Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 3 décembre 2021" chez JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223005161
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER
Etablissement : 43021780200023 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-11
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 3 DECEMBRE 2021
Entre les soussignés :
La Société JAMES BLANCHISSERIE - GAUTIER
SARL au capital de 6400 €
Dont le siège social est à : 15 Rue Hector Berlioz
72000 LE MANS
Représentée par Mx
Agissant en qualité de Gérant
Code NAF : 9601B
Immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le N°SIRET : 43021780200023
D’une part
Et :
Les salariés de JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail,
D’autre part
SOMMAIRE
Article 1. Champ d’application 3
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3
Article 1. Champ d’application 3
Article 2. Définition et modalités 3
Article 3. Durée et horaires de travail 4
Article 4. Heures complémentaires 4
Article 5. Heures supplémentaires 5
Article 8. Impact des arrivées et départs 6
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 7
Article 1. Dispositions diverses 7
Article 2. Durée, révision et dénonciation 7
Article 3. Maintien des articles non modifiés 7
Préambule
La société JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER a mis en place par accord collectif d’entreprise de l’annualisation du temps de travail et a augmenté le contingent annuel d’heures supplémentaires en date du 3 décembre 2021.
Par avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise, il a été décidé de ne plus faire référence à la base annuelle de 1725 heures et ouvre la possibilité aux salariés à temps partiel de bénéficier de l’annualisation du temps de travail.
Le chapitre I relatif à l’introduction est donc modifié de la façon suivante :
CHAPITRE I – INTRODUCTION
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet :
La mise en place de l’annualisation du temps de travail
Cette annualisation du temps de travail s’applique en vertu de l’accord du 29 juin 1999 pour les salariés à temps plein.
Le chapitre II relatif à l’aménagement du temps de travail est donc modifié de la façon suivante :
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Champ d’application
Le présent avenant s’applique à tous les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée employés à temps plein ou à temps partiel.
Article 2. Définition et modalités
Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps plein et à temps partiel.
La période de référence du décompte de la durée de travail débutera le 1er janvier de l’année en cours et prendra fin le 31 décembre de l’année suivante.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Article 3. Durée et horaires de travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures pour 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2.
Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, dans quel cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion.
A titre d’exemple, pour une durée du travail fixée à 39 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1790 heures.
Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion.
Ainsi, pour une durée du travail fixée à 31 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1420 heures.
Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Le calendrier prévisionnel sera établi par l’employeur.
Un point sera fait semestriellement avec la direction de l’utilisation de la modulation et de la situation des salariés concernés.
En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à la direction à chaque fin de mois.
Au cas où l'horaire hebdomadaire moyen aurait été dépassé sur la période de douze mois, et toutes choses égales, quant à l'application des règles relatives au repos compensateur, les salariés pourront choisir individuellement entre le payement majoré des heures et en tout ou partie, un repos de remplacement équivalent.
Dans le cas où, sur la période, l'horaire hebdomadaire moyen serait inférieur à la moyenne prévue, le salarié conservera intégralement le bénéfice des heures rémunérées et non exécutées.
Article 4. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail à temps partiel ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent avenant.
Les salariés employés à temps partiel pourront ainsi effectuer un certain nombre d’heures complémentaires.
Ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur.
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui auraient déjà été traitées en tant qu’heures complémentaires au cours de la période de référence, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Article 5. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail à temps plein ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent avenant.
Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui auraient déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires au cours de la période de référence, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois correspondant sur la période de référence, soit mensuellement et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année suivante.
La société garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Article 7. Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.
Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, il sera procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
Article 8. Impact des arrivées et départs
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis sur la base de la durée prévue au contrat de travail.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis sur la base de la durée prévue au contrat de travail.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.
Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent avenant.
Dans le cas d’un solde négatif, la société pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
Le chapitre IV relatif aux dispositions diverses est donc modifié de la façon suivante :
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1. Dispositions diverses
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Cet avenant annule et remplace les règles existantes antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent avenant.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent avenant, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2. Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société JAMES BLANCHISSERIE-GAUTIER.
Article 3. Maintien des articles non modifiés
Il est précisé que l’ensemble des articles de l’accord d’entreprise signé le 20/12/2021 non modifiées par les présentes continueront de produire leur plein et entier effet.
Fait à LE MANS
Le 11 avril 2023
En 2 exemplaires originaux
Pour La Société JAMES BLANCHISSERIE – GAUTIER
Mx
Gérant
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