Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez WANIMO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WANIMO et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037777
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : WANIMO
Etablissement : 43039895800040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE (2017-11-21)
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2021-10-26)
Accord relatif à la visioconférence (2021-09-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22
AVENANT n°2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
Entre :
La Société WANIMO dont le siège social est situé 46 chemin de la bruyère – Parc Innovalia – Bâtiment G à DARDILLY (69570), immatriculée sous le n° 430398958 RCS PARIS, représentée par XXX agissant en qualité de représentant de DOMES PHARMA Présidente du Directoire
Et :
XXX, XXX représentants titulaires du Comité Social et Economique de la société WANIMO, élus à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Préambule
Un accord à durée indéterminée relatif au télétravail a été signé le 09/12/2020.
Cet accord fixe l’ensemble des modalités de mise en œuvre de ce mode alternatif de travail et fixe à 1 le nombre de jours de télétravail par semaine que chaque collaborateur peut prendre. Afin de ne pas remettre en cause cette base, c’est par un avenant à durée déterminée que les parties à cet accord souhaitent à titre expérimental autoriser davantage de journées de télétravail.
Dans le cadre du déménagement des locaux de la société WANIMO, les espaces de travail par usage devraient être réorganisés en « flex office ». Aussi la direction a souhaité étendre le recours au télétravail comme mesure visant à faciliter l’adaptation des équipes aux nouvelles pratiques de travail et à renforcer la flexibilité des équipes tout en préservant l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties au présent accord estiment que le travail à distance repose naturellement sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle entre le manager et le salarié, tout en réaffirmant l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail. À ce titre, les parties conviennent expressément que le nombre de salariés pouvant simultanément être en situation de télétravail doit être limité. C’est le rôle du manager de veiller à ce que le nombre de salariés simultanément en télétravail n'ait pas pour effet de désorganiser l’unité de travail.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1- Dispositions de l’accord initial modifiées :
6-2 : Nombre de jours en télétravail par mois
Chaque collaborateur éligible peut travailler 1 jour par semaine civile en télétravail auquel s’ajoute la possibilité de télétravailler 1 jour supplémentaire par semaine.
Dans un souci premier écologique, la journée de télétravail hebdomadaire ne pourra être fractionnée en demi-journée. Ainsi, il ne sera pas possible sur la même journée de réaliser une partie en télétravail et l’autre en présentiel. Néanmoins, un collaborateur qui souhaiterait pour des raisons personnelles télétravailler une demi-journée et être en congé l’autre partie le pourra tout en sachant, la journée de télétravail étant non fractionnable, que le quota hebdomadaire aura été utilisé.
Selon le même schéma, un collaborateur pourra articuler départ/retour d’un déplacement professionnel avec du télétravail.
Article 2- Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent avenant prendra effet le 01/01/2022.
Il est conclu pour une période d’une durée déterminée de 1 an venant à échéance le 31/12/2022.
Avant l’échéance de cet accord, les parties conviennent de se réunir pour effectuer un bilan et envisager les modalités d’adaptations éventuelles ou de poursuite de l’avenant.
Il ne pourra être renouvelé ou prolongé que de façon expresse.
Article 3 - Publicité de l’accord
La Direction s’engage à diffuser à l’ensemble des collaborateurs une information relative aux nouvelles modalités encadrant ce mode de travail.
L’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Dardilly,
Le jour de signature par le dernier signataire au présent accord emporte date de signature de celui-ci.
Pour la Société WANIMO, XXX représentant de DOMES PHARMA, Présidente :
Pour les collaborateurs, les représentants du Comité Social et Economique
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