’échéance de la paie. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire.

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

Article 5. Durée journalière de travail

La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

Article 6. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures par salarié.

Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Après l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration ; dans le cas où les heures supplémentaires sont compensées, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1725 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail, dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur payement est remplacé par un repos équivalent.

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine

  • et les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante de l'horaire réel, et calculée sur la base de 37 heures 30 hebdomadaires.

En fonction des conditions énoncées au « f », les heures travaillées au-delà de la 37,5ème heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 162,50 heures mensuelles.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Article 8. Informations des salariés

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné au salarié à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Un point sera fait semestriellement avec la direction de l’utilisation de la modulation et de la situation des salariés concernés.

CHAPITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale de la Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (Brochure JO n°3074 – IDCC 2002), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de la Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (Brochure JO n°3074 – IDCC 2002) est de 130 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de la Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (Brochure JO n°3074 – IDCC 2002) est également de 110 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié annualisé, par référence au contingent fixé par la convention collective.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’inspection du travail du Mans sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans.

Fait à LE MANS

Le 20 décembre 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour La Société JAMES BLANCHISSERIE – GAUTIER

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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