Accord d'entreprise "ACCORD SUR l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez WANIMO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WANIMO et les représentants des salariés le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918002676
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : WANIMO
Etablissement : 43039895800040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société WANIMO établie au 46 chemin de la bruyère à Dardilly (69570),
Dûment représentée par,
d’une part,
ET
Les déléguées du personnel, à
d’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
La société WANIMO, expert français de la distribution sur Internet de produits et services pour les animaux de compagnie, du fait de son évolution, est amenée à réfléchir à une adaptation de l'organisation du travail.
Les parties ont donc décidé de se rencontrer afin d'analyser ensemble la négociation d'un accord collectif d'entreprise.
A défaut de stipulations de l'accord de Branche, le présent accord a pour objet de définir les dispositions propres à la société Wanimo en matière d'aménagement du temps de travail.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans les formes et conditions posées par l’article L.2221-2 du Code du travail, et plus précisément les articles L.2232-23-1 et suivants du même Code.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’organisation et la durée du travail des salariés, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
CHAPITRE I – DEFINITION GENERALE
L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause de 15 minutes par jour au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles. Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause. Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
CHAPITRE II – PERSONNEL NON CADRE
Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, hormis les salariés Cadres non soumis à un horaire collectif et les salariés autonomes tels que visés au chapitre IV.
Durée du travail
La durée effective de travail est fixée en temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La durée effective de travail est fixée conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail à 35 heures hebdomadaires. De plus chaque membre du personnel dispose d’une pause-déjeuner de 45 minutes minimum prise entre 12h et 14h, selon le planning affiché dans l’entreprise.
Pour l’ensemble du personnel des services, les horaires de travail seront répartis entre les cinq jours ouvrés de la semaine afin de permettre le repos, en sus du dimanche, d’une journée.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 du code du Travail, les horaires de travail du personnel non cadre pourront être répartis sur un période pluri-hebdomadaire qui ne pourra excéder quatre semaines.
Sur cette période, la durée moyenne hebdomadaire sera de 35 heures. Le dépassement de cette durée moyenne sur la période retenue est constitutif d’heures supplémentaires, si ce dépassement est demandé par l’entreprise.
Si des changements de durée hebdomadaire ou d’horaire de travail doivent intervenir, cela nécessitera le respect d’un délai de prévenance d’une semaine. Ces changements feront l’objet d’une information par voie d’affichage.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel de la période considérée.
CHAPITRE III – PERSONNEL AUTONOME NON SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de l’entreprise, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Bénéficiaires
Ces cadres répondent des dispositions des articles L.3121-53 et L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Il s’agit de tous les cadres de l’entreprise.
Ces salariés « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ce décompte en forfait jours fait l’objet d’un accord écrit.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis notamment aux dispositions de l’article L.3121-27 et de l’article L.3121-18 du Code du travail.
Durée de travail
Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, donc en conséquence de l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 216 par an (intégrant la journée de solidarité) dès le 1er janvier 2019. Ce nombre de jours travaillés pourra être diminué des jours d’ancienneté au titre des congés payés, et jours conventionnels. Les jours de fractionnement réglementaires sont donc supprimés.
La période de référence retenue est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois et en raison de la date de signature du présent accord, et dans un esprit d’équité, le nombre de Jours de repos (JRS) pour la période du 01/10/2018 au 31 décembre 2018 sera forfaitisé à 3 jours, sans prendre en considération le nombre de jours de congés pris sur la période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Décompte de la journée de travail et de repos
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
En principe, ces repos devraient être pris par journée entière.
Toutefois, et par exception la demi-journée sera définie comme suit : si durant la journée, l'intervention est unique et ce jusqu’à 13h00 ou bien à compter de 14h00, cette intervention sera assimilée à une demi-journée de travail et, à l’inverse, cette journée comportera une demi-journée de repos. Donc si l'intervention se déroule avant 13h et après 14h00, il est décompté une journée de travail.
Amplitude et repos
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article.
Ces mêmes cadres bénéficient néanmoins des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Il est recommandé dans le cadre de la qualité de vie au travail que toute journée de travail soit coupée d’une interruption de travail de 50 minutes. ( pause déjeuner…)
Travail réduit
A la demande du salarié, et dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre de jours inférieur à 216 jours.
Suivi des jours travaillés
Aussi, afin d’assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable, de nature à préserver la santé et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place de mesures de suivi, assorties d’un dispositif d’alerte.
La durée du travail des cadres bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours ou demi-journées de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, JRS…).
A cette fin, chaque salarié concerné devra renseigner mensuellement un état déclaratif faisant apparaître les jours effectivement travaillés et les jours de repos de toute nature pris au titre du mois écoulé.
Cet état, qui précisera à date le cumul du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel, sera systématiquement transmis au supérieur hiérarchique du collaborateur, pour contrôle et suivi.
Incidences des absences et des entrées et sorties en cours d'année
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d’absence, ainsi que les absences maladie non rémunérées, sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés défini dans la convention individuelle de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos (JRS) du salarié.
Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini ou décompté individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, devra être pris avant son départ.
Dans le cas où le salarié a pris, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte devra être effectuée.
Suivi de la Charge de travail
Chaque année, a minima à l’occasion d'un entretien spécifique, le salarié bénéficiant d’un forfait en jours et son responsable hiérarchique échangeront spécifiquement sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Cet entretien, intégrant conjointement les engagements pour l’année à venir, permettra notamment au manager et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés ou engagements pris et les moyens associés seront compatibles avec des conditions de travail satisfaisantes et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
Il permettra également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps annuel.
Un support d’entretien permettra de formaliser cet échange.
Si malgré les mesures mises en place, un cadre bénéficiaire d’un forfait jours se trouve confronté à une charge de travail qu’il estime déraisonnable, il pourra à tout moment en alerter son responsable hiérarchique, notamment lors de la transmission du document mensuel de suivi visé ci-dessus.
Après échange, qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le cadre et le responsable, éventuellement assisté du Service Ressources Humaines, arrêteront ensemble les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation. Ce constat fera l'objet d'un compte rendu.
Une copie du compte-rendu formalisant les mesures décidées entre le salarié et son responsable sera systématiquement transmise pour information au service Ressources Humaines.
Réciproquement, tout responsable qui serait amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le bénéficiaire d'un forfait jours, et/ou sa charge de travail, aboutit à une situation qui pourrait être jugée anormale, sollicitera un échange avec ce salarié dans les meilleurs délais, afin d'évoquer la situation trouver des solutions.
Renonciation aux jours de repos
A l’initiative du salarié et d’un commun accord, les parties au contrat de travail pourront convenir à la renonciation d’une partie de ces jours de repos ; en contrepartie, ces jours complémentaires seront rémunérés avec application d’un taux de majoration de 10%.
La demande du salarié à la renonciation de jours de repos s’effectue sur un formulaire mentionnant l’accord des deux parties.
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
CHAPITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation par les délégués du personnel devra se faire postérieurement à un vote pris par les délégués titulaires représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
CHAPITRE V – PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera soumis à l’avis des Déléguées du Personnel, avant sa signature par les membres titulaires élus délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il sera déposé ensuite par l’entreprise, anonymisé, sur le site du ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Représentants du Personnel.
Fait à Dardilly
Le 26/09/2018
Pour les déléguées du personnel Pour la Société WANIMO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com