Accord d'entreprise "Travail de nuit" chez EXOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXOME et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003258
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXOME
Etablissement : 43044010700083 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société EXOM-ADHAP dont le siège social est situé 73, rue de St Mandrier , Parc de l’Arboretum A2, 83140 SIX FOURS LES PLAGES , représentée par Mme, agissant en qualité de co-gérante

Ci-après désignée la société,

D’une part,

Et Mme

Mme, membre titulaire du comité social et économique,

Et Mme membre titulaire du comité social et économique,

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et R. 3122-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre de nos prestations proposées aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées.

Prestataire du maintien à domicile, notre entreprise met en place des gardes de nuit assurées en continu. Ainsi, elle propose un service d’utilité sociale en assurant un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité pour les personnes âgées, dépendantes ou handicapées, notamment les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en leur permettant un accès aux gardes.

Le recours au travail de nuit se justifie donc par la nature de l’activité, et par le suivi des clients qui ont perdu provisoirement ou non leur autonomie et pour qui la présence d’une tierce personne la nuit est indispensable, voire vitale.

Les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail du nuit en considération de son caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail. Le médecin du travail a été consulté avant la mise en place de l’organisation du travail de nuit.

La mise en place du travail de nuit a également fait l’objet d’une information et d’une consultation du comité social et économique au cours des réunions du 04/05/2021 et du 20/05/2021.

ARTICLE 1 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés intervenant à domicile qui effectuent des prestations chez les clients, en particulier les assistant(e)s de vie et les animateurs/trices, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

La société entend avant tout privilégier le volontariat.

A la qualité de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ;

  • Ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL DE NUIT

En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit (garde et accompagnement de personnes âgées, fragiles ou dépendantes) et de la nécessité d’assurer la continuité de service, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à :

  • Douze heures par nuit ;

  • Et quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

4.1 Compensation sous forme de repos

4.1.1 Contrepartie en repos obligatoire

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 5 % par heure effectivement travaillée pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord.

Le repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes :

Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 10 heures.

Il pourra être pris sur une nuit entière dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après. Ce délai ne recommencera à courir qu’à compter de l’acquisition de 10 heures de repos compensateur.

La nuit au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette nuit.

Le salarié adressera sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins 60 jours à l'avance.

L'employeur apportera une réponse dans les 30 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il devra en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 1 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les travailleurs de nuit concernés seront départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

L'absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos compensateur dans un délai maximum de 3 mois.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de salaire.

4.1.2 Contrepartie en repos en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

En outre, lorsque la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit excède huit heures, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de huit heures sera attribué au salarié concerné. Ce temps de repos s’ajoutera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Ce repos devra être pris immédiatement à l’issue de la période travaillée.

En cas de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la prise de ce temps de repos, il sera accordé au travailleur de nuit la possibilité de se reposer/dormir pendant la période de travail de nuit chez le bénéficiaire, dans une pièce à sa disposition.

4.2 Compensation salariale

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration de salaire de 5 % pour chaque heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord.

4.3 Compensation salariale relative au travail de nuit exceptionnel

Les salariés qui sont amenés à travailler pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire de 10% pour chaque heure effectivement travaillée pendant cette période.

ARTICLE 5 - GARANTIES ACCORDÉES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule à savoir garantir la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues telles que définies dans cet article.

5.1 Amélioration des conditions de travail

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que chaque salarié bénéficiera d’un entretien mensuel de suivi réalisé par l’animatrice ou la coordinatrice. Ces entretiens pourront se tenir en visioconférence.

Le travailleur de nuit pourra demander à tout moment un entretien supplémentaire.

Une action de sensibilisation auprès des travailleurs de nuit sera organisée tous les ans.

Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

5.2 Organisation des temps de pause

En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord, le travailleur de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes.

Selon les situations et l’état de santé du bénéficiaire, il sera impératif que le salarié prenne son temps de pause au domicile du bénéficiaire.

Par ailleurs, lorsque la situation le permet, le travailleur de nuit sera informé sur la possibilité de dormir au domicile du bénéficiaire chez qui il intervient.

5.3 Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge.

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

5.4 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5.5 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

5.6 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le médecin du travail sera informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 6 - DURÉE ET VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 9 Juin 2021.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires de l’accord conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 8 - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 6 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

ARTICLE 9 - DÉPÔT – PUBLICITÉ

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans les conditions prévues aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait Six Fours Les Plages,

En 5 exemplaires

Le 20/05/2021

Pour la société EXOME

Pour le CSE ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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